TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 7 avril 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Née en 1989, A. X.________ Y.________ est ressortissante chilienne. Fille de B. X.________ et de C. Y.________ Z.________, elle a été élevée par cette dernière au Chili; son père ne s’est jamais occupé d’elle. D’une liaison ultérieure, C. Y.________ Z.________ a une deuxième fille, D. E.________ Y.________, née en 1996. A. X.________ Y.________ est entrée pour la première fois en Suisse le 3 mars 1997. Une autorisation de séjour lui a été délivrée afin qu’elle puisse séjourner de façon temporaire chez sa grand-mère maternelle, domiciliée à 2********. Frappée par une dépression nerveuse, sa mère se trouvait alors dans l’incapacité de s’occuper d’elle. A. X.________ Y.________ est rentrée au Chili le 24 janvier 1999.

B.                               Après avoir épousé au Chili F. G.________, lequel possède également la nationalité suisse, C. Y.________ Z.________ est venue s’installer en Suisse avec ce dernier. Un enfant, H., est né de leur union. Le 9 juillet 2002, A. X.________ Y.________ a rejoint en Suisse sa mère, son beau-père, sa demi-sœur ainsi que son demi-frère. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. En raison de problèmes familiaux importants, A. X.________ Y.________ a quitté la Suisse pour retourner vivre au Chili le 10 avril 2006, alors qu’elle s’apprêtait à achever sa scolarité obligatoire. Dans son pays, elle a suivi une formation de traductrice et a travaillé en qualité de vendeuse.

C.                               Depuis le mois de novembre 2012, C. Y.________ Z.________ et F. G.________ vivent de façon séparée. Le 7 mars 2013, ils sont convenus d’un accord à cet effet devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. C. Y.________ Z.________ et sa fille D. sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement; son fils H. a la nationalité suisse. A. X.________ Y.________ est revenue chez sa mère, à 1********, pour y passer les fêtes de fin d’année 2013. Elle y est demeurée et le 25 mars 2014, a requis la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, elle a fait valoir qu’elle vivait seule au Chili, que toute sa famille résidait en Suisse, où elle avait l’opportunité d’effectuer un stage dans un établissement médico-social comme aide-soignante. Le 15 septembre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé l’intéressée de son intention de rendre une décision négative. A. X.________ Y.________ s’est déterminée et a maintenu sa demande. Le 7 avril 2015, le SPOP a refusé de lui délivrer l’autorisation requise et a prononcé son renvoi.

D.                               A. X.________ Y.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Elle requiert la tenue d’une audience et l’audition de membres de sa famille, ainsi que de personnes de confiance, en qualité de témoins.

Le 26 mai 2015, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A. X.________ Y.________.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ Y.________ s’est déterminée; elle maintient ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante a requis la tenue d’une audience afin de comparaître et de faire entendre sa mère, sa demi-sœur, son demi-frère, ainsi que huit personnes de confiance en qualité de témoins. Elle offre à cet égard de prouver son excellente intégration en Suisse, où se situerait le centre de ses intérêts.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RS 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les articles 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et les deux offres de preuve qui motivent la réquisition de la recourante ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Ce dernier a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.

3.                                La recourante se plaint d’une violation par l’autorité intimée de son droit d’être entendue.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées). De même, le renvoi n’aurait guère de sens lorsque le vice a été réparé par l’autorité inférieure de recours, devant laquelle l’administré recourant a pu s’expliquer et faire valoir l’ensemble de ses moyens, sans être limité dans leur choix (arrêts PE.2014.0260 du 18 mars 2015; PE.2014.01208 du 22 janvier 2015; v. en outre GE.2014.0176 du 4 février 2015). Lorsqu’en revanche, le vice n’est pas réparable au stade du recours, cela doit conduire à l’annulation de la décision attaquée (arrêts GE.2014.0184 du 22 mai 2015; PS.2014.0089 du 19 janvier 2015; PS.2014.0042 du 22 août 2014; GE.2012.0212 du 22 avril 2013).

