TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2016

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.B________ C________, à 1********, représentée par Me Paraskevi KREVVATA, avocate, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A. B________ C________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2015 (refus de renouvellement de l'autorisation de séjour par regroupement familial et prononcé du renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B________ C________, née le ********1968, de nationalité bolivienne, est arrivée en Suisse en 2003 selon ses dires. Elle a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 juillet 2004 au 26 juillet 2007, mais elle n'allègue pas avoir quitté la Suisse durant cette période.

B.                     Le 4 décembre 2009, A.B________ C________a déposé une demande d'autorisation de séjour. Celle-ci lui a été refusée par décision du Service de la population (SPOP) du 11 janvier 2011, qui prononçait également son renvoi de Suisse.

C.                     Le 19 février 2011, A.B________ C________s'est mariée avec D.E________ F________, citoyen espagnol, titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à ce mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 11 mai 2011.

D.                     Le 25 juin 2013, A.B________ C________et  G. H________I________ont conclu un bail à loyer pour un appartement de 3,5 pièces à l'avenue ********. Le contrat de bail indique comme domicile commun antérieur pour les deux locataires la ********.

E.                     Le 5 mai 2014, A.B________ C________a déposé une demande de prolongation de son permis de séjour, indiquant qu'elle faisait ménage commun avec son époux.

F.                     Le 5 mai 2014, A.B________ C________a été entendue par le SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:

"Q.3. Vous êtes informée que cette audition a pour but de permettre à notre autorité de se déterminer quant à votre situation matrimoniale actuelle. Qu'avez-vous à répondre?

R. J'en prends note.

Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis mariée avec M. E________F________ D.en Espagne le 19.02.2011.

Nous n’avons jamais été séparés depuis cette date.

(…)

Q.7. En date du 25.06.2013 vous avez conjointement signé le bail de votre logement actuel avec votre compagnon H________I________G. (…), il nous a lui-même confirmé être en couple avec vous (confirmé par sa propre épouse).

R. Non, nous n'habitons pas ensemble. Nous ne sommes pas du tout un couple. J'ai signé le bail à loyer pour lui rendre service parce qu'il avait besoin d'une 2ème personne comme garantie pour son appartement.

Contrairement à sa déclaration, nous ne sommes pas et n’avons jamais été intimes. Je n'ai jamais passé la nuit à son adresse de ********.

Je dis la vérité c'est lui qui ment en prétendant que nous sommes ensembles.

Nous sommes amis c’est tout. Nous nous voyons régulièrement mais nous ne sommes pas un couple.

En fait, depuis quelques temps il nous arrive d’avoir des relations. C'est depuis que j'ai appris que mon mari me trompait, il y a 2-3 mois avec J.  K________ L________ qui est enceinte de 8 mois de mon mari. Avant, elle vivait à GE mais depuis 04.2014 elle vit chez nous.

Mon mari et J.  occupent la même chambre et moi une autre.

Q.8. Il affirme aussi qu'avant ça vous viviez déjà en couple à son adresse du ******** à 1******** (depuis 1 année). C'est d’ailleurs l'adresse que vous avez donné en signant le nouveau bail. Qu'en est-il?

R. Non ce n'est pas vrai. Nous étions seulement voisins.

Q.9. Où et quand avez-vous fait la connaissance de votre compagnon G.H________I________?

R. Ici, il y a longtemps, c’est-à-dire 6-7 ans.

(…).

Q.12. Quelles sont vos activités communes avec D. E________F________?

R. Je dois bien reconnaitre qu’il y a 6 mois que les choses ne vont plus bien entre lui et moi, il y a des bagarres et on ne s’entend plus. D’ailleurs, il vit dans notre appartement avec son amie enceinte et ce n’est pas possible que cela se passe bien entre nous.

(…)

Q.16 Depuis quand faites-vous ménage séparé avec D. E________ F________?

R. Nous ne sommes pas séparés.

Par contre, depuis le 15.04.2014 je dors quelques fois au chemin ******** chez M. H________I________G..

Q.17 Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Mon mari veut d'abord demander la séparation. Après, on verra".

Le procès-verbal indique comme adresse c/ H________I________G., Av. ********, ainsi que l'adresse à laquelle elle habitait avec son mari.

