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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.B.C.________ D.________ E.________ F.________, à 1********, représentée par Me Jean-Philippe HEIM, avocat à Lausanne, |
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2. |
G.H. D.________ I.________, à 2******** (Cap-Vert), représenté sa mère, elle-même représentée par Me Jean-Philippe HEIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.B.C.________ D.________ E.________ F.________ et son fils G.H. D.________ I.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2015 refusant à son fils une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. A.B.C.________ D.________ E.________ F.________, ressortissante du Cap-Vert née le ******** 1985, est entrée en Suisse le 21 mars 2003 et a obtenu le 4 avril 2003 une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 17 février 2007 pour vivre auprès de son père, ressortissant portugais établi en Suisse depuis 1989 et titulaire d'une autorisation d'établissement, et de sa mère, ressortissante cap-verdienne. Malgré le fait qu'il s'est par la suite avéré que l'homme qui se présentait comme son père biologique, ne l'était pas – elle était en fait née de père inconnu – son autorisation de séjour a été prolongée le 17 juin 2008 avec effet rétroactif au 18 février 2007, puis régulièrement jusqu'au 17 février 2013. Le 15 mai 2013, elle s'est vu octroyer une autorisation d'établissement.
Le 27 mars 2002, A.B.C.________ D.________ E.________ F.________ a eu au Cap-Vert un enfant né hors mariage, G.H. D.________ I.________, avec J.K.________ L.________ I.________, ressortissant cap-verdien.
B. Le 13 juin 2014, G.H. D.________ I.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de rejoindre sa mère en Suisse. Il a produit à cette occasion différentes pièces.
Le 12 août 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A.B.C.________ D.________ E.________ F.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à son fils G.H. D.________ I.________, considérant que la demande était tardive et qu'aucune raison familiale majeure n'était invoquée.
Dans un courrier reçu par le SPOP le 15 septembre 2014, l'intéressée a expliqué que la maladie dont le père de son fils souffrait désormais ne lui permettait plus de s'occuper de ce dernier.
Le 6 novembre 2014, le SPOP a requis de A.B.C.________ D.________ E.________ F.________ la production de différents documents, dont en particulier un certificat médical récent relatif à l'état de santé du père de son fils, avec traduction en français. Il priait également la prénommée de bien vouloir répondre à un certain nombre de questions, dont notamment celles de savoir quels étaient les membres de sa famille qui étaient restés à l'étranger, si une prise en charge de son enfant par l'un d'entre eux serait possible et si non, pour quels motifs cela serait impossible, quels contacts elle avait entretenus avec son fils jusqu'alors et sous quelle forme.
Le 2 mars 2015, sans nouvelles de la part de A.B.C.________ D.________ E.________ F.________, le SPOP a réitéré sa demande de production de pièces et de renseignements du 6 novembre 2014, octroyant un dernier délai au 2 avril 2015 à l'intéressée pour lui faire parvenir les éléments requis, à tout le moins l'informer de l'avancée de ses démarches. Il précisait qu'à défaut de nouvelles de sa part, il refuserait vraisemblablement sa demande au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions étaient remplies pour l'octroi de l'autorisation sollicitée.
A.B.C.________ D.________ E.________ F.________ n'a pas réagi au courrier du SPOP du 2 mars 2015.
C. Par décision du 16 avril 2015, le SPOP a refusé à G.H. D.________ I.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial.
D. Par acte du 26 mai 2015, A.B.C.________ D.________ E.________ F.________ (ci-après: la recourante) et G.H. D.________ I.________ (ci-après: le recourant) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que les autorisations d'entrée en Suisse et de séjour au titre de regroupement familial en faveur d'G.H. D.________ I.________ lui soient accordées, subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire et qu'un délai de trois mois leur soit octroyé pour produire un mémoire ampliatif. Ils invoquaient à ce propos le fait que la production des pièces qui serviraient à démontrer l'existence des faits justifiant le regroupement familial requis entraînerait un effort particulier et la coopération entre plusieurs personnes, voire autorités, toutes à l'étranger.
Le 1er juin 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 19 juin 2015, les recourants ont à nouveau sollicité une prolongation de trois mois, soit au 19 septembre 2015, du délai qui leur avait été imparti au 19 juin 2015 pour déposer d'éventuelles déterminations et toute pièce utile.
Interpellé par le juge instructeur sur la requête de suspension de la procédure déposée par les recourants, le SPOP a fait valoir le 25 juin 2015 qu'il n'était pas favorable à une telle suspension en vue de la production de nouvelles pièces, estimant qu'il appartenait à la recourante d'apporter la preuve de ses allégations lors du dépôt de la demande de regroupement familial ou au plus tard au moment du recours. Il précisait qu'il avait à diverses reprises invité l'intéressée à produire des éléments probants relatifs à l'état de santé du père d'G.H., mais qu'elle n'avait jamais donné suite à ses requêtes.
