TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

X.________, c/o Mme Y.________, à 1********, représenté par Me Antoine EIGENMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2015 (refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé de renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le ******** 1970, est un ressortissant du Cameroun. En 1990, il est arrivé à 2********, en France, où il a demandé une autorisation de séjour.

B.                               Le 29 novembre 2012, X.________ a été entendu par la police de 1******** après un contrôle spontané. Il a alors déclaré qu'il vivait en Suisse depuis l'année 2000, chez sa mère, et qu'il était sans papiers. Il a indiqué avoir fait "quelques petits boulots", notamment des déménagements, lui ayant permis de gagner 1'000 fr. par mois en moyenne.

Le 9 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a prononcé son renvoi de Suisse. Le 15 janvier 2013, X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), tout en sollicitant auprès du SPOP, le même jour, la régularisation de son titre de séjour. Son recours a ensuite été déclaré sans objet, le SPOP ayant informé la CDAP qu'il était disposé à entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour.

C.                               Le 28 février 2013, le SPOP a requis de X.________ de lui fournir tous moyens de preuve démontrant qu'il avait séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis son arrivée, comme par exemple des décomptes de salaire, cotisations d'assurances maladies et accidents, ainsi que la preuve de ses moyens financiers actuels. X.________ a alors produit notamment un lot de photographies le montrant en discothèque ou dans la rue, imprimées sur papier et au dos desquelles des dates comprises entre 2000 à 2011 étaient inscrites à la main. Il a également fourni des déclarations de proches attestant qu'il se trouvait en Suisse depuis 2000, des quittances pour des achats dans des boutiques de vêtements le 3 avril 2010 et 26 mars 2013, ainsi que son curriculum vitae mentionnant une expérience professionnelle en tant que ferrailleur, aide maçon, aide de cuisine et manager dans des boîtes de nuit.

Le 21 mars 2013, X.________ a été condamné à une peine de 100 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation durant la période du 22 mars 2006 au 29 novembre 2012, les faits antérieurs étant prescrits.

Le 12 novembre 2013, X.________ a rempli une déclaration d'arrivée, indiquant être arrivé en Suisse et dans le canton de Vaud le 1er janvier 2000, sans préciser le but de son séjour.

Par lettre du 14 janvier 2014, le SPOP a informé X.________ qu'il mettait en doute l'effectivité et la continuité de son séjour en Suisse depuis janvier 2000 à octobre 2007 ainsi que pour l'année 2010, étant précisé que quoi qu'il en soit, la durée du séjour n'était pas un motif constitutif d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon le SPOP, X.________ n'avait en outre pas prouvé disposer des moyens nécessaires pour être indépendant financièrement sur le moyen terme. Dès lors, le SPOP envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses déterminations du 18 mars 2015, X.________ a expliqué qu'il avait quitté le Cameroun à l'âge de 20 ans, en 1990, pour se rendre en France auprès de son père. A la mort de celui-ci en 2000, il avait naturellement rejoint sa mère et ses frères et sœurs en Suisse, et n'avait plus aucune famille proche à l'étranger. Il soutenait en outre avoir tout mis en œuvre pour s'intégrer en Suisse, exerçant divers emplois et n'ayant jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse ni fait l'objet de poursuites.

Par décision du 30 avril 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, considérant que ni la durée de son séjour en Suisse, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale de l'intéressé ne pouvaient être qualifiées de suffisantes pour une dérogation au cas de rigueur prévus à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

D.                               Par acte du 3 juin 2015, X.________ a formé recours contre cette décision auprès de la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le recourant a produit les copies du passeport suisse de sa mère Y.________ et des autorisations d'établissement de ses frères et sœurs Z.________, A.________, B.________ et C.________, ainsi que les documents suivants:

­     des attestations signées par sa mère, ses frères et ses sœurs et par les dénommés D.________, E.________ et F.________, indiquant en substance que le recourant était arrivé en Suisse en janvier 2000 et qu'il était très apprécié;

­     une attestation de l'association G.________, qui a pour but de promouvoir l'intégration et la promotion de la culture africaine en Suisse, présidée par le frère du recourant, C.________, attestant du fait qu'il était un membre actif de l'association depuis janvier 2000, et qu'il avait été membre du comité d'organisation du H.________ et du concours de beauté I.________;

­     une attestation de J.________, président du Forum des étrangers et étrangères de Lausanne, mentionnant que le recourant était en Suisse depuis novembre 2008 et qu'il avait participé à plusieurs manifestations en tant que bénévole;

