TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A. B________, à 1********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

      Recours A. B________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 31 mars 2015 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.  

 

Vu les faits suivants:

A.                               A. B________, ressortissant serbe né le ********1980, est arrivé en Suisse le 30 juin 1991 avec ses parents et sa soeur. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est divorcé et son ex-épouse, ainsi que leur fils, né en 2009 ou 2010, vivent en Serbie. Il s'est rendu à plusieurs reprises dans son pays d'origine ces dernières années (cf. notamment copies des timbres d'entrée et de sortie sur son passeport, demande de déclaration d'établissement déposée par l'intéressé le 9 février 2005 en vue d'aller remplir ses obligations militaires en Serbie de février 2005 à janvier 2006 et certificat médical d'un docteur de Belgrade du 29 août 2013 qui atteste que l'intéressé a suivi une cure de désintoxication du 10 au 24 janvier 2012).  

Selon ses déclarations, A. B________ a suivi une formation de peintre en bâtiment pendant deux ans, mais il ne l'a pas achevée et il ne dispose pas de CFC.

B.                               Par ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 5 juin 2007, il a été condamné pour contravention et délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes, le jour-amende étant fixé à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 560 francs.

Par ordonnance du Juge d'instruction cantonal de Lausanne du 7 janvier 2008, il a été condamné pour contraventions et délit réprimés par la LStup à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans. Le sursis accordé le 5 juin 2007 a été révoqué.

Par ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 8 août 2008, il a été condamné pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions à la LStup à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes, le jour-amende étant fixé à 20 francs. Le sursis accordé le 7 janvier 2008 a été révoqué.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 janvier 2014, il a été condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2008, et à une amende de 250 francs, convertible en 5 jours de privation de liberté en cas de non paiement.

Il ressort notamment des considérants de ce jugement que :

" La culpabilité du prévenu est lourde. Déjà condamné trois fois, le prévenu n'a jamais cessé, depuis les précédentes condamnations, d'enfreindre la loi. Il est un de ces voleurs très actif qu'aucun scrupule ne retient. Il a récidivé à de multiples reprises en cours d'enquête. Il n'a pas honoré, en 2009, la confiance qu'on lui avait faite en le libérant conditionnellement. Il a adopté en cours d'enquête une attitude arrogante et stupide, alignant les mensonges avec un aplomb qui n'a été abandonné qu'au cours de l'audience de jugement; il est de toute évidence un individu retors et immature, bien qu'il soit âgé maintenant de 34 ans. Il se permettait encore d'interpeller la Procureure en charge du dossier, en lui écrivant en octobre 2013 d'une manière parfaitement détestable (pièce 88). On ne voit à sa décharge que le fait que le prévenu volait aussi pour financer sa consommation de stupéfiants et que le fait qu'il ait enfin cessé, aux débats, d'adopter cette attitude de coq buté et stupide.".

C.                               Par ordonnance du 12 août 2014, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A. B________ à compter du 23 août 2014, fixé le délai d'épreuve à un an, ordonné une assistance de probation pendant le délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines (OEP) de la mettre en oeuvre et ordonné que A. B________ se soumette, pendant le délai d'épreuve, à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, à charge pour l'OEP de mettre en oeuvre lesdits contrôles.

Il ressort notamment de cette ordonnance ce qui suit:

"Le 26 mars 2014, l'intéressé a requis l'octroi du régime de détention en travail externe, aux motifs qu'il voulait favoriser sa réinsertion professionnelle, accentuer ses relations personnelles avec son épouse et son fils, qui vivent en Serbie et se trouver dans de meilleures conditions pour contribuer à l'entretien de sa famille, conformément à la décision rendue par les autorités serbes.

Le 15 mai 2014, le condamné a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de jardinier-paysagiste à plein temps

[...]

A. B________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 29 juillet 2014, audience au cours de laquelle il a déclaré qu'il avait essentiellement commis des vols de voitures suite à son divorce, car il déprimait et n'allait plus au travail et qu'il avait eu de qu'il méritait, car lorsqu'on vole, on paie selon ses dires.

Le prénommé a ajouté qu'il n'allait pas récidiver, qu'il jugeait le travail stable comme un facteur protecteur contre la commission de nouvelles infractions, qu'il s'était éloigné de ses connaissances liées à la toxicomanie, dont il avait honte, qu'il avait su se reprendre et cesser de consommer des stupéfiants, qu'il voulait exercer un emploi fixe dès sa sortie de prison, citant deux employeurs potentiels et ensuite monter sa propre entreprise s'il en avait la possibilité [...] ".

D.                               Le 18 août 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A. B________ du fait que, compte tenu de la très lourde condamnation pénale dont ce dernier avait fait l'objet, il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de révoquer son autorisation d'établissement et à l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 15 septembre 2014 pour se déterminer.

A. B________ n'a jamais répondu à cette lettre.

E.                               Par décision du 31 mars 2015, le chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A. B________ et il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

F.                                Le 12 mai 2015, A. B________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation d'établissement soit maintenue.

Dans sa réponse du 18 août 2015, le chef du DECS conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il ajoute que le recourant n'a pas démontré que sa situation personnelle, professionnelle et familiale se serait sensiblement modifiée depuis sa sortie de prison.