Le 26 juin 2015, le juge instructeur a imparti aux recourants un ultime délai au 15 juillet 2015 pour déposer d'éventuelles déterminations et toute pièce utile, précisant que ce délai ne serait pas prolongé.
Le 15 juillet 2015, les recourants ont réitéré leur requête en prolongation de délai du 19 juin 2015, exposant ne pas être en mesure de procéder dans le délai fixé.
Le 16 juillet 2015, le juge instructeur a rejeté la requête en prolongation de délai.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants ont requis l'audition de l'enfant, cas échéant par téléphone, considérant que cette audition serait utile à clarifier, au besoin, ses conditions de vie actuelles.
a) Selon l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), disposition directement applicable (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a), les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (par. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par. 2).
Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en matière de droit des étrangers, la CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition, toutefois, que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss; 124 II 361 consid. 3c p. 368). Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants (cf. notamment ATF 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). La justification en est que, dans ces situations et contrairement à ce qui peut se produire, par exemple, dans une procédure de divorce ou de séparation, les intérêts des deux parents et ceux de l'enfant coïncident (cf. ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1; 2A.615/2005 du 14 mars 2006 consid. 4; voir aussi PE.2014.0176 du 12 août 2014 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 47 al. 4 2ème phr. de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), disposition qui se réfère à la présente situation, si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
b) Le recours a été déposé directement par l'enfant, âgé de treize ans, et sa mère, avec le concours d'un avocat. Il apparaît ainsi que le point de vue de l'adolescent est directement exposé dans le recours, respectivement que sa volonté coïncide avec celle de sa mère. Il est d'ailleurs précisé ce qui suit dans le recours:
"G. commence maintenant à prendre conscience de la dégradation de l'état de santé de son père, au point d'avoir répété à plusieurs reprises, lors des entretiens téléphoniques de ces derniers mois avec sa mère, qu'il se sent seul et abandonné et qu'il aimerait la retrouver au plus vite".
Rien n'empêchait par ailleurs le recourant, qui va à l'école, ainsi que l'a indiqué le délégué du Ministère de l'Education et du Sport à la commune de 2******** dans son attestation du 12 mai 2014 produite à l'appui de la demande de regroupement familial, de fournir une déclaration écrite sur ses conditions de vie. Il n'y a dès lors pas lieu de l'entendre oralement.
2. a) La recourante, ressortissante cap-verdienne, étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le regroupement familial avec son fils, ressortissant cap-verdien, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 LEtr. Cette disposition prévoit que les enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 47 al. 1 1ère phr. LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phr. LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
b) La recourante est entrée en Suisse le 21 mars 2003, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Il s'ensuit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir le 1er janvier 2008. A cette date, le fils de l'intéressée était âgé de cinq ans; le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial courait ainsi jusqu'au 31 décembre 2012. Déposée le 13 juin 2014, la demande l'a en conséquence été hors délai. Le fait que le SPOP ait considéré que le délai commençait à courir le 17 juin 2008, date à laquelle la recourante a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, avec effet rétroactif au 18 février 2007, n'est pas déterminant. En effet, dès lors que, dans une telle hypothèse, le délai de cinq ans courait jusqu'au 16 juin 2013, la demande a de toute manière été déposée hors délai. Que la recourante ait bénéficié d'une autorisation d'établissement à partir du 15 mai 2013 n'est pas de nature à faire renaître un délai à compter de cette date, du moment qu'aucune demande de regroupement familial n'avait été déposée précédemment (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). Il s'ensuit que seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait permettre le regroupement familial du recourant auprès de sa mère.
3. a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 255, état au 1er juillet 2015). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.10.4 p. 256; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) (cf. arrêts 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).
b) En application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer (cf. arrêt PE.2014.0055 du 29 décembre 2014 consid. 2c). D'après l'art. 30 LPA-VD en effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 292 s.). Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêts 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). Ceci est d'autant moins le cas lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3; 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2), et que, comme en l'espèce, la procédure relative au regroupement familial avait été ouverte à la demande des recourants et dans leur intérêt (cf. Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43; Moor/Poltier, op. cit., p. 294). De surcroît, le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf. arrêts 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1).
c) Les recourants expliquent que le père de l'enfant ne serait plus en mesure depuis 2014 de s'occuper de ce dernier au vu de problèmes de santé psychiques qui auraient drastiquement empiré, notamment à la suite de la perte de son entreprise, au point qu'il serait devenu insupportable pour son fils. Celui-ci aurait répété à plusieurs reprises, lors des entretiens téléphoniques de ces derniers mois avec sa mère, qu'il se sentirait seul et abandonné et qu'il aimerait la retrouver au plus vite. La grand-mère maternelle du recourant, qui se serait toujours occupée de ce dernier et qui aurait été auparavant la seule figure maternelle présente pour lui, serait de plus décédée le 23 octobre 2012. La recourante serait ainsi désormais la seule personne de référence dans la vie de son fils et serait très préoccupée par le fait que ce dernier ne soit ni suivi ni encadré par son père, qui l'aurait même maltraité.
