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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et |
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Recourants |
1. |
A. et B. X.________, ainsi que leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, à 1********, représentés par Bernard ZAHND, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.X._________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 avril 2015 refusant l'octroi d'autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants :
A. A.X._________, ressortissant de la République du Kosovo né le ******** 1978, s’est marié avec une compatriote le 14 juillet 2003, B.X.________ née le ******** 1983. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.X.________ née le ******** 2003, D.X.________ né le ******** 2006 et E.X.________ né le ******** 2014.
En 2007, A. et B.X.________ ont divorcé. La même année, A.X._________ avait initié une procédure de mariage avec une ressortissante suisse, en vue d’obtenir un titre de séjour. Ayant toutefois renoncé à ce projet, la procédure n’a pas abouti. A. et B.X.________ n’ont toutefois jamais cessé de mener une vie de couple.
B. A.X._________ est venu une première fois en Suisse du 28 avril 1999 au 10 août 2000 au bénéfice d’un titre N. Il a ensuite été renvoyé au Kosovo alors que sa famille (père, mère et fratrie [six frères et sœurs]) est restée en Suisse. A ce jour, son père et l’un de ses frères sont titulaires d’un permis B, sa mère bénéficie d’une admission provisoire, deux de ses frères et sœurs ont été naturalisés, un autre a entrepris une procédure de naturalisation et deux sœurs ont un permis C.
Le 24 février 2009, B.X.________ et ses enfants sont venus en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen délivré par la Grèce valable 30 jours. Quant à A.X._________, il les a rejoints le 3 septembre 2009. Il ressort du rapport d’arrivée des intéressés qu’ils ont tous deux invoqués le séjour pour motifs individuels d’une extrême gravité. Aucune autorisation ne leur a été délivrée.
Le 27 mars 2014, l’exploitant du F.________ Sàrl a déclaré être disposé à engager A.X._________ une fois qu’il obtiendrait un titre de séjour, aux conditions fixées par la convention collective nationale de travail (CCNT). En mai 2014, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée auprès du Service de l’emploi (SDE) par F.________ Sàrl en faveur d’A.X._________, pour un emploi d’aide-cuisinier.
Le 29 avril 2014, A.X._________ a, sous la plume de son conseil, informé le Contrôle des habitants de 1******** que ses enfants étaient régulièrement scolarisés, que la famille était couverte par une assurance-maladie et que dès que sa situation administrative se serait régularisée, A.X._________ travaillerait. Il a par ailleurs précisé que la famille n’avait jamais bénéficié de l’aide financière de l’Etat puisque leur famille (à savoir les parents et frères et sœurs d’A.X._________) leur apportait ce dont ils avaient besoin.
Plusieurs lettres de soutien ont été produites expliquant la bonne intégration de la famille X.________, rédigées notamment par les enseignants des enfants D.X.________ et C.X.________ et par des voisins.
C. Le 2 mai 2014, A.X._________ et sa famille ont déposé une demande d’autorisation de séjour en leur faveur.
Le 6 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a informé la famille X._________ qu’il avait l’intention de refuser de délivrer les autorisations sollicitées et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai leur a toutefois été fixé afin qu’ils se déterminent à cet effet.
Par ordonnance pénale du ******** 2015, A.X._________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à 60 jour-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr., peine convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement fautif pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Le 27 mars 2015, le conseil de la famille X.________ a notamment exposé que ses clients réalisaient les conditions légales des raisons personnelles majeures puisque la famille élargie d’A.X._________ était établie en Suisse, qu’ils étaient parfaitement intégrés, qu’ils n’avaient jamais bénéficié de l’aide sociale et qu’ils n’avaient pas de poursuites. Il a par ailleurs ajouté qu’A.X._________ faisait partie de l’association culturelle et artistique G.________ qui a pour but de promouvoir et de cultiver la musique folklorique albanaise du Kosovo et qu’il gérait la logistique, notamment en ce qui concernait la sonorisation de l’orchestre et des chants.
Par décision du 20 avril 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A., B., C., D. et E. X.________ les autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse.