­     une attestation de K.________, président de la Coordination des Camerounais(es) résidant à l'étranger, selon laquelle le recourant était un membre actif de l'association depuis 2010;

­     une promesse d'engagement du 29 mai 2015 signée par L.________ pour la société M.________ Sàrl, qui a pour but l'exploitation de cafés, restaurants, bars et dancings, pour un emploi de manager artistique;

­     une promesse d'engagement de N.________ Sàrl datée du 22 juillet 2015 signée par F.________ attestant qu'en cas d'obtention d'un titre de séjour le recourant serait engagé en qualité d'agent d'assurance pour un salaire mensuel initial de 3'800 fr., hors commissions, et mentionnant qu'une formation lui serait offerte.

Selon un extrait du registre des poursuites au 13 novembre 2013, le reocourant n'a pas fait l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de bien.

Le SPOP s'est déterminé le 7 juillet 2015, concluant au rejet du recours.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant requiert la mise en œuvre d'une audition afin qu'il soit entendu, de même que sa mère et ses frères et sœurs, ainsi que de O.________ et P.________, en particulier sur le fait qu'il n'a aucune attache au Cameroun, qu'il vit de manière ininterrompue en Suisse depuis 2000, et qu'il a passé nombre de week-ends en Suisse entre 1990 et 2000 auprès de sa mère et ses frères et sœurs.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier, de sorte que les mesures d'instruction requises par le recourant n'apparaissent pas nécessaires au vu des considérants qui suivent, dans lesquels il sera revenu dans la mesure utile sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions. Au demeurant, le recourant n'expose pas quels nouveaux éléments le témoignage de ses proches pourrait apporter par rapport aux pièces déjà produites.

3.                                A titre principal, le recourant demande l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).

a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a   de l’intégration du requérant;

b   du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c   de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d   de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e   de la durée de la présence en Suisse;

f    de l’état de santé;

g   des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

c) En l'espèce, le recourant a déclaré être entré illégalement en Suisse en 1999, afin de rejoindre sa mère et ses frères et sœurs, bénéficiant tous d'un titre de séjour en Suisse. Il ne s'est pas annoncé aux autorités et ce n'est qu'après avoir fait l'objet d'une décision de renvoi en 2013, à la suite d'un contrôle spontané, qu'il a entrepris de régulariser son séjour en Suisse. C'est dès lors de manière délibérée qu'il s'est maintenu dans l'illégalité durant plus de douze ans. Pour cette raison déjà, la durée de son séjour doit être largement relativisée, ce d'autant que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors de manière extrêmement restreinte.

Certes, le recourant n'a pas fait l'objet de condamnations pénales (hormis pour son séjour illégal), ni de poursuites ou d'actes de défauts de bien. Cependant, on ne voit pas en quoi il serait "parfaitement intégré" en Suisse. Il ne fait état d'aucune expérience professionnelle concrète, se bornant à produire son curriculum vitae. On pourrait penser que ses anciens employeurs se montreraient réticents à attester avoir eu recours aux services d'un étranger en situation illégale, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas. Néanmoins, le recourant ne fournit aucune preuve d'engagement ni de recherche d'emploi, même caviardée, et n'indique pas durant quelles périodes et auprès de quels types d'entreprises il aurait travaillé, de sorte qu'on ne peut que douter de son intégration professionnelle. Quant aux promesses d'engagement en tant que manager artistique et agent d'assurances qu'il produit, datées des mois de mai et juin 2015, tout laisse à penser qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, même si le recourant avait réellement exercé une activité professionnelle en tant que ferrailleur, aide maçon, aide de cuisine et "manager dans des boîtes de nuit" en Suisse, et même si l'on tenait compte des promesses d'engagement produites, un tel parcours ne pourrait être qualifié de réussite professionnelle remarquable présentant un lien particulièrement intense avec la Suisse au sens de la jurisprudence.

