TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du11 août 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz et
 M. Raymond Durussel, assesseurs et M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1********, représentée par SAJE (Service juridique d’aide aux exilés), à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 16 avril 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante kosovare de Serbie, A.X.________, née en 1951, est entrée en Suisse en décembre 1991, avec son époux B., né en 1949, et deux de leurs sept enfants, C. et D., nés respectivement en 1979 et en 1981. Leur demande d’asile a été rejetée le 10 avril 1992, décision contre laquelle les époux X.________ ont recouru. Le 25 août 2000, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement: SEM [Secrétariat aux migrations]) a admis provisoirement en Suisse les époux X.________ et leurs enfants. Depuis lors, A.X.________ et son époux ont été assistés par la FAREAS (actuellement: EVAM [Etablissement vaudois d’accueil des migrants]). Son permis F a régulièrement été prolongé. La demande d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) qu’elle avait formée le 14 mars 2002 a été rejetée le 25 avril 2003. Il en est allé de même de la demande déposée par B.X.________, rejetée à deux reprises, respectivement le 2 mars 2004 et le 5 juillet 2010.

A.X.________ est veuve depuis septembre 2012. Quatre de ses sept enfants, E., C., D. et F. X.________ vivent en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. L’épouse de D.X.________, qui vit à 2******** (Bourg-en-Lavaux), G.H.________ I.________ J.________, de nationalité espagnole, est citoyenne de l’Union européenne. A.X.________ vit à 1********, aux côtés de son fils C. et de la famille de ce dernier.

B.                               Le 8 août 2014, A.X.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l’appui de sa demande, elle s’est prévalue de son indépendance financière et de ses liens avec ses enfants vivant en Suisse. Elle a en outre produit des correspondances émanant de son voisinage et attestant de sa prétendue intégration en Suisse.

Convoquée par le SPOP, A.X.________ s’y est présentée le 21 novembre 2014, accompagnée de l’une de ses belles-filles, K.X.________. Il s’est avéré que l’int¿essée ne parlait, ni ne comprenait le français, de sorte que sa belle-fille a dû fonctionner en qualité d’interprète. A.X.________ a confirmé qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, ni pris des cours de français.

Le 25 février 2015, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour. L’intéressée s’est déterminée le 30 mars 2015; elle a rappelé qu’elle vivait en Suisse depuis plus de 23 ans, qu’elle était financièrement autonome de l’EVAM, sa rente de veuve ayant été portée à 622 fr. par mois dès le 1er avril 2015, et que son fils C. et la famille de ce dernier étaient en voie de naturalisation.

C.                               Le 16 avril 2015, le SPOP a rendu une décision négative, à l’encontre de laquelle A.X.________ a recouru, en demandant son annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la recourante se prévaut uniquement de l’art. 84 al. 5 LEtr, à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il se trouve cependant que l’une des belles-filles de l'intéressée est citoyenne de l’UE et que l'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’UE, quelle que soit leur nationalité. Aux termes de l’art. 3 de dite annexe:

(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

(…)

b.  ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

(…).

c) La situation de la recourante ne tombe cependant pas dans les conditions de cette dernière disposition, qui s’inscrit dans le cadre du regroupement familial. L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP suppose en effet que les ressortissants UE/AELE disposent d’un logement convenable au moment du dépôt de la demande et de l’arrivée des membres de la famille (Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP]; état au 1er juillet 2015, ch. II.9.3). Or, en l’espèce, la recourante n’est pas à la charge de son fils Valon et de l’épouse de ce dernier, citoyenne de l’UE, qui habitent Aran, puisqu’elle-même vit à Lausanne, aux côtés de son fils Mentor et de la famille de ce dernier. Elle ne peut par conséquent prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dérivé de l’autorisation dont l’une de ses belles-filles bénéficie en sa qualité de citoyenne de l’UE. Ainsi, la demande dont la recourante a saisi l’autorité intimée s’apprécie exclusivement au regard du droit interne suisse.

3.                                a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris plus récemment dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'ancien art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008 - lequel prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. I.5.6.4.1.2). Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014).