D. Le 22 mai 2015, Arton et B.X.________ et leurs trois enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ ont recouru contre la décision du SPOP du 20 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à titre provisoire à ce que l’effet suspensif leur soit accordé et à ce qu’A.X._________ puisse continuer à travailler. Au fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier auprès de l’autorité précédente pour une nouvelle instruction et un nouveau jugement dans le sens des considérants. En substance, les recourants se prévalent d’un cas individuel d’une extrême gravité. Un onglet de pièces sous bordereau a été produit, comprenant, entre autres, une lettre de soutien rédigée par une amie de la famille.
Le 28 mai 2015, le SPOP a transmis son dossier au Tribunal.
Le 9 juin 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 29 octobre 2015, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire et des pièces nouvelles, comprenant notamment un contrat conclu le 28 octobre 2015 entre A.X._________ et H.________ Sàrl pour un emploi de peintre.
Le 5 novembre 2015, le SPOP a confirmé une nouvelle fois sa décision.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants se prévalent de cas individuels d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Les recourants, ressortissants kosovars, ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur ; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr.
b) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29).
Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a de l’intégration du requérant;
b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l’état de santé;
g des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).
L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment le cas échéant pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4; ATF 129 II 11 consid. 2; ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut toutefois généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; ATF 120 Ib 257 consid. 1e; ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Des difficultés économiques ne peuvent pas être comparées à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Ainsi, le droit à une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH ne peut pas être invoqué lorsque les objectifs poursuivis par l'étranger ne sont pas la sauvegarde de la famille, mais l'avenir professionnel ou la formation des membres de la famille (cf. ATF 119 Ib 91). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires, de sorte que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 et la référence à l'arrêt CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40; ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3;).
Enfin, le principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
c) En l’occurrence, les recourants invoquent le fait qu’ils se trouveraient dans une situation de détresse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Le recourant est entré en Suisse une première fois en 1999 jusqu’en 2000 puis est revenu en septembre 2009. Quant à la recourante et aux deux premiers enfants, ils sont arrivés en Suisse en février 2009. La durée de leur séjour en Suisse est donc de moins de sept ans, ce qui ne constitue pas une longue durée (cf. arrêt CDAP PE.2014.0182 consid. 2b/aa). En outre, le séjour du recourant a toujours été illégal puisqu’il n’a jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Quant à la recourante, elle est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen valable 30 jours. Son séjour en Suisse est donc illégal à tout le moins depuis le 27 mars 2009. Il résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que les années illégales passées en Suisse ne sauraient être prises en considération de l’existence d’un cas de rigueur personnel.
Il ressort du dossier que la santé des recourants est bonne, que leur intégration sociale, même si elle peut être qualifiée de bonne, n’est pas particulièrement poussée et ils ne peuvent ni l’un ni l’autre se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Sur cette question, le Tribunal fédéral a considéré en 2007 que le parcours d’un étranger clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et socialement, maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre indépendance financière sans émarger de l’aide sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite, s’il revêtait un caractère sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d’une intégration exceptionnelle (arrêt TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 7).
Lors de leur arrivée en Suisse, les recourants étaient âgés de 31, respectivement 26 ans. Ils ont donc passé toute leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d’adulte au Kosovo, où ils ont nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Ainsi, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas poser de problème insurmontable. Le fait que les perspectives professionnelles au Kosovo pourraient s’avérer délicates compte tenu des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté n’est pas déterminant puisque l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (cf. arrêt CDAP PE.2014.0182 du 2 juillet 2015 consid. 2b/aa ; PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010).
Le fait que le recourant ait toute sa famille (père, mère et fratrie) en Suisse n’est pas déterminant (cf. arrêt CDAP PE.2015.302 du 24 novembre 2015 ; PE.2015.0204 du 9 novembre 2015). En effet, A.X._________ est âgé de 37 ans et n’entretient pas de rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents ou de ses frères et sœurs, tel qu’un handicap ou une maladie grave. Dans ces circonstances, il ne peut manifestement pas se prévaloir du respect de la vie privée ou familiale garanti par l’art. 8 CEDH. Quant à la recourante, elle n’a en Suisse que le recourant, sa belle-famille et ses enfants. La même conclusion s’impose donc.
Quant aux différentes lettres de soutien produites par les recourants, elles ne suffisent pas à justifier à elles seules l’octroi d’une autorisation de séjour puisque le Tribunal fédéral a déjà jugé que les relations d’amitié ou de voisinage étaient insuffisantes pour justifier des liens étroits avec la Suisse (cf. ATF 130 II 39).