S'agissant de l'intégration sociale du recourant, les attestations de son entourage proche selon lesquelles il serait arrivé en Suisse en 2000, qui émanent principalement voire exclusivement de sa mère et ses frères et sœurs, ne sont à l'évidence pas suffisamment probantes pour retenir une intégration réussie. Le recourant aurait intégré le Forum des étrangers et étrangères de Lausanne en 2008 et la Coordination des Camerounais(es) résidant à l'étranger en 2010. Son activité dans ces associations ne démontre pas une intégration particulière en Suisse, mais plutôt que les liens du recourant avec son pays d'origine sont demeurés intacts. L'attestation de l'association G.________ indiquant qu'il est un membre actif de l'association depuis 2000 est signée par son propre frère, de sorte que la valeur probante de cette pièce doit être relativisée. De même, le fait d'avoir participé à des fêtes ou fréquenté des discothèques en Suisse ne démontre pas sa présence de manière constante sur le territoire ni son intégration, le recourant ayant très bien pu se rendre à ces fêtes le week-end, depuis la France. Les photographies qu'il produit, qui sont simplement datées à la main, ne sont manifestement pas suffisantes pour retenir une intégration poussée au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. On relèvera qu'à cet égard, l'audition des proches n'apparaît pas à même d'apporter d'éléments supplémentaires crédibles sur l'intégration du recourant hors de son cercle familial.

Le recourant fait valoir qu'il a quitté le Cameroun à l'âge de 20 ans et qu'il n'a plus aucune famille ni aucune attache dans ce pays, dont il n'a "plus aucune idée de la culture et du mode de vie actuels". Comme on l'a vu, cette affirmation est déjà contredite par son engagement associatif. Agé de 45 ans, le recourant a passé ses vingt premières années au Cameroun et a gardé des liens forts avec la communauté de ce pays. Force est ainsi de conclure qu'il sera suffisamment en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, même s'il pourrait être confronté à des difficultés d’intégration sociale et professionnelle dans un premier temps. Ces difficultés n’apparaissent toutefois pas insurmontables compte tenu de son âge et du fait qu’il est en bonne santé. Là encore, le fait de ne pas avoir annoncé son arrivée en Suisse durant douze ans ainsi que son manque d'intégration relèvent de son seul fait, de sorte qu'il ne saurait soutenir aujourd'hui que ses seuls repères se trouvent en Suisse, ce d'autant s'il a vécu durant dix ans en France auparavant.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en refusant l'autorisation de séjour en Suisse au recourant.

4.                                Le recourant soutient que sa situation doit également être examinée de manière approfondie en tant qu'étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.

a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions fixées par cette disposition ne diffèrent en effet pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission s'agissant de cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il faut tenir compte de la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) En l'espèce, le recourant n'a jamais été admis provisoirement en Suisse. En outre, pour les mêmes raisons qui font que sa situation ne constitue pas un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 84 al. 5 LEtr ne saurait s'appliquer en l'espèce. 

5.                                Enfin, le recourant se prévaut de la garantie de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), expliquant qu'il s'occupe de sa mère, ressortissante suisse à la retraite, et qu'il possède toute sa famille, ses attaches et ses repères en Suisse. Il n'aurait en outre aucune chance de s'intégrer au Cameroun, vu son âge et son absence totale d'attaches dans ce pays.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 131 II 265 consid. 5).

Les relations familiales protégées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références citées). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 7.127). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y ayant développé normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b cité in TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant kosovar en Suisse depuis treize ans, qui avait fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, considérant que malgré qu'il fasse état d'une pétition de cent septante signatures, il ne démontrait pas avoir des liens particulièrement intenses avec la société suisse allant largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence, son activité professionnelle dans une société de jardinage ne constituant assurément pas un intégration poussée. A cela s'ajoutait que le recourant avait laissé sa femme et ses enfants dans son pays d'origine et ne pouvait se prévaloir d'une nécessaire relation de dépendance avec son fils majeur vivant en Suisse pour se prévaloir valablement du droit au respect de la vie de famille au sens de la jurisprudence (TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.3).

b) En l'espèce, sur le plan de la protection de la vie privée du recourant, outre le fait que la durée de son séjour en Suisse doive être fortement relativisée vu son illégalité, force est de constater qu'il n'établit pas, pour les raisons exposées au considérant 4c ci-dessus au regard de la jurisprudence précitée, l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse qui seraient notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

S'agissant de la protection de la vie familiale, il apparaît que le recourant n'est pas marié avec une personne possédant un droit de séjour en Suisse et n'a pas d'enfants mineurs en Suisse. Agé de 45 ans, il ne soutient pas se trouver dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère ou d'un autre membre de sa famille, tel qu'un handicap ou une maladie grave. Dans ces circonstances, il ne peut manifestement pas se prévaloir du respect de la vie privée ou de familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 30 avril 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 novembre 2015

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.