b) La recourante se prévaut d’une motivation insuffisante de la décision attaquée, laquelle ne prendrait pas en considération l’ensemble des éléments factuels pertinents de la cause. En l’espèce, cette motivation, bien que sommaire, a néanmoins permis à la recourante de comprendre que les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour n’étaient en la présente circonstance pas réalisées. La recourante n’a nullement été empêchée de développer son argumentation dans son recours. Par surcroît, l'autorité intimée s'est, certes très brièvement déterminée dans sa réponse, mais la recourante a répliqué. La recourante se plaint en outre de ne pas avoir pu s’exprimer oralement devant l’autorité intimée. On rappellera que l’art. 29 al. 1 let. a LPA-VD confère à l’autorité la faculté d’entendre oralement les parties; celle-ci n’en a en revanche pas l’obligation au vu de ce qui a été exposé au considérant précédent. La recourante perd à cet égard de vue que le 15 septembre 2014, l’autorité intimée l’a expressément informée de son intention de rendre une décision négative et qu’elle a été invitée à se déterminer par écrit sur ce point, ce qu’elle a du reste fait. Elle ne saurait par conséquent soutenir que la décision attaquée a été prise sans que l’occasion de s’exprimer au préalable lui ait été donnée. Le grief de violation du droit d’être entendu doit par conséquent être écarté.

4.                                La recourante se plaint en outre de ce que la décision attaquée contreviendrait au principe d’égalité de traitement, consacré aux art. 8 Cst. et 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Aux termes de l’art. 8 Cst. tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'art. 14 CEDH stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré par ces deux dispositions lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée).

b) La recourante expose que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour aurait pour conséquence de créer une inégalité de traitement difficilement compréhensible au sein de la famille. Elle rappelle à cet égard que sa demi-sœur, D. E.________ Y.________, est, quant à elle, au bénéfice d’un permis d’établissement. La situation des deux demi-sœurs n’est cependant guère comparable. Certes, la recourante a rejoint sa mère et sa demi-sœur en 2002, alors qu’elle était âgée de treize ans; depuis lors, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, conformément à l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La recourante a cependant quitté la Suisse pour retourner vivre au Chili en 2006; entre-temps, elle est devenue majeure et c’est seulement à la fin de l’année 2013 qu’elle est revenue vivre chez sa mère en Suisse. Comme on verra ci-dessous, l’une des questions qui se pose est du reste de savoir si, ce nonobstant, son droit à une autorisation de séjour pourrait en quelque sorte «renaître». Sa demi-sœur D. E.________ Y.________, pour sa part, avait moins de douze ans lorsqu’elle est entrée en Suisse avec sa mère. Elle a dès lors obtenu une autorisation d'établissement, conformément à l’art. 42 al. 4 LEtr et n’a plus quitté la Suisse. Or, en application de l'art. 190 Cst., le Tribunal est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Il ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120, consid. 3.4.1, pp. 129/130; arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 2.2.2; 2C_624/2009 du 5 février 2010, consid. 3.3; cf. arrêts PE.2010.0402 du 5 novembre 2010; PE.2009.0663 du 4 juin 2010; PE.2009.0682 du 17 mars 2010). Le moyen de la recourante sera donc écarté.

5.                                Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer à la recourante, ressortissante chilienne de vingt-six ans, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour rejoindre sa mère, son frère et sa soeur en Suisse. La décision dont est recours retient que les conditions de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, l’autorisation de séjour délivrée à la recourante au titre du regroupement familial étant éteinte depuis son départ de Suisse le 10 avril 2006. Elle retient en outre que les conditions de la réadmission au sens de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr ne le sont pas, de même que celles de l’art. 43 al. 1 LEtr, dans la mesure où la recourante était âgée de vingt-cinq ans, respectivement majeure lors du dépôt de sa demande de regroupement familial du 25 mars 2014. Par ailleurs, l’autorité intimée estime que la recourante ne constitue pas un cas de rigueur justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée conformément à l’art. 30 ch. 1 let. b LEtr.

6.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la recourante est ressortissante d’un pays avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité. Sa situation administrative en Suisse s’apprécie exclusivement au regard du droit interne.

7.                                La recourante invoque le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, pour rejoindre sa famille en Suisse.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 146). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 et les références). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4 et les références).

b) Dans le cas d'espèce, la mère de la recourante et sa demi-soeur bénéficient d'autorisations d'établissement, cependant que son demi-frère a la nationalité suisse. Il n’en demeure pas moins que la susnommée est majeure, si bien qu'elle ne peut invoquer le droit à la protection de la vie familiale que pour autant qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec eux. Or, la recourante ne prétend pas qu'elle serait en proie à quelque problème de santé. C’est par conséquent en vain qu’elle se prévaut de la protection de sa vie familiale pour s’opposer à son renvoi.