Le 4 septembre 2015, le recourant a complété ses conclusions en ce sens qu'il demande subsidiairement à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et, plus subsidiairement encore, à ce que le dossier soit retourné au chef du DECS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir que la majeure partie des infractions pour lesquelles il a été condamné étaient des infractions de nature économique et des infractions à la LStup et qu'il a commis ces dernières, car il était lui-même toxicomane. Il estime que son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, où il travaille comme peintre en bâtiment, dispose d'un réseau familial et de son unique réseau social l'emporte sur l'intérêt public à l'éloigner et que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité, ce d'autant plus que l'autorité intimée avait d'autres options pour garantir la sécurité publique, notamment lui adresser un avis comminatoire ou transformer son autorisation d'établissement en autorisation de séjour. Selon lui, le fait que l'autorité intimée le traite de la même manière que les étrangers qui ont commis des crimes de sang – à savoir en révoquant son autorisation d'établissement – heurte le sentiment de la justice et la décision attaquée doit être considérée comme arbitraire.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).  

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

b) En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 janvier 2014 à une peine privative de liberté de 21 mois, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l’autorisation d’établissement prévue à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr.

A cela s'ajoute qu'il avait déjà été condamné à trois autres reprises entre juin 2007 et août 2008, deux fois à des peines pécuniaires et une fois à une peine privative de liberté, pour différentes infractions dont des contraventions et délits à la LStup, ce qui ne l'a pas empêché de recommencer ses activités délictuelles. Il réalise ainsi également le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

c) L’art. 63 LEtr est une norme potestative. La révocation d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de la proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2).

Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de 30 ans, pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée (TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2 et la référence; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1).

La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la garantie de sa vie privée peut rester ouverte en l’espèce (cf. arrêt de la CDAP PE.2014.0296 du 26 juin 2015). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3; 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2).

d) En l'occurrence, le recourant a été condamné à quatre reprises entre 2007 et 2014, pour différentes infractions, dont des infractions à la LStup. Dans son jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal correctionnel a notamment relevé que le recourant " est un de ces voleurs très actif qu'aucun scrupule ne retient. Il a récidivé à de multiples reprises en cours d'enquête. Il n'a pas honoré, en 2009, la confiance qu'on lui avait faite en le libérant conditionnellement. Il a adopté en cours d'enquête une attitude arrogante et stupide, alignant les mensonges avec un aplomb qui n'a été abandonné qu'au cours de l'audience de jugement". Si le recourant a certes été libéré conditionnellement à compter du 23 août 2014, il convient de relever que la libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (ATF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le Juge d'application des peines n'a d'ailleurs pas écarté tout risque de récidive puisqu’il a notamment ordonné que le recourant se soumette, durant le délai d'épreuve, à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, en relevant que, même si le recourant affirmait qu'il s'était détourné de la consommation de telles substances de son propre chef, il fallait se montrer prudent. Compte tenu des nombreuses infractions commises par le recourant et de leur fréquence, ainsi que du fait que les peines prononcées en 2007 et 2008 ne l’ont pas dissuadé de violer à nouveau la loi, on ne peut exclure un risque de récidive qui reste d’actualité. Il existe dès lors un intérêt public certain à l'éloigner de Suisse.

Le recourant est certes arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, avec ses parents et sa soeur, qui y vivent encore actuellement. Il fait également valoir que, même si son ex-épouse et leur fils vivent en Serbie, le "centre de gravité de sa vie se situe presque exclusivement en Suisse". Son intérêt privé à demeurer dans notre pays doit cependant être relativisé dans la mesure où son intégration en Suisse n'est de loin pas exceptionnelle. Selon ses déclarations, il a suivi une formation de peintre en bâtiment pendant deux ans, mais il ne l'a pas achevée et il ne dispose ainsi pas de CFC. Quant à l'activité de peintre en bâtiment qu'il exerce actuellement, nul doute qu'il devrait pouvoir trouver un emploi similaire en Serbie. A cela s'ajoute qu'il a séjourné à de nombreuses reprises dans son pays d'origine ces dernières années, de sorte qu'il pourra facilement s'y réintégrer, ce d'autant plus que son fils y vit et qu'il a fait part de la volonté de se rapprocher de ce dernier.

En définitive, il faut admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le recourant estime certes qu’une mesure moins incisive aurait dû être prononcée. Au vu de ses condamnations et de son degré d'intégration en Suisse, cet argument n'est pas concluant. L’intérêt public à mettre fin à la présence du recourant en Suisse l’emportant sur son intérêt privé à rester dans notre pays, la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.

Elle ne saurait non plus être considérée comme arbitraire, dans la mesure où elle est conforme à la loi et à la jurisprudence. 

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé la législation fédérale ni la CEDH  en révoquant l'autorisation d'établissement de l'intéressé.

3.                                Le recourant fait valoir que son renvoi, qu'il compare à un déracinement, serait susceptible d'occasionner une mise en danger de sa personne, de sorte que l'autorité intimée aurait dû examiner la possibilité de proposer au SEM son admission provisoire. Selon lui, elle a violé son droit d'être entendu en prononçant son renvoi sans aucune motivation.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le SEM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'art. 83 al. 4 LEtr précise que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b) En l'occurrence, il est évident que le renvoi du recourant dans son pays d'origine où il a déjà séjourné à de nombreuses reprises ne saurait être considéré comme un renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, l'admission provisoire pour ce motif n'est de toute façon pas prononcée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 LEtr). L'autorité intimée n'avait dès lors aucun motif de proposer au SEM l'admission provisoire du recourant. On ne saurait dès lors lui faire grief de ne pas avoir expressément abordé cette question dans la décision attaquée.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au DECS de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci supportera l’émolument judiciaire (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                  Le recours est rejeté.

II.                                La décision du Département de l’économie et du sport du 31 mars 2015 est confirmée.

III.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. B________.

IV.                             Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.