TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2015  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.B.________, à 1********, représentée par Véronique Mbwebwe, à Neuchâtel,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Réexamen   

 

Recours A.B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2015 rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.B.________, ressortissante serbe née le ******** 1963, a épousé son compatriote C.B.________, titulaire d’une autorisation d’établissement, le 28 juin 2007 à Jagodina (Serbie). Les époux, sans enfant, se sont séparés en janvier 2011 et leur divorce a été prononcé le 4 juillet 2011.

B.                               A.B.________ est entrée en Suisse le 7 juin 2008. Le Service de la population (SPOP) lui a délivré, le 3 octobre 2008, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 6 juin 2009. Le SPOP a, le 29 avril 2009, puis le 2 mai 2011, prolongé cette autorisation jusqu’au 6 juin 2011, respectivement jusqu’au 6 juin 2013. Malgré le divorce de l’intéressée, le SPOP a, le 2 septembre 2011, confirmé les termes de la prolongation du 2 mai 2011.

C.                               Le 19 avril 2013, A.B.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Elle a simultanément sollicité une autorisation d’établissement, avant d’y renoncer, le 13 juin 2013.

Le 13 novembre 2013, le SPOP a prié la police de procéder à l'audition de A.B.________.

Entendue le 27 novembre 2013, l'intéressée a déclaré que son ex-époux ne l'avait jamais frappée. Par crainte que l'alcoolisme de celui-ci n'ait raison de ses économies, elle avait refusé de les lui donner. Il avait dès lors voulu qu'elle quitte le domicile conjugal et demandé le divorce, ce qu'elle n'avait pour sa part pas souhaité. Lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool, il ne la laissait pas dormir. Elle avait de ce fait requis l'intervention de la police à une reprise. L'affaire était demeurée sans suite. Elle a ajouté ne pas avoir de famille en Suisse, ne faire partie d’aucun club, mais avoir des amis. Elle souhaitait demeurer sur le territoire helvétique, dès lors qu’elle s’était habituée à y vivre et était "toute seule en Serbie". Lors de cette audition, A.B.________ s’est fait assister d’une interprète. Elle s'est dite dans l'attente d'une réponse de sa commune à sa demande de suivre des cours de français.

Le 7 avril 2014, le SPOP a informé A.B.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions liées à cette autorisation, obtenue par regroupement familial auprès de son époux, n'étaient plus remplies, et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas réalisées non plus, la durée de vie commune étant inférieure à trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Le SPOP a imparti un délai à A.B.________ pour faire part de ses remarques et objections.

Le 6 mai 2014, A.B.________ a fait valoir que son ex-mari avait tardé une année à demander le regroupement familial. Elle était bien intégrée en Suisse, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et travaillait dans un hôtel à 2******** depuis cinq ans. Elle ne bénéficiait d’aucune prestation sociale, à l’exception d’un subside à l’assurance-maladie de 107 francs par mois. Le refus de prolonger l’autorisation de séjour aurait pour effet de permettre à son ex-époux, qui se trouvait à charge de l’AI, de demeurer en Suisse, alors qu’elle-même, qui avait durement travaillé et supporté les charges du ménage, devrait quitter le territoire suisse.

Par décision du 30 juin 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.B.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a réitéré les arguments invoqués dans son préavis du 7 avril 2014.

Le 25 juillet 2014, A.B.________ a recouru contre cette décision du 30 juin 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant la prolongation de son autorisation de séjour.

Par arrêt du 21 octobre 2014 (PE.2014.0297), la Cour de droit administratif et public a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a considéré que la recourante, qui était entrée en Suisse le 7 juin 2008 et qui s'était séparée de son époux en janvier 2011, ne pouvait pas se prévaloir d'une union conjugale en Suisse de plus de trois ans. Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, car d'une part les mésententes avec son conjoint n'atteignaient pas l'intensité requise pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, et d'autre part, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaissait pas fortement compromise. A ce propos, le tribunal a notamment tenu compte du fait que la recourante était âgée de 51 ans, sans problème de santé particulier attesté au dossier et sans attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y avait ni enfant ni famille, et qu'il était peu crédible qu'elle n'ait plus de lien avec des membres de sa famille ou des amis vivant en Serbie, alors qu'elle y avait passé l'essentiel de son existence.  

Cet arrêt est aujourd’hui définitif et exécutoire.

D.                               A la suite de cet arrêt, le SPOP a fixé à A.B.________ un nouveau délai au 9 mars 2015 pour quitter la Suisse.

E.                               Le 28 février 2015, A.B.________ a demandé au SPOP le réexamen de la décision de refus de renouveler son autorisation de séjour en faisant valoir que son état de santé s'était détérioré. Elle a produit un rapport médical établi le 23 janvier 2015 par le Dr D. E.________ F.________, psychiatre-psychothérapeute. Il ressort de ce rapport que ce médecin, qui la suit depuis le 2 décembre 2014, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère sans symptôme psychotique. Il précise que l'intéressée, suite à son divorce, a développé progressivement une symptomatologie dépressive (tristesse, idées dépressives, troubles alimentaires), laquelle n'a pas été traitée par des spécialistes dès le début, ce qui a favorisé la chronicisation. Il ajoute que les problèmes administratifs rencontrés récemment ont engendré des idées suicidaires. Selon lui, le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre dès janvier 2015 jusqu'à une date indéterminée est une thérapie cognitive-comportementale ainsi que la continuation et l'ajustement du traitement antidépresseur. Il ajoute encore que sa patiente est originaire d'un petit village éloigné de tout cabinet psychiatrique.