3. Les recourants A. et B. X.________ ne pouvant se prévaloir d’un cas de rigueur, il convient maintenant d’examiner la situation des enfants.
a) Selon la jurisprudence, quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Il ressort de la casuistique que le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant de quatorze ans, né dans son pays d’origine et arrivé en Suisse âgé de cinq ans, qui a suivi toute sa scolarité dans le canton de Vaud et qui était bien adapté au milieu scolaire et social ne réalisait pas les conditions du cas de rigueur. En effet, le TF a estimé que son intégration n’était pas à ce point poussée qu’il ne pourrait pas se réadapter à son pays d’origine et surmonter un changement de régime scolaire. Le Tribunal a par ailleurs précisé que son jeune âge et sa capacité d’adaptation ne pouvaient que l’aider à supporter ce changement (arrêt TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a également considéré que des jumelles de treize ans nées en Suisse et bien intégrées scolairement et socialement ayant fait des séjours dans leur pays d’origine pourraient s’y réadapter sans trop de difficultés (arrêt TF 2A.103/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.2). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion que dans les deux arrêts précédents concernant un jeune de onze ans né en Suisse et ayant grandi en Suisse. Il a en effet considéré qu’il n’avait pas atteint l’âge décisif de l’adolescence et qu’un départ dans son pays d’origine ne constituait pas pour lui un déracinement tel qu’il ne saurait lui être raisonnablement imposé (arrêt TF 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral en a décidé différemment dans le cas d’une fillette entrée en Suisse à l’âge d’un an et demi et âgée de neuf ans au moment des faits, qui avait suivi normalement sa scolarité en Suisse et qui s’était tout naturellement habituée au mode de vie helvétique. Le Tribunal a considéré que n’ayant pas tissé de lien avec son pays d’origine dont elle maîtrisait mal la langue, un retour constituerait une forme de déracinement au vu des circonstances (apprentissage de la langue, pays inconnu, hors de tout contexte familial, le père ayant été assassiné, sans moyen financier et sans possibilité d’intégrer rapidement un cadre scolaire) (arrêt TF 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.2).
b) En l’occurrence, C.X.________ et D.X.________ sont arrivés en Suisse âgés de six, respectivement de trois ans. C.X._________ a commencé sa scolarité en Suisse en septembre 2009. Elle était en mars 2014 en 6e primaire. Aujourd’hui, elle devrait être en 8e année. Quant à D.X.________, il a commencé l’école en 2010. Si en mars 2014 il était en 4e année primaire, il doit être aujourd’hui en 6e année. C.X.________ est décrite comme une élève très appréciée de ses camarades, étant toujours prête à rendre service, soit « un enfant que tout le monde souhaiterait avoir dans sa classe ». Quant à D.X.________, il est dit de lui qu’il est agréable, généreux, souriant et dévoué. Au vu de la jurisprudence précitée, il convient d’admettre qu’en l’espèce, un retour dans leur pays d’origine ne constituerait pas un déracinement qu’on ne pourrait raisonnablement leur imposer. En effet, ils n’ont, ni l’un, ni l’autre, atteint l’âge de l’adolescence et n’ont de facto pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Par ailleurs, rien n’indique qu’ils ne maîtriseraient pas leur langue maternelle. Ainsi, au vu de leur jeune âge et de leur capacité d’adaptation, une réintégration au Kosovo ne devrait pas poser de difficultés insurmontables.
Il ressort des considérants qui précèdent que bien que la situation des recourants soit digne d’intérêt, le cas de rigueur invoqué ne peut être retenu en vertu de la loi et de la jurisprudence précitée, ni du point de vue des parents, ni de celui des enfants.
4. Par ailleurs, les recourants ne peuvent obtenir une autorisation de séjour fondée sur aucune autre disposition légale puisqu’ils n’en réalisent pas les conditions. Le regroupement familial au sens des art. 42ss LEtr concerne le conjoint et les descendants de moins de 21 ans, à l’exclusion des membres de la fratrie. L’admission provisoire (art. 83 LEtr) implique que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à l’admission pour activité lucrative (art. 18ss LEtr), les conditions n’en sont pas réalisées, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas.
L’autorité intimée n’a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant aux recourants les autorisations sollicitées et en prononçant leur renvoi de Suisse.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais, à hauteur d’un montant de 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.