TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Brandt, juges.

 

recourantes

1.

A.X________, p.a. M. Joël et Filipina Gallarotti, à Carrouge VD, représentée par Joël GALLAROTTI, à Carrouge VD, 

 

 

2.

B.Y.________, p.a. Joël et Filipina Gallarotti, à Carrouge VD, représentée par Joël GALLAROTTI, à Carrouge VD,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________, B.Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2015 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 26 mai 2015,

-                                  vu l'accusé de réception impartissant au mandataire des recourantes un délai au 8 juin 2015 pour fournir une procuration, ainsi qu'un délai aux recourantes au 29 juin 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu que les recourantes n'y ont pas donné suite,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

Considérant en droit

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 juillet 2015

 

                                                         La présidente:                                  :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.