TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Eric Brandt et
Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2015 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision du 27 février 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement à A.X.________.

                   La décision précitée a été notifiée à A.X.________ le 12 mars 2015, comme il ressort du procès-verbal de notification signé par l'intéressé.

B.                     Par acte daté du 8 avril 2015 mais mis à la poste le 26 mai 2015, A.X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision.

Par avis du 28 mai 2015, le juge instructeur a rendu le recourant attentif au fait que, posté le 26 mai 2015, le recours paraissait tardif et lui a imparti un délai au 12 juin 2015 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

C.                     A.X.________ a, le 8 juin 2015, maintenu son recours et précisé l’avoir envoyé le 8 avril 2015 au « tribunal fédéral à Lausanne », qui ne lui aurait retourné son envoi que le 21 mai 2015.

                   Interpellé, le Tribunal fédéral a informé la cour de céans n’avoir ouvert aucune procédure au nom du recourant.

Considérant en droit

1.                      a) Les décisions du SPOP sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], mis en relation avec l’art. 92 al. 1 LPA-VD).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Cependant, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas pendant les féries, notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) Il ressort du dossier que le recourant a eu connaissance de la décision de l'autorité intimée le 12 mars 2015. Compte tenu des féries, le délai pour recourir tombait le dimanche 26 avril 2015 , et se reportait au prochain jour ouvrable, soit le lundi 27 avril 2015. Envoyé sous pli simple le 26 mai 2015, le recours d’A.X.________ est manifestement tardif, étant précisé que les délais légaux, comme celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

Certes, comme le prévoit l’art. 20 LPA-VD, une erreur quant à l’autorité destinataire du recours demeure sans conséquence: l’envoi sera acheminé d’office par celle qui l’a reçu à celle à laquelle il aurait dû être adressé et le délai sera considéré comme respecté, si l’acte est parvenu à temps à la première (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.8.1.2). Le recourant soutient avoir adressé son recours au Tribunal fédéral « à Lausanne ». Or, cette dernière autorité a confirmé n’avoir ouvert aucune procédure au nom du recourant. Dès lors, force est de constater que le recourant n’a pas démontré avoir respecté le délai légal de recours.

2.                      Si les délais légaux ne peuvent être prolongés, ils peuvent en revanche être restitués.

a) Tel est le cas lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, dont les conditions sont cumulatives à celles de l'alinéa 1, la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PS.13.0077 consid. 2a et les références citées; arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant n'a fourni aucune explication sur la tardiveté de son recours. En particulier, aucun motif de restitution n'est allégué dans son recours. Partant, sur la base du dossier, rien n'indique que le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a donc pas lieu de restituer le délai de recours.

3.                      En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui est irrecevable pour cause de tardiveté. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2015

 

Le président:                                               

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.