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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 novembre 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger, avocate à Renens. |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 31 mars 2015 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant espagnol né en 1959, X.________ vit en Suisse depuis 1980 (1985 selon la décision attaquée). Il s’est successivement vu délivrer une autorisation de séjour, puis une autorisation d’établissement. X.________ a effectué un apprentissage de boucher chez Migros Vaud. Il a travaillé dans la restauration, notamment au restaurant de la Piscine de 1********, et a repris à son compte le restaurant 2********, à ********. Par la suite, il a travaillé dans la boucherie, chez 3********, à 4********, puis chez 5******** SA, à 1********. Jusqu’au 31 août 2015, il a travaillé au service de 6******** SA, à ********, entreprise de fabrication et de pose de stores. A compter du 1er septembre 2015, il travaille pour 7********, à 8******** et à 9********, en qualité de chauffeur-livreur. X.________ vit seul à 10********, séparé de son épouse, et effectue la conciergerie de l’immeuble où il habite. Ses deux enfants, nés en 1986 et en 1994, sont majeurs.
B. Par jugement du 28 mai 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a reconnu X.________ coupable de viol, pour des faits remontant à 2007, et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel portant sur vingt mois, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Le 13 décembre 2013, il a été condamné par le Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour circulation sans assurance responsabilité civile. Depuis le 10 janvier 2015, X.________ exécute la partie ferme de la peine privative de liberté de trente mois, soit dix mois, sous la forme du régime de semi-détention, à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne.
C. Le 16 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) la révocation de son autorisation d’établissement. L’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti, un nouveau délai lui a été octroyé le 26 janvier 2015. X.________ ne s’est pas exprimé. Le 31 mars 2015, le Chef du DECS a révoqué l’autorisation d’établissement qui lui avait été délivrée et prononcé son renvoi immédiat, dès sa libération.
D. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le DECS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Invité à répliquer, X.________ maintient ses conclusions.
E. A l’invitation du juge instructeur, l’Office d’exécution des peines a produit son dossier, dont des extraits ont été transmis aux parties. Seul X.________ s’est déterminé sur leur contenu; il maintient ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF arrêts 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
b) Le recourant vit en Suisse sans interruption depuis 1985 au moins. Il peut donc se prévaloir de l'art. 63 al. 2 LEtr, qui dispose que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr.
2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 ss).
a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE de la Communauté européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date; ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'«ordre public» pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
b) En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été reconnu coupable de viol le 28 mai 2013; or, l'intégrité sexuelle constitue un bien juridique particulièrement important. En outre, la peine à laquelle il a été condamné dépasse un an, soit trente mois de privation de liberté, autrement dit une peine privative de liberté «de longue durée» au sens où l’entend l'art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’espèce. Le risque que le recourant ne récidive ne peut en outre être écarté. Du reste, le jugement pénal retient expressément l’absence de prise de conscience par le recourant de la gravité de ses actes (consid. 4.2, p. 19). Quoi qu’il en soit, les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité telle que le risque de récidive n'a pas à s'imposer avec une acuité particulière pour justifier la mise en oeuvre de la mesure de sauvegarde que constitue la révocation de l'autorisation d'établissement. Il est en effet justifié que les États membres puissent se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que la vie, l'intégrité physique ou sexuelle. Dès lors qu’un motif de révocation existe, savoir si le recourant remplit, par surcroît, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est de toute façon pas pertinent (arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 5).
3. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).
a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Sans doute, le recourant n'invoque pas expressément l'art. 8 par. 1 CEDH; quand bien même il l'aurait fait, il conviendrait de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in: RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
Il importe par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.
c) En l’espèce, le recourant est âgé de cinquante-six ans. Il vit en Suisse depuis trente ans au moins et y a acquis une formation professionnelle dans la boucherie. Il ne pratique toutefois plus son métier puisqu’il a travaillé successivement comme storiste, puis chauffeur-livreur. Séparé judiciairement de son épouse, il vit désormais seul et ses deux enfants sont majeurs. L’intensité de ses attaches familiales doit ainsi être relativisé, même s’il explique avoir gardé des contacts avec son fils et sa fille et les voir fréquemment. De même, vivent également en Suisse son frère et sa sœur, de même que ses neveux et nièces, dont il dit être très proche. A cela s’ajoutent les contacts professionnels et le réseau social que le recourant a pu tisser en Suisse depuis le temps qu’il y habite. Le recourant fait ainsi valoir que sa réinsertion sociale et professionnelle dans son pays d’origine serait compromise. Si l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne fait guère de doute, il reste cependant à vérifier si celui-ci s’impose au regard de l’intérêt public à son éloignement.