G.                    Le 7 mai 2014, D.E________F________ a été entendu par le SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:

"Q.3. Vous êtes informé que cette audition a pour but de permettre à notre autorité de se déterminer quant à votre situation matrimoniale actuelle. Qu’avez-vous à répondre?

R. J'en prends note.

Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparé de Mme B________ C________A. depuis le mois d'avril 2014 environ. Elle est partie au mois de mars-avriI 2014. Je ne sais pas où elle habite maintenant.

Nous nous sommes mariés à Barcelone environ le 19 février 2011.

Et moi-même je vis avec ma concubine Mme K________ L________ J. qui est enceinte de 8 mois, je suis le père du bébé à naître. J. vit avec moi depuis quelques mois, deux mois environ.

(…)

Q.9. Depuis quand faites-vous ménage séparé?

R. Je ne sais plus exactement, il y a quelques mois.

Q.10. Qui a demandé la séparation le divorce?

R. Dans un premier temps, elle n’était pas au courant de ma relation avec rna nouvelle compagne. C'est au moment qu'elle a appris que j'allais être papa que nous nous sommes séparés.

Q.11. Quels sont les motifs de cette séparation ce divorce?

R. Nous avons pris chacun un avocat qui nous conseillera pour la suite.

Q.12. Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Oui, nous avons pris un avocat.

Q.13. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée avec A.?

R. Pour moi c'est terminé. Mon but est de protéger mon enfant à naître.

(…)

Q.21. En date du 25.06.2013 votre épouse a signé conjointement un bail avec M. H________I________G. (..), il nous a lui-même confirmé être en couple avec A. depuis 06.2012. La propre épouse de M. H________I________l'a confirmé aussi. Qu'avez-vous à en dire?

R. Je ne savais pas cela. C’est vrai qu'elle me disait qu'elle allait chez des amis mais je ne sais pas si c’était chez G. ou quelqu’un d'autre.

Ce que vous me dites là est tout nouveau pour moi, je ne savais rien.

Q.22. Nous vous informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet? ·

R. Je pense que si elle est intégrée ce n’est pas juste. Le canton de Vaud a besoin de personnes pour sa croissance PIB".

H.                     Le 4 juin 2014, le SPOP a informé A.B________ C________ qu'il considérait qu'elle avait conclu un mariage de complaisance et obtenu son autorisation de séjour abusivement. De surcroît, les conditions d'un éventuel maintien de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies vu qu'elle habitait avec G. H________ I________ depuis le mois de décembre 2012. Toutefois, avant de rendre une décision dans ce sens, le SPOP impartissait à l'intéressée un délai pour lui faire part par écrit de ses remarques ainsi que pour fournir tous renseignements complémentaires utiles.

I.                       Selon une "Attestation du logeur, titulaire du bail ou propriétaire" remplie par G. H________ I________ le 4 juin 2014, A.B________ C________ a emménagé chez lui le 25 avril 2014.

J.                      Le 6 juin 2014, A.B________ C________ a rempli un avis d'arrivée indiquant qu'elle logeait chez G .H________ I________ depuis le 4 juin 2014.

K.                     Le 17 juin 2014, le Service du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne a transmis au SPOP l'indication selon laquelle A.B________ C________ avait emménagé le 4 juin 2014 chez G.H________ I________. L'avis contenait la mention: "Etat civil: Mariée/séparée de fait le 25.05.2012 (date approx) de D.  E________F________".

L.                      Après avoir pu consulter son dossier, A.B________ C________, représentée dès ce moment par un mandataire professionnel, a sollicité du SPOP une copie des procès-verbaux des auditions d'G. H________ I________ et de son ex-épouse, dans lesquels étaient contenues les déclarations évoquées lors de son audition du 5 mai 2014.

M.                    Le 17 octobre 2014, le SPOP s'est référé à la protection des données et a refusé de transmettre les procès-verbaux requis.

N.                     Le 3 novembre 2014, A.B________ C________ a réitéré sa requête, considérant que la loi sur la protection des données l'autorisait à accéder aux données la concernant.

O.                    Le 6 novembre 2014, le SPOP a transmis à A.B________ C________ l'extrait de l'audition du 3 décembre 2013 d'G. H________ I________ la concernant. Cet extrait contient notamment la déclaration suivante:

"Je viens de prendre un appartement avec ma petite-amie A. B________ C________ à l'av. ********. D'ailleurs elle vivait déjà avec moi à la rue ********  depuis une année.

