TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 avril 2015 (refusant de lui octroyer un permis B).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est né en Suisse le ******** 1992. Après avoir quitté le pays à une date indéterminée, il y est revenu le 22 août 1996 en compagnie de ses parents et de certains de ses frères et soeurs pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée; la famille s'est vu octroyer l'admission provisoire (permis F) le 3 juillet 2000.

Par décision du 13 avril 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la famille X.________. Une demande de reconsidération a été rejetée par le SPOP le 21 novembre 2005 et a été confirmée par le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 7 juillet 2006 (arrêt PE.2005.0603). Par décision du 1er octobre 2009, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a refusé de délivrer à la mère de A. X.________ - devenue veuve - et à ses enfants une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, A. X.________ a effectué une formation de peintre, apparemment couronnée d'un certificat fédéral de capacité (CFC), auprès du Centre de formation professionnelle spécialisée Orif à Renens puis auprès du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) au bénéfice d'une mesure de formation professionnelle initiale selon l'art. 16 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Il a perçu des indemnités de chômage de janvier à mars 2010 ainsi que des indemnités journalières de l'assurance-invalidité de novembre à décembre 2010 et du 2 août 2012 au 31 juillet 2013.

Le 14 août 2014, A. X.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 160.20 fr. et présentait des actes de défaut de biens pour un montant de 8'878.75 francs. Il est assisté par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er décembre 2014, voire le 1er septembre 2014.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- 180 jours-amende à 30 fr., dont 90 jours avec sursis pendant 3 ans, prononcés le 18 juillet 2014 par le Ministère public central pour appropriation illégitime, émeute, violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, défaut d'avis en cas de trouvaille, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire et contravention à la loi pénale vaudoise;

- 360 heures de travail d'intérêt général prononcées le 27 janvier 2014 par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles simples;

- 8 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail prononcées le 15 avril 2010 par le Tribunal des mineurs pour faux dans les certificats et violence et menaces contre des fonctionnaires;

- 14 jours de peine privative de liberté prononcés le 30 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs pour agression et contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (aLTP; RS 742.40);

- 6 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail prononcées le 8 janvier 2009 par le Tribunal des mineurs pour vol;

- 1 demi-journée de prestations personnelles à effectuer sous forme d'éducation à la circulation routière prononcée le 7 février 2008 par le Tribunal des mineurs pour violation d'une règle de la circulation et conduite sans permis;

- 4 demi-journées de prestations de travail prononcées le 10 mai 2007 par le Tribunal des mineurs pour dommages à la propriété;

- 5 demi-journées de prestations de travail prononcées le 5 octobre 2006 par le Tribunal des mineurs pour voies de fait et brigandages.

B.                               Le 13 novembre 2012, A. X.________ a adressé au SPOP une demande d'octroi d'une autorisation de séjour (permis B); il s'est encore déterminé le 27 mars 2015.

C.                               Par décision du 8 avril 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________, relevant que son intégration était insuffisamment poussée dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative, était à nouveau totalement assisté par l'EVAM et avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une récente.

D.                               Par acte du 8 mai 2015, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a également sollicité l'assistance judiciaire (dispense de frais de procédure).

L'autorité intimée a produit son dossier.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) et demande la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).  

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant, pourtant au bénéfice d'une formation de peintre avec CFC depuis 2013, n'a pas accédé à l'indépendance financière: il n'exerce ainsi pas d'activité lucrative et est entièrement assisté par l'EVAM depuis le 1er décembre 2014, voire le 1er septembre 2014 et il n'apparaît pas que cette situation serait appelée à changer dans un avenir proche, le recourant n'ayant en particulier produit aucune promesse d'embauche. En outre, il faisait l'objet, le 14 août 2014, de poursuites pour un montant de 160.20 fr. et présentait des actes de défaut de biens pour un montant de 8'878.75 francs. Quant à son comportement en Suisse, il n'est pas exempt de tout reproche; il a ainsi fait l'objet de huit condamnations pénales, dont les deux plus récentes datent du 27 janvier 2014 et du 18 juillet 2014. Compte tenu de sa situation économique précaire et de son comportement, on ne saurait ainsi considérer que le recourant serait à l'heure actuelle bien intégré en Suisse et il ne remplit ainsi pas les conditions posées par l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour (permis B). Il sied toutefois de relever que le recourant, qui bénéficie d'une admission provisoire (permis F), n'est pas contraint de quitter la Suisse et qu'il pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour une fois qu'il aura, notamment, durablement accédé à une indépendance financière et fait preuve durablement d'un comportement irréprochable.

2.                                Manifestement mal fondé, le recours doit partant être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 18 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 avril 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

IV.                              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 24 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.