TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

Recourante

 

A.B________, représentée par SAJE - Lausanne, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

      Réexamen 

 

Recours de A.B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 avril 2015 rejetant sa demande de reconsidération

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B________, née le ********1959, ressortissante bosniaque, est entrée en Suisse le 23 décembre 1993. Elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire à partir du 23 février 1994.

Le 4 décembre 2013, A.B________ a sollicité du Service de la population (SPOP), la transformation de son permis F en permis B. A l'appui de cette requête, complétée par son avocat le 5 juin 2014, elle a notamment déposé en cause une attestation établie par l'association "Tisserands du monde" le 14 mai 2014, une attestation rédigée par la consultation psychothérapeutique pour Migrants "Appartenances" le 14 mai 2014 et un certificat médical daté du 28 mai 2014. Il ressort de ces documents que l'intéressée a, en 1998, suivi 20 heures de cours de français et que ses compétences dans cette langue à l'oral et à l'écrit étaient alors de niveau "basique A1" d'une part et que, depuis 2007, elle a activement participé à un groupe psychothérapeutique pour femmes bosniaques d'autre part. Son médecin a pour sa part constaté que, depuis 1999, elle avait fait des efforts importants pour améliorer ses connaissances du français, avec succès.

Par décision du 24 juin 2014, le SPOP a rejeté la demande de A.B________ au motif que son intégration était insuffisante. Il a justifié sa décision en invoquant les faibles connaissances de la langue française de l'intéressée et le fait qu'elle n'avait pratiquement jamais travaillé en Suisse. Il a en outre souligné que A.B________ avait été assistée sur le plan financier par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pendant quelque vingt ans, soit jusqu'en 2012, année à compter de laquelle elle avait bénéficié de prestations complémentaires AVS/AI. Cette décision n'a pas été contestée.

Le 15 avril 2015, A.B________, sous la plume du Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), a demandé le réexamen de la décision du 24 juin 2014, en faisant valoir que, depuis le mois de septembre 2014, elle avait suivi des cours de français et parvenait à bien se faire comprendre pour l'ensemble des actes de sa vie quotidienne. L'intéressée a produit une attestation de la consultation psychothérapeutique pour Migrants "Appartenances" du 16 janvier 2015, une attestation de l'association "Tisserands du monde du 19 octobre 2014 et une attestation rédigée le 21 janvier 2015 par C. D________, enseignante bénévole auprès de l'association précitée. Il ressort de ces documents que l'intéressée a débuté des cours de français - à raison d'une heure par semaine - le 8 octobre 2014 et qu'elle "se débrouille assez bien dans la vie courante pour se faire comprendre". Malgré cela, "elle a besoin de revoir les bases de la langue, notamment en lien avec la compréhension écrite et l'expression écrite, car elle a des lacunes.". Enfin, "malgré une santé toujours fortement fragile, [elle] montre beaucoup de volonté pour parler le français".

Par décision du 21 avril 2015, le SPOP a, principalement, déclaré la demande de A.B________ irrecevable, et, subsidiairement, l'a rejetée. Il a estimé que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies, aucun élément nouveau notable n'ayant été présenté par rapport à la situation ayant prévalu lors du prononcé de la décision du 24 juin 2014. Il a relevé que l'attestation de suivi de cours de français avait été établie onze jours après leur début et n'établissait pas le niveau de français de A.B________ de manière objective. Le document en question aurait selon lui pu être déposé précédemment. En outre, six mois de cours de français à raison d'une heure par semaine ne constituaient pas une garantie d'une amélioration substantielle du niveau de français de l'intéressée. Sa situation n'avait pour le reste pas changé depuis le prononcé de la décision du 24 juin 2014.

Par acte du 22 mai 2015, A.B________ a, par le truchement du SAJE, recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a en substance fait valoir que ses efforts d'intégration étaient substantiels et constituaient un nouvel élément notable. Elle a également souligné qu'elle était, compte tenu de son âge et  "de par sa situation médicale, […] dans l'incapacité non fautive de bien apprendre une langue étrangère". Il serait "disproportionné de lui imposer un niveau de français qu'elle ne sera[it] jamais en mesure d'obtenir". Elle s'efforçait de pratiquer le français dans sa vie quotidienne aux travers de plusieurs activités et remplissait les conditions de mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. La recourante a notamment déposé en cause une attestation de la consultation psychothérapeutique pour Migrants "Appartenances" du 12 mai 2015 et une attestation établie par l'Entraide Protestante Suisse du 18 mai 2015. Il ressort de ces documents que la recourante ,"suite aux traumatismes […] vécus, […] présente toujours des troubles importants de concentration et de mémoire, ce qui rend très difficile l'apprentissage de la langue" d'une part et qu'elle suit, depuis approximativement le 18 mai 2014, un programme d'intégration sociale pour personnes vieillissantes issues de la migration d'autre part.

Le 26 mai 2015, le juge instructeur a, à sa demande, dispensé la recourante de l'avance de frais.

Par détermination du 16 juillet 2015, le SPOP a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

 

Considérant en droit

1.                      Conformément à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande, en application de l'art. 64 al. 2 LPA-VD: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, et les références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

2.                      En l'espèce, la recourante fait valoir, dans sa demande de réexamen, que des problèmes de mémoire et de concentration sont à l'origine de ses difficultés d'apprentissage du français. Il ressort toutefois du dossier que ceux-ci existaient et étaient déjà connus - à tout le moins - lors du dépôt de sa demande de transformation de permis F en permis B. Il en va de même des participations de la recourante à un groupe psychothérapeutique et à un programme d'intégration sociale. Partant, ces éléments ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure. La recourante prend certes des cours de français depuis le mois d'octobre 2014. Cependant, même si ses efforts doivent être salués, rien au dossier n'indique que son niveau de français se serait amélioré par rapport à celui qui était le sien lors du prononcé de la décision du SPOP du 24 juin 2014.  Un nouvel élément notable fait ainsi défaut. Pour le surplus, la recourante n'a invoqué absolument aucun fait nouveau. Elle a plutôt fait valoir des arguments qui auraient éventuellement été pertinents lors d'un recours au fond contre la décision du 24 juin 2014, en l'occurrence non contestée. C'est donc à raison que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen de la recourante irrecevable.

     On relèvera que la recourante pourra formuler une nouvelle demande lorsqu'elle aura suivi des cours de français durant une période significative, soit au moins encore pendant une année dès la notification du présent arrêt.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 21 avril 2015 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.