Le loyer de notre 3 ½ pces est Fr. 1'890.-cc/mois. Nous payons moitié-moitié car elle a aussi un emploi".

P.                     Le 13 novembre 2014, le SPOP a transmis à A.B________ C________ l'extrait de l'audition du 3 décembre 2013 de l'ex-épouse d'G. H________ I________ la concernant. Cet extrait contient notamment la déclaration suivante:

"G .a refait sa vie, elle s'appelle A.…, elle est Bolivienne".

Q.                    Le 5 janvier 2015, A.B________ C________ s'est déterminée au sujet du courrier du SPOP du 4 juin 2014. Elle contestait avoir conclu un mariage de complaisance. En outre, il était faux de retenir qu'elle était en couple avec G. H________ I________ depuis le mois de décembre 2012. Celui-ci lui avait assuré qu'il n'avait jamais dit qu'ils étaient en couple et que ses propos avaient dû être mal compris. Quant aux déclarations de l'ex-épouse, elles n'auraient aucune force probante. Dans tous les cas, elle ne s'était séparée de son mari qu'en avril 2014 et le mariage avait ainsi duré plus de 3 ans. Au vu de sa bonne intégration, son autorisation de séjour devait être renouvelée. L'intéressée a complété ses déterminations en date du 16 janvier 2015.

R.                     Par décision du 30 avril 2015, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.B________ C________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'elle vivait avec une autre personne que son mari depuis le mois de décembre 2012 et qu'elle ne pouvait ainsi pas invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Par ailleurs, l'union conjugale avait duré moins de trois ans, des raisons personnelles majeures n'étaient pas établies et l'intéressée ne pouvait pas prétendre être dans un cas individuel d'extrême gravité.

S.                     Le 3 juin 2015, A.B________ C________(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Sur le plan des faits, la recourante expose qu'elle a fait un mariage d'amour, qu'elle s'est séparée de son époux en avril 2014, que ce n'est que le 25 avril 2014 qu'elle a emménagé chez G. H________ I________ et que son nom ne figure sur le contrat de bail à loyer qu'à titre de garantie. Elle requiert l'audition d'G. H________ I________ afin que celui-ci confirme qu'ils n'étaient pas en couple en décembre 2013, qu'ils n'ont pas habité ensemble à la rue ******** et que les déclarations de son ex-épouse ne sont pas crédibles. Elle estime que le SPOP a retenu de manière arbitraire que la vie conjugale n'avait pas duré trois ans. Son intégration réussie lui donnerait dès lors droit à un permis de séjour.

T.                     Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 6 août 2015 et a conclu au maintien de la décision attaquée. Il estime que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une vie conjugale d'une durée de trois ans. A cet égard, les déclarations des époux lors de leur audition respective des 5 et 7 mai 2014 n'étaient pas entièrement concordantes. En outre, il ressort du dossier que la recourante a, en date du 25 juin 2013, cosigné avec son compagnon actuel, G.H________ I________, un contrat de bail. Or, G.H________ I________, auditionné dans le cadre d'une autre procédure le concernant en date du 3 décembre 2013, avait affirmé qu'il venait d'emménager dans l'appartement de l'avenue Victor-Ruffy 34 avec sa petite amie Martha B________ C________. Il ressortait par ailleurs du dossier d'G. H________ I________ que celui-ci s'était présenté à une première convocation du SPOP le 27 novembre 2013, accompagné de la recourante qu'il avait présentée comme sa compagne et cousine. L'ex-épouse d'G. H________ I________ avait pour sa part notamment déclaré qu'à la suite de leur divorce, son ex-époux avait comme elle refait sa vie, avec une femme de nationalité bolivienne prénommée A.. L'autorité intimée déclare qu'elle ne voit pas pourquoi ni comment la crédibilité de ces déclarations faites par des tiers, avant et dans un contexte autre que celui de la présente affaire, pourrait aujourd'hui être remise en cause. Ces éléments l'amènent ainsi à conclure que la vie conjugale de la recourante et de son époux n'a pas perduré trois ans, mais qu'elle a pris fin à une date indéterminée à laquelle la recourante s'était mise en ménage avec G.H________ I________, au plus tard au moment de la cosignature du bail à loyer susmentionné le 25 juin 2013, respectivement de la prise de possession dudit logement le 1er juillet 2013. A ce propos, l'autorité intimée se réfère encore à un arrêt de la cour de céans concernant G.H________ I________.