Le recourant a été reconnu coupable de viol sur son employée, alors qu’il exploitait l’établissement à l’enseigne «2********», à 11********. Sans doute, le casier judiciaire du recourant était vierge jusqu’alors. Il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis au préjudice d’une personne qui lui était subordonnée. Les juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ont retenu à cet égard que la culpabilité du recourant était lourde, qu’il convenait de retenir à sa charge qu’il avait agi pour satisfaire ses propres pulsions de manière égoïste et sans tenir compte de l’absence de consentement de la plaignante (jugement du 28 mai 2013, consid. 4.2, p. 19). Ils ont également retenu à sa charge le fait que le recourant n’avait cessé de nier les faits, jusqu’en appel, allant même jusqu’à dénigrer sa victime, laissant entendre que celle-ci agissait uniquement pour obtenir de l’argent de sa part (ibid.). Sans doute, le recourant exécute actuellement la partie ferme de la peine qui lui a été infligée sous le régime de la semi-détention; or, ce régime présuppose qu'il n'y ait pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (cf. art. 77b, 1ère phrase, CP). Toutefois, ainsi qu’on l’a vu plus haut, si l’on se fonde sur les éléments mis en avant par la Cour d’appel pénale et l’absence totale de prise de conscience par le recourant de la gravité de sa faute, un pronostic quant à l’absence ou non de risque de récidive reste aléatoire. Ceci étant, on relève qu’à teneur du rapport d’évaluation criminologique, du 18 juin 2014, le risque de récidive générale du recourant a été qualifié, nonobstant ce qui précède, de très faible, de même que le risque de récidive sexuelle. Les experts ont rappelé à cet égard que les faits reprochés au recourant remontaient à 2007 et que ceux-ci avaient été commis dans un contexte très particulier, puisqu’il connaissait sa victime, qu’il était en mauvais termes avec son épouse et que sa situation professionnelle était peu stable à cette époque. Du reste, aucun élément véritablement négatif concernant le comportement du recourant ne ressort du dossier de l’autorité d’exécution des peines, exception faite de sa consommation d’alcool pendant l’exécution de la peine, assortie d’une mise en garde. On relève par ailleurs que le recourant a perdu son emploi de storiste, mais a été engagé depuis le mois de septembre 2015 comme chauffeur-livreur au sein d’un commerce d’alimentation générale.
Dans ces conditions, s’il est vrai que l’intérêt public à éloigner le recourant apparaît ici dans toute son évidence, il y a lieu d'admettre, au regard de l'ensemble des éléments recueillis, que le recourant ne représente pas pour autant, du moins en l’état, une menace actuelle suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre public dans le canton de Vaud, laquelle serait propre à justifier le refus d'une autorisation d’établissement et de changement de canton. Les faits pour lesquels il a été condamnés remontent à 2007 et demeurent isolés; le recourant a vécu en effet sa première expérience carcérale. En outre, son comportement depuis lors ne permet pas de retenir que le recourant aurait évolué dans un sens défavorable, faisant craindre un risque sérieux de récidive. Rien n’indique en outre dans le dossier de la cause que le recourant soit au bénéfice de qualités professionnelles avérées, mais force est de retenir qu’après avoir perdu son emploi de storiste, il a en a trouvé un nouveau comme chauffeur-livreur; il ne se prévaut donc pas dans l’oisiveté. Dès lors, à l’issue de la pesée des intérêts en présence, la décision attaquée se révèle non conforme au principe de proportionnalité, puisqu’elle retient à tort que les conditions du droit fédéral pour une révocation de l'autorisation d'établissement sont remplies.
4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Le sort du recours commande de statuer sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens seront alloués au recourant, celui-ci ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnellement qualifié (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'économie et du sport, du 31 mars 2015, est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à X.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.