L'intéressée a également produit un rapport médical établi le 6 février 2015 par le Dr H.I.________, spécialiste FMH en neurologie, qui retient les diagnostics d'un état anxio-dépressif chronique, réactionnel et existentiel, avec crises d'angoisse, céphalées d'origine psychique et lombo-sciatalgies récidivantes. Pour ce médecin, il serait difficile pour sa patiente de se faire soigner dans son pays d'origine, ceci d'autant plus qu'elle est originaire d'un village éloigné de Belgrade.

Elle a également transmis au SPOP un certificat médical établi le 9 février 2015 par le Dr J.K.________, médecin généraliste, qui atteste qu'elle souffre de "cervico-brachialgies ddc surtout du côté gauche, cervico-arthrose, hyperlipidémie, insuffisance pancréatique, gastrite iatrogène, et hypermétrope, astigmate, presbyte et surtout une modification de l'aspect des pôles postérieurs rétiniens. De plus, la patiente souffre de problèmes psychiques importants".

A.B.________ a relevé qu'elle avait suivi un cours hebdomadaire de français à raison de deux heures par semaine pendant l'année 2014 et qu'elle avait développé son réseau social en Suisse, alors qu'elle n'avait plus de réseau social en Serbie et que de nombreux membres de sa famille étaient décédés lors de la guerre d'Ex-Yougoslavie.

Le 19 mars 2015, elle a notamment transmis au SPOP deux ordonnances de son neurologue datées des 3 et 13 mars 2015 pour huit séances de physiothérapie, des massages et de la gymnastique médicale, ainsi qu'un examen orthopédique pour des supports plantaires, et une ordonnance d'un chirurgien du 25 mars 2015 pour des semelles orthopédiques pour les deux pieds.

Le 8 avril 2015, A.B.________ a demandé au SPOP de suspendre son renvoi, car son état de santé ne lui permettait pas de quitter la Suisse. Elle a produit un certificat médical établi par son psychiatre le 1er avril 2015 selon lequel elle présentait une recrudescence des idées suicidaires sur un fond dépressif, ce qui constituait une urgence médicale. Le psychiatre a ajouté que l'état de sa patiente nécessitait, potentiellement, sa prise en charge urgente dans une unité hospitalière et un suivi médical rapproché. Selon lui, sa patiente ne pouvait pas quitter la Suisse dans cet état et toute mesure d'expulsion impliquait des responsabilités lourdes concernant son pronostic vital.

Elle a également produit une attestation médicale de son neurologue selon laquelle elle devait être suivie de façon permanente pour une claudication neurogène de la jambe droite sur un canal lombaire étroit en L4-L5, afin d'éviter un raccourcissement du périmètre de marche.

F.                                Par une décision du 16 avril 2015, notifiée le 20 avril 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de A.B.________, subsidiairement l'a rejetée, aux motifs qu'il n'était nullement démontré que les troubles physiques mentionnés dans le certificat médical de son médecin généraliste ne pouvaient pas être soignés dans le pays d'origine de sa patiente et qu'il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ étaient victimes de troubles psychiques réactionnels, sans que cela ne constitue un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. Le SPOP a également relevé que les arguments liés aux efforts d'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée n'étaient pas pertinents, dans la mesure où la vie conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans, et que ceux liés à l'effritement de son réseau social en Serbie ne constituaient pas des faits ou des moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lorsque la première décision a été rendue. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse et il a prononcé la levée de l'effet suspensif en cas de recours.

G.                               Le 19 mai 2015, A.B.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la procédure à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision prolongeant son autorisation de séjour. Elle fait valoir que l'autorité intimée aurait dû admettre sa demande de réexamen au motif que son état de santé s'est dégradé et qu'elle souffre actuellement de plusieurs maux qui nécessitent des traitements de plus ou moins longue durée. Elle précise qu'elle a fait une tentative de suicide la nuit du 14 mai 2015, qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie à 3*********, et qu'elle transmettra au tribunal le certificat médical attestant de son hospitalisation. Elle rappelle que tant son psychiatre que son neurologue ont relevé qu'ils ne connaissaient aucune structure médicale susceptible de la prendre en charge près de son lieu d'origine. Elle ajoute que son réseau social en Serbie s'est "effrité" depuis la décision du SPOP dont elle demande le réexamen. Elle précise que son fils aîné a quitté son village abandonnant femme et enfants pour des besoins de survie, alors que son fils cadet, qui souffre de problèmes cardio-vasculaires et de problèmes psychiatriques, a vu son état se dégrader depuis qu'elle a perdu son emploi, car c'est elle qui envoyait de l'argent pour son traitement médical. Elle relève que cette situation est également à l'origine de sa tentative de suicide. 