U.                     La recourante a produit des déterminations complémentaires le 5 novembre 2015. Concernant l'emménagement de la maîtresse de son époux au domicile conjugal, elle tient à préciser que son mari l'a mise devant le fait accompli. Il avait en effet décidé du jour au lendemain que sa maîtresse emménagerait avec lui, en la mettant à la porte. Quant aux déclarations de l'ex-épouse d'G.H________ I________, la recourante souligne que l'autorité intimée a refusé de lui donner une copie du procès-verbal d'audition intégral, l'empêchant ainsi de prendre connaissance du contexte de cette audition, pourtant déterminant. Elle estime ainsi que ce témoignage ne peut pas être utilisé sans violer son droit d'être entendu, d'autant plus que le divorce en question s'était mal passé et que rien n'établissait l'objectivité des déclarations de l'ex-épouse. Ensuite, concernant la convocation d'G. H________ I________ le 27 novembre 2013, un problème de traduction était à la source de sa qualification comme "compagne". Enfin, la référence à un arrêt de la cour de céans constituait une violation crasse de son droit d'être entendu. Vu qu'elle n'avait pas été partie à la procédure en question, elle n'avait aucun moyen de contester les faits faux qui avaient été retenus.

V.                     Le 9 novembre 2015, le juge instructeur de la CDAP a invité l'autorité intimée à lui transmettre une copie intégrale du procès-verbal d'audition de l'ex-épouse d'G.H________ I________.

W.                    Le 23 novembre 2015, le juge instructeur de la CDAP a informé les parties de ce que l'autorité intimée lui avait transmis une copie intégrale du procès-verbal d'audition de l'ex-épouse d'G. H________ I________ et que, mis à part l'extrait déjà transmis à la recourante, ce document ne contenait pas d'élément pertinent pour la cause. Partant il n'y avait pas lieu de le transmettre à la recourante.

X.                     Le 26 novembre 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Y.                     Le 3 décembre 2015, la recourante a rappelé la mesure d'instruction requise, à savoir l'audition d'G.H________ I________. Concernant les déclarations de l'ex-épouse d'G.H________ I________, elle a aussi tenu à rappeler que celles-ci ne pourraient être utilisées à son encontre, vu qu'elle n'avait pas pu avoir connaissance de l'intégralité du procès-verbal.

 

Considérant en droit

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (cf. art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient tout d'abord d'examiner les questions procédurales.

a) La recourante requiert la tenue d'une audience, comportant l'audition d'un témoin.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. En effet, il apparaît certain que le témoin dont l'audition est souhaitée niera avoir tenu les propos relatés par le procès-verbal de son audition du 3 décembre 2013. Il aura intérêt à nier avoir tenu ces propos tant pour préserver les chances de sa compagne actuelle de voir son autorisation de séjour renouvelée que dans l'espoir de voir sa propre situation améliorée par le fait que sa compagne dispose d'une autorisation de séjour. Or, comme le tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (arrêts PE.2015.005 du 17 septembre 2015; PE.2013.0001 du 5 septembre 2013 consid. 2; PE.2012.0347 et GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b; PE.2007.0406 du 18 décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6; GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 5c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a; 115 V 143 consid. 8c). Au vu de ce qui précède, des simples dénégations de la part d'G. H________ ne seraient pas de nature à modifier l'opinion du tribunal quant à la nature de ses relations avec la recourante.

b) Pour ce qui concerne l'extrait du procès-verbal de l'audition de l'ex-épouse d'G.H________ I________, il n'est pas déterminant pour l'issue de la procédure. Le tribunal de céans n'en tiendra pas compte, ce qui rend sans objet les objections relatives au droit d'être entendue de la recourante en rapport avec cet élément.

3.                      Sur le fond, le litige porte sur le maintien, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour de type B CE/AELE de la recourante.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêts 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'occurrence, la recourante a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE car elle était mariée avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé en mai 2014 au plus tard (cf. consid. suivant). L'époux a exclu toute possibilité de vivre à nouveau avec la recourante et a indiqué avoir entamé une procédure de divorce. Il partage en outre sa vie avec une nouvelle compagne, dont il a un enfant. Il convient par conséquent d'admettre que l'union conjugale est vidée de toute substance. La recourante ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse.