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, l'ancien Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2010.0258 du 2 novembre 2010; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009).

Ce n'est que dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait et des mesures mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp. 271/272). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid. 3.7 pp. 272/273).

c) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).

4.                                a) En l’occurrence, la recourante est âgée aujourd’hui de soixante-quatre ans. Elle vit en Suisse depuis plus de vingt-trois ans et n’y a jamais exercé la moindre activité lucrative, même à temps partiel pour tenir compte des besoins de ses enfants lorsqu’ils étaient encore mineurs. Par surcroît, elle n’a jamais entrepris la moindre démarche aux fins d’exercer une telle activité; à tout le moins, le contraire n’est-il pas allégué. A aucun moment, la recourante n’a démontré une quelconque volonté de participer à la vie économique et de se former, alors même qu'elle était encore jeune à son arrivée en Suisse. En outre, en dépit d’un séjour en Suisse romande de plus de vingt-trois ans, elle ne parle, ni ne comprend le français. Il lui a du reste fallu l’assistance d’un interprète en la personne d’une de ses belles-filles pour pouvoir répondre aux questions, pourtant simples, que les représentants de l’autorité intimée lui ont posées le 21 novembre 2014 lors de l’examen de sa demande. La recourante a du reste admis qu’elle n’avait jamais suivi le moindre cours de français. Au demeurant, elle n’évolue que dans le cercle restreint de sa propre famille, sinon celui de la communauté à laquelle elle appartient. Du reste, la recourante et feu son époux sont fréquemment et régulièrement retournés au Kosovo. Cette circonstance n’est guère révélatrice d’un désir particulier d’intégration en Suisse. A cela s’ajoute que le couple a longtemps vécu des prestations d’assistance qui lui ont été servies par les institutions de ce canton (la FAREAS, puis l’EVAM). Encore à l’heure actuelle, la recourante perçoit les prestations complémentaires à sa rente de veuve. L’autonomie financière dont elle se prévaut à l’appui de sa demande apparaît ainsi comme étant toute relative. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire est que l’intégration de la recourante en Suisse demeure, en l’état, très aléatoire.

b) Sans doute, la recourante met la situation dans laquelle elle s’est trouvée en Suisse sur le compte de son état de santé et celui de feu son époux. A cet égard, la recourante a produit un certificat médical du Dr L.Y.________, médecin généraliste à Lausanne, du 3 mars 2015. Or on ne retire pas des diverses pathologies dont elle a souffert par le passé et dont elle souffre à l’heure actuelle une impossibilité objective d’exercer la moindre activité lucrative, ni a fortiori d’améliorer les conditions de son intégration en Suisse. De nombreuses personnes ont subi l’ablation de la vésicule biliaire sans pour autant cesser définitivement de travailler. On relèvera à cet égard que la recourante a requis en vain l’octroi d’une rente AI. Quant à B.X.________, il est décédé en 2012, à l’âge de soixante-trois ans. On ignore tout en revanche de son état de santé, si ce n’est qu’à deux reprises, il a essuyé le refus de toutes prestations de l’AI. Comme le relève l’autorité intimée, ni l’état de santé de la recourante, ni celui de son époux ne les ont empêchés de retourner régulièrement au Kosovo. Quoi qu’il en soit, à supposer que B.X.________ fût malade, cette circonstance, de même que l’éducation de ses quatre enfants venus en Suisse, ne dispensait pas pour autant la recourante de trouver une activité lucrative à temps partiel, ni d’entreprendre des efforts aux fins d’améliorer son intégration. On relève du reste sur ce point que ses enfants sont majeurs depuis plusieurs années.

c) Au vu de ces éléments concordants, on ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée d’avoir excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce lorsqu’elle a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour. En appréciant la situation de la recourante au regard des critères pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, elle a correctement appliqué les normes du droit fédéral. Elle était donc fondée à refuser de transmettre le dossier au SEM. Les griefs à l'encontre du refus d'une autorisation de séjour à la recourante doivent ainsi être écartés. Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B; la recourante n’est donc pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Malgré l'issue du pourvoi, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 16 avril 2015, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 11 août 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.