TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Michel Mercier et Christian Michel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, c/o Y.________, à Villeneuve VD, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Autorisation de séjour 5 ans   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et ordonnant le renvoi de suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant kosovar né le 5 août 1977, est entré en Suisse en 1999 et y a requis l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée le 20 janvier 2000. X.________ ne se serait pas conformé à la décision de renvoi entrée en force et aurait continué à séjourner illégalement en Suisse, tout en effectuant régulièrement des séjours dans son pays d'origine.

B.                               Le 25 mai 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de X.________, en lui impartissant un délai de départ au 10 juin 2010 pour quitter le territoire suisse. A la demande de X.________, le SPOP a accepté de différer la date de son départ au 20 juillet 2010. X.________ a fait l'objet, le 22 février 2011, d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 février 2015.

C.                               X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- le 28 juillet 2010, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, pour entrée illégale, conducteurs se trouvant en incapacité de conduire (véhicule automobile, en état d'ébriété), circuler sans permis de conduire;

- le 18 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; il a par ailleurs révoqué le sursis octroyé le 28 juillet 2010;

- le 22 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le 7 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende;

- le 18 mars 2014, le Ministère public du canton de Schaffhouse l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour entrée illégale.

D.                               Le contrôle des habitants de la Commune de Villeneuve a transmis au SPOP le 30 octobre 2013 la demande de X.________ tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a joint à son courrier le contrat de travail signé par X.________ avec l'agence de placements temporaires ML emplois Sàrl (actuellement en liquidation), ainsi que divers décomptes de salaire pour l'année 2013.

E.                               Le 20 janvier 2014, puis le 10 juin 2014, le SPOP a invité X.________ à préciser où vit sa famille proche et s'il conserve des attaches avec son pays d'origine. X.________ a expliqué qu'il avait au Kosovo sa mère, son père et un de ses frères. Un frère et une soeur résideraient en Allemagne, alors qu'il aurait en Suisse deux oncles et plusieurs cousins. Il a précisé n'avoir plus de lien avec le Kosovo, qu'il aurait quitté depuis 18 ans.  

Le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'un permis humanitaire, considérant que les conditions permettant de reconnaître un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies.

Le 11 février 2015, X.________ a à nouveau sollicité l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative, en se prévalant du contrat signé avec l'entreprise raba Sàrl (actuellement en liquidation) à cette même date.

X.________ a expliqué séjourner en Suisse depuis le mois de janvier 1999 et avoir toujours travaillé, de manière à être autonome financièrement. Il a précisé que deux employeurs étaient prêts à l'engager s'il obtenait une autorisation de séjour.

F.                                Le 30 avril 2015, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

G.                               Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende le 16 avril 2015 pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

H.                               X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 30 avril 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Il demande subsidiairement l'annulation de cette  décision et le renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a sollicité l'audition de deux de ses anciens employeurs.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                 Le recourant sollicite, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une audience, en vue de lui permettre d'auditionner deux témoins.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst-VD; art. 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins, l’expertise, ainsi que la production de renseignements par des autorités (art. 29 al. 1 let. a, c et e LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

b) Les deux témoins dont le recourant requiert l'audition sont ses précédents employeurs, entre les années 2000 et 2008. Le recourant n'ayant jamais été mis au bénéfice d'un quelconque titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile, les éventuels emplois qu'il aurait occupés depuis l'année 2000, l'ont été de manière illégale. Le recourant ne saurait dès lors en tirer un quelconque avantage, de sorte que la mesure d’instruction demandée doit être rejetée, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante de ces moyens de preuve.

2.                                 Le recourant fait uniquement valoir que les conditions de l'autorisation prévue par l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) seraient remplies, de sorte qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité devrait lui être octroyée.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références citées; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3).

b) Lors de l'examen des conditions fixées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014 consid. 3a, PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références citées).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra ainsi compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, étant rappelé qu'un éventuel séjour illégal n'a pas à être pris en compte. à défaut, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3, PE.2013.0476 du 3 février 2014 consid. 3). Sont également pris en compte une intégration sociale particulièrement poussée, ainsi qu'une réussite professionnelle remarquable, ou encore une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (arrêts précités PE.2013.0452 consid. 3a, PE.2013.0379 précité consid. 4b et les références citées).

3.                                Le recourant ne saurait en l'occurrence se prévaloir de la longue durée de son séjour en Suisse, où il réside en situation illégale depuis que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en début d'année 2000. Les activités lucratives qu'il a exercées l'ont été également illégalement, de sorte qu'il ne peut non plus en tirer avantage. Certes, le recourant n'a jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale et semble en mesure de se prendre en charge financièrement. Il n'est en outre pas contesté qu'il a une bonne connaissance du français. En dépit de ces éléments favorables, il ressort du dossier que le recourant, âgé actuellement de 38 ans, est arrivé en Suisse à 21 ans. Il a dès lors séjourné plus longtemps dans son pays d'origine qu'en Suisse. Son comportement n'est pas irréprochable, puisqu'il a déjà été condamné à six reprises pour des infractions à la loi sur les étrangers, ainsi qu'à la loi sur la circulation routière. Quant à sa réintégration au Kosovo, elle ne semble pas fortement compromise. Le recourant y a certainement conservé des attaches socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour. Selon ses déclarations, ses parents y vivent toujours, de même que l'un de ses frères. De plusieurs des déclarations du recourant figurant au dossier, il ressort que sa femme et son enfant résideraient également au Kosovo. Encore jeune et en bonne santé, le recourant devrait ainsi pouvoir se réintégrer sans rencontrer de difficultés majeures dans son pays d'origine. Il est vrai que ses perspectives professionnelles au Kosovo pourraient s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation économique au Kosovo soit difficile n’est toutefois pas déterminant dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, arrêts PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Le Tribunal fédéral a considéré que le parcours d’un étranger, clandestin depuis 1998, bien intégré professionnellement et socialement, maîtrisant la langue française, ayant toujours assuré sa propre indépendance financière, sans émarger à l’aide sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite, s’il revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d’une intégration exceptionnelle (ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007). 

Le recourant, s'appuyant sur l'attestation établie par sa psychologue le 27 mai 2015, indique qu'il souffrirait de symptômes anxieux importants liés à la perspective de devoir rentrer dans son pays d'origine. Les troubles de cette nature sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude liée à leur statut en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi ou un motif fondant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (ATAF E-5810/2014 du 18 novembre 2014, C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6, et les références citées; arrêt PE.2015.0071 du 17 avril 2015).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant.

4.                                Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une telle autorisation en vertu de l'art. 8 CEDH.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).

Le recourant n'a en l'occurrence jamais séjourné légalement en Suisse, depuis que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en 2000. Cela conduit à relativiser la durée de son séjour en Suisse, qui est due exclusivement au fait que le recourant s'est soustrait aux décisions prononçant son renvoi. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir, dans ces circonstances, de la protection de l'art. 8 CEDH.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 avril 2015 est confirmée.  

III.                                Un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.