8.                                a) Aux termes de l’art. 61 al. 1 LEtr, l'autorisation prend fin: lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a); lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton (let. b); à l'échéance de l'autorisation (let. c); suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).

b) La recourante bénéficiait d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, à la faveur du mariage de sa mère avec un citoyen suisse. Il n'est pas contesté qu’elle a quitté la Suisse le 10 avril 2006. Il ne saurait par conséquent être question de faire renaître, ni de prolonger cette ancienne autorisation de séjour. Il importe cependant de vérifier si la recourante peut prétendre à la délivrance d’un nouveau titre de séjour.

9.                                a) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). L'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021) prévoit trois cas de figure où les étrangers peuvent bénéficier d'une réadmission facilitée. Selon l’art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent ainsi obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Les art. 50 et 51 OASA traitent quant à eux de la réadmission facilitée après un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de formation (art. 50 OASA), respectivement d'un séjour pour accomplir le service militaire à l’étranger (art. 51 OASA).

b) En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune de ces trois dispositions, ce qu'elle ne conteste pas.

10.                            a) Le regroupement familial est autorisé aux conditions des art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr, aux termes desquels le conjoint d'un ressortissant suisse, respectivement le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504; arrêt 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1).

b) Âgée de vingt-cinq ans au moment déterminant de la demande, la recourante avait dès lors atteint la limite d'âge de dix-huit ans et ne peut plus se prévaloir du regroupement familial, tant sous l'angle de l'art. 42 LEtr que de l'art. 43 LEtr. Partant, point n'est besoin d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

11.                            a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr., il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262, réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41/42 et la référence). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

c) La recourante a déjà séjourné à deux reprises en Suisse. Le premier de ses deux séjours, auprès de sa grand-mère maternelle, était par définition temporaire. Il aura duré moins de deux ans. Trois ans après, la recourante est revenue en Suisse pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Entre-temps en effet, ceux-ci avaient emménagé en Suisse. Après trois ans et demi, la recourante, confrontée à de graves problèmes familiaux dus pour l’essentiel au comportement excessif et peu responsable de son beau-père, a néanmoins mis un terme à ce deuxième séjour. On peut admettre que la recourante aurait sans doute prolongé celui-ci, si elle n’avait pas été exposée à de telles difficultés dans sa vie familiale. Toujours est-il qu’elle est retournée au Chili, où elle a vécu pratiquement durant huit ans, soit d’avril 2006 à décembre 2013. La recourante n’est toutefois pas restée inactive dans son pays d’origine. En effet, elle a suivi une formation universitaire de traductrice, qu’elle a cependant interrompue, et a travaillé comme vendeuse. La recourante a cependant quitté à nouveau son pays pour rejoindre ses proches, soit sa mère, sa demi-sœur et son demi-frère, au début de l’année 2014.

La recourante fait valoir pour l’essentiel qu’elle est bien intégrée en Suisse.. Sans doute, à la faveur de ses deux séjours précédents, elle y a effectué une partie non négligeable de sa scolarité obligatoire. La recourante parle le français et a développé en Suisse un réseau de connaissances. Ses proches vivent désormais en Suisse et la recourante peut effectivement se prévaloir d’une bonne intégration. Cette circonstance n’est cependant pas suffisante pour qu’il soit admis qu’elle constitue un cas de rigueur, justifiant l’octroi d’une dérogation aux mesures d’admission. Il importe en effet de garder à l’esprit que la recourante est aujourd’hui âgée de vingt-six ans. Elle a vécu au moins dix-neuf ans dans son pays d’origine et l’on a vu ci-dessus que durant les six dernières années qu’elle y avait passées, la recourante n’était pas restée inactive. Ses conditions de vie et d’existence au Chili ne se distinguent guère de celles de ses compatriotes revenus au pays après un long séjour à l’étranger. Au surplus, il n’est pas allégué que la recourante soit en mauvaise santé. Sans doute, la recourante a l’opportunité d’acquérir une formation en Suisse, mais aucun élément n’indique qu’elle ne pourrait pas le faire dans son pays d’origine.

Dès lors, force est d’admettre que la recourante ne se trouve pas dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. L’autorité intimée n’a donc nullement excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour qu’elle a requise.

12.                            Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD). Au surplus, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante tiendra compte de la liste des opérations produite par celui-ci (13h25 x 180 fr.), soit 2’145 fr., plus 9 fr.50 de débours et la TVA (8%), soit 193 fr.95, en sus.

L'indemnité d'office est supportée provisoirement par le canton. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).




 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 7 avril 2015, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'348 fr.45 (deux mille trois cent quarante huit francs et quarante cinq centimes), débours et TVA inclus.

VI.                              A. X.________ Y.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 6 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.