Il convient en revanche d'examiner si la recourante peut tirer un droit à une autorisation de séjour de la LEtr. A cet égard, la recourante se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition dont elle peut se prévaloir (cf. TF 2C.886/2011 du 28 février 2012 consid. 4), dès lors que, selon ses dires, son mariage aurait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse serait réussie.

4.                      a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss), et non pas jusqu’à la date du divorce. Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_207/2011 du 5 septembre 2011 consid. 5.2; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).

L'art. 51 al. 1 et 2 LEtr précise que les droits prévus aux art. 42, respectivement aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a). Ainsi, en matière de regroupement familial auprès du conjoint, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et la jurisprudence citée). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a p. 57). Dans un arrêt relatif à la prolongation d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille, le Tribunal fédéral a précisé que ce n’est que lorsque les conditions d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose que l’union conjugale entre l’étranger et son conjoint suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement a effectivement duré trois ans, qu’il faut se demander, en fonction de l’existence d’indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l’interdiction de l’abus de droit, ne doit pas être prise en compte ou ne l’être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117; 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.2 et les réf. citées).

b) En l'espèce, il convient de se demander si l'union conjugale a réellement été vécue pendant trois ans, soit jusqu'au 19 février 2014. Les déclarations des parties et les pièces au dossier ne donnent pas d'informations claires. La recourante a indiqué lors de son audition du 7 mai 2014 qu'elle vivait toujours avec son époux et n'a rempli un avis d'arrivée à 1******** (chez G.H________ I________) que le 4 juin 2014. Pour sa part, l'époux de la recourante a exposé lors de son audition du 7 mai 2014 que son épouse était partie au mois de mars-avril 2014, qu'ils faisaient ménage séparé depuis quelques mois et que sa concubine qui était enceinte de huit mois vivait avec lui depuis deux mois environ. Au vu de ces déclarations, il n'est pas impossible que la cohabitation entre la recourante et son époux ait duré trois ans. Toutefois, une simple cohabitation, qu'elle soit volontaire ou contrainte par les circonstances, n'est pas suffisante. Il faut qu'une réelle communauté conjugale ait perduré durant trois ans. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Tout d'abord, il est admis que l'époux de la recourante entretenait une liaison parallèle sérieuse depuis septembre 2013 en tout cas, l'enfant issu de cette relation devant naître au mois de juin 2014. De son côté la recourante avait développé au courant de l'année 2013 une relation avec G.H________ I________, au point qu'elle a signé avec lui un contrat de bail et qu'elle l'a accompagné lorsqu'il devait être auditionné. La recourante a expliqué son comportement envers G. H________ I________ par un simple sentiment d'amitié. Cela pourrait être vraisemblable en l'absence des déclarations d'G. H________ I________ lors de son audition du 3 décembre 2013, qui fait état d'une relation amoureuse de longue durée. La recourante pense que son ami a été mal compris par les personnes qui l'ont auditionné. Ceci apparaît toutefois peu crédible. G. H________ I________ était en effet accompagné pour cette audition d'un traducteur mandaté par son avocat. En outre, ces déclarations sont si précises, notamment lorsqu'elles détaillent le mode de paiement du loyer du logement commun, qu'elles ne peuvent pas résulter d'une mauvaise compréhension de la langue française par l'intéressé. Dans ce contexte, le lien conjugal unissant la recourante à son époux doit être considéré comme s'étant vidé de son contenu au cours de l'année 2013, vraisemblablement au moment où la recourante a pris un appartement avec G.H________ I________, soit au mois de juin 2013. Dans ces circonstances, peu importe que le domicile commun de la recourante et de son époux ait subsisté encore quelque mois.

c) Au vu de ce qui précède, la première condition cumulative consacrée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas réalisée en l'espèce. C’est par conséquent en vain que la recourante fait valoir qu’elle est bien intégrée en Suisse. Par ailleurs, la recourante n'invoque pas d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 juin 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Krevvata peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1681 fr. 45, correspondant à 1'530 fr. d'honoraires, 26 fr. 90 de débours et 124 fr. 55 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 30 avril 2015 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Paraskevi Krevvata est arrêtée à 1681 (mille six cent huitante et un) francs et 45 (quarante-cinq) centimes, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 21 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.