A la suite du courrier du SPOP du 12 août 2014 informant la recourante de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à son fils, l'intéressée, dans un courrier reçu par l'autorité intimée le 15 septembre 2014, a expliqué que la maladie dont le père de ce dernier souffrait désormais ne lui permettait plus de s'occuper de celui-ci. Le 6 novembre 2014, le SPOP a dès lors requis de la recourante la production de différents documents, dont en particulier un certificat médical récent relatif à l'état de santé du père de son fils, avec traduction en français. Il priait également la prénommée de bien vouloir répondre à un certain nombre de questions, dont notamment celles de savoir quels étaient les membres de sa famille qui étaient restés à l'étranger, si une prise en charge de son fils par l'un d'entre eux serait possible et si non, pour quels motifs cela serait impossible, quels contacts elle avait entretenus avec son enfant jusqu'alors et sous quelle forme. Le 2 mars 2015, sans nouvelles de la part de la recourante, le SPOP a réitéré sa demande de production de pièces et de renseignements du 6 novembre 2014, octroyant un dernier délai au 2 avril 2015 à l'intéressée pour lui faire parvenir les éléments requis, à tout le moins l'informer de l'avancée de ses démarches. Ce courrier est à nouveau resté sans réponse, et ce alors même que l'autorité intimée requérait de la recourante qu'elle la renseigne à tout le moins sur l'avancée de ses démarches. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants n'ont à nouveau fourni aucune des pièces et renseignements requis depuis le 6 novembre 2014, et ce alors même que le juge instructeur leur avait imparti un délai au 15 juillet 2015 pour ce faire. Ils se sont contentés d'une part de requérir une prolongation de trois mois, soit au 19 septembre 2015, pour fournir un mémoire ampliatif et les pièces nécessaires, invoquant à ce propos le fait que la production des pièces qui serviraient à démontrer l'existence des faits justifiant le regroupement familial requis entraînerait un effort particulier et la coopération entre plusieurs personnes, voire autorités, toutes à l'étranger, d'autre part de produire à l'appui de leur recours un document qui attesterait du décès de la grand-mère maternelle de l'intéressé le 23 octobre 2012, qui s'occupait jusqu'alors de lui. A noter que, sur la base du dossier en mains du tribunal, l'on peut constater qu'il s'agissait de la grand-mère maternelle de la recourante, et donc de l'arrière-grand-mère du recourant, et non pas de la grand-mère maternelle de ce dernier
En violation de leur devoir de collaboration, les recourants, alors même que la procédure relative au regroupement familial a été ouverte à leur demande, dans leur intérêt, il y a plus d'une année et que l'autorité intimée et la cour de céans leur en ont donné la possibilité à plusieurs reprises, n'ont ainsi produit jusqu'à aujourd'hui aucun document et renseignement susceptible d'attester en particulier du fait que le père du recourant ne serait effectivement plus apte, en raison de ses problèmes psychiques, à s'occuper de son fils et qu'aucun autre membre de sa famille resté sur place ne pourrait prendre soin de ce dernier. Il est en particulier difficile de croire que le recourant n'aurait, excepté son père, plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine tel que ses grands-parents paternels, des oncles et des tantes. Il lui revenait à tout le moins de prouver que tel serait le cas. Aucun document, également requis par l'autorité intimée, ne permet par ailleurs d'attester que la recourante disposerait en particulier du droit de garde sur son enfant. Les recourants n'ont en outre donné aucune information sur les contacts qu'ils auraient entretenus depuis le départ de la recourante pour la Suisse, alors que son fils était âgé d'une année à peine.
Confrontée à un refus aussi évident des recourants de collaborer à l'établissement des faits, l'autorité intimée était fondée à considérer qu'en l'état du dossier, la réalisation des conditions posées à l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, soit en particulier l'existence de raisons familiales majeures, n'était pas établie.
Quoi qu'il en soit, et comme le relève le SPOP dans sa réponse au recours, le recourant a passé toute sa vie au Cap-Vert où se trouvent ses attaches socio-culturelles, ses amis et très probablement plusieurs membres de sa famille. L'intéressé, aujourd'hui âgé de treize ans, vit séparé de sa mère depuis l'âge d'un an. Compte tenu de son âge, du fait qu'il ne parle pas le français et ne connaît pas notre culture, son séjour dans notre pays risque de lui poser de véritables problèmes d'intégration. Une rupture avec son milieu familier à l'adolescence pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 18 LPA-VD). Au vu des circonstances, il se justifie néanmoins de renoncer à la perception d'émoluments de justice (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 avril 2015 est confirmée
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.