Le SPOP a produit son dossier le 26 mai 2015.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

La recourante n'a pas produit de certificat médical attestant de son hospitalisation.

H.                               A.B.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire, en demandant à être dispensée du paiement de l'avance de frais. Il n'a pas été en l'état statué sur cette requête. Aucune avance de frais n'a été requise.

 

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante relève que sa santé s'est dégradée et que les maux dont elle souffre nécessitent des traitements à moyen et long terme, qu'elle ne pourrait pas obtenir à proximité de son lieu d'origine. Elle fait également valoir ses efforts pour s'intégrer en Suisse et le fait qu'elle n'a plus de réseau social dans son pays d'origine. Elle reproche au SPOP de ne pas avoir réexaminé sa décision du 30 juin 2014, confirmée par arrêt de la CDAP du 21 octobre 2014.

a) La décision négative du SPOP est fondée sur l'art. 64 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2 et les références; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a). Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références).

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2011.0443 précité consid. 2, PE.2011.0336 précité consid. 2a). Il en va de même des moyens de preuve. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il doit démontrer (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références, PE.2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 3b).

b) Dans son arrêt du 21 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public a considéré que la recourante ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La recourante ne conteste pas que son union conjugale en Suisse a duré moins de trois ans. Les efforts d'intégration qu'elle a déployés depuis la décision dont elle demande la reconsidération, notamment le fait qu'elle ait suivi des cours de français à raison de deux heures par semaine pendant l'année 2014, ne constituent dès lors pas des faits déterminants. A cela s'ajoute que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (PE.2013.0142 du 17 octobre 2013).

c) La recourante prétend que la première décision du SPOP devrait être réexaminée en faisant valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cet article dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

La Cour de droit administratif et public a jugé le 21 octobre 2014 que la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, en retenant notamment que rien au dossier n'indiquait que la recourante ne fût atteinte de problèmes de santé particuliers et qu'il était peu crédible qu'elle n'ait plus de contacts avec des membres de sa famille ou des amis vivant en Serbie.

A la lecture des certificats médicaux produits, notamment du certificat médical établi par son psychiatre le 23 janvier 2015 selon lequel la recourante a développé progressivement, suite à son divorce, une symptomatologie dépressive, il semble qu'elle souffrait déjà de ces maux lorsque le SPOP a rendu sa décision dont le réexamen est demandé, de sorte qu'il ne s'agirait pas de faits nouveaux qu'elle n'aurait pas pu invoquer lors de la précédente procédure. Elle fait cependant valoir que son état de santé s'est détérioré depuis lors. Or, il est possible que la recourante, qui souffrait déjà d'un trouble dépressif récurrent depuis son divorce, ait pu être atteinte encore plus dans sa santé psychique en relation avec la procédure de renvoi actuellement pendante. Son psychiatre relève d'ailleurs que les problèmes administratifs rencontrés récemment par sa patiente ont engendré des idées suicidaires (cf. certificat médical du 23 janvier 2015).

Le Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il était patent que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse étaient victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (arrêt du TF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; voir ég. arrêt PE.2013.0134 du 5 juillet 2013).

En l'occurrence, les pathologies dont souffre la recourante, notamment le trouble dépressif, sont relativement courantes et ne nécessitent pas des traitements médicaux pointus. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle pourra se faire soigner en Serbie  par de médecins compétents dans des structures médicales adéquates. La question n'est dans ce contexte pas de savoir si les soins prodigués en Suisse seraient de meilleure qualité qu'en Serbie. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er juillet 2009 (arrêt du TF 2D_105/2008 consid. 2.2 et les réf.; voir aussi arrêt du TF 2C_20/2010 du 22 mars 2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il faut admettre que d'un point de vue médical, rien ne s'oppose objectivement à un retour de la recourante dans son pays d'origine.

Pour ce qui est de l'"effritement" de son réseau social, il ne s'agit pas non plus d'un fait nouveau important, puisque la recourante s'en est prévalu lors de la première procédure, et que même si l'état de santé de son fils cadet s'est détérioré depuis lors, cela n'est pas pertinent en l'espèce, dans la mesure où son fils ne vit pas en Suisse, mais précisément en Serbie, de sorte que le retour de la recourante dans son pays d'origine ne va pas aggraver l'état de santé de ce dernier. Elle pourra au contraire entretenir plus facilement des contacts avec lui.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré, le 16 avril 2015, que la recourante n'avait invoqué aucun fait nouveau important, ni partant que sa situation s'était modifiée dans une mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Le SPOP pouvait donc renoncer à réexaminer sa première décision. Il n'y a pas lieu d'examiner si des faits postérieurs à la décision du 16 avril 2015 peuvent justifier une nouvelle demande de réexamen. Il faut constater au demeurant que, contrairement à ce qu'elle a annoncé, la recourante n'a pas donné de renseignement sur l'évolution de son état de santé après l'hospitalisation de mi-mai 2015.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD).  Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 avril 2015 est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.