TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourants

1.

X.________, c/o M. Y.________, à 1********,

 

 

2.

Z.________, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________, Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2015 refusant à X.________ la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissante bolivienne née le ******** 1993, est entrée en Suisse le 29 décembre 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation (permis B) en vue d'apprendre le français auprès de l'Institut A.________ à 2********. A l'échéance de cette formation, il était initialement prévu que X.________ retourne en Bolivie, afin d'y poursuivre des études de tourisme. 

Depuis son arrivée en Suisse en 2012, l'intéressée a été logée au sein de la famille de Z.________ à 1********, ce dernier s'étant de plus porté garant de sa prise en charge financière auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP).

B.                     Le 13 mai 2014, X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour formation. Etait jointe à sa demande, une confirmation d'inscription au "Cours d'auxiliaire de santé" (120 heures) de la Croix-Rouge vaudoise.

Par courrier du 27 août 2014, le SPOP a accusé réception de sa demande de prolongation, l'informant également que les cours auxquels elle était inscrite n'étaient pas de nature à fonder une prolongation de son titre de séjour pour formation, la Croix-Rouge n'étant pas une "école reconnue". La durée de cours hebdomadaire était de plus insuffisante pour considérer qu'il s'agissait d'une formation à temps complet et le plan personnel d'études, ainsi que la lettre de motivation de X.________ y relatifs n'avaient pas été transmis. Enfin, la nécessité pour l'intéressée d'entreprendre la formation en question n'était pas démontrée. Au vu de ces éléments, le SPOP lui impartissait un délai échéant le 19 septembre 2014 pour se déterminer, avant de rendre sa décision.

Le 11 septembre 2014, X.________ a adressé une "Lettre de motivation" au SPOP, dans laquelle elle expliquait qu'il était initialement prévu qu'elle retourne en Bolivie pour se former dans le tourisme, une fois sa formation à l'Institut A.________ achevée. Elle ajoutait que ses projets avaient changé dans l'intervalle et qu'elle désirait désormais travailler pour l'établissement médico-social B.________ SA (ci-après: B.________). Un contrat de travail à temps plein de durée indéterminée avait d'ailleurs déjà été conclu, qui prévoyait une entrée en fonction au 1er septembre 2015. X.________ indiquait encore vouloir intégrer par la suite l'Institut et Haute Ecole de la Santé La Source pour se former en qualité d'infirmière.

Dans une réponse datée du 29 septembre 2014, le SPOP a informé l'intéressée qu'elle n'était pas autorisée à travailler en Suisse et l'a invitée à régulariser sa situation dans un délai échéant le 20 octobre 2014. A défaut, il serait répondu négativement à sa demande de prolongation et elle se trouverait dans l'obligation de quitter le territoire.

C.                     Le 2 octobre 2014, B.________ a déposé une demande de prise d'emploi concernant X.________, laquelle a été refusée par décision du 12 janvier 2015. Dite décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Par courriel du 30 mars 2015, Z.________ a pris contact avec le SPOP afin d'obtenir des informations sur l'avancement de la procédure concernant X.________. Il se disait inquiet de l'absence de décision du SPOP à ce sujet et demandait encore s'il lui était loisible, en sa qualité de garant, de procéder à des démarches supplémentaires de nature à favoriser l'obtention de la prolongation. Le SPOP n'a jamais répondu à ce courriel.  

Le 2 avril 2015, l'école de culture générale du soir du Gymnase de Chamblandes (ci-après: l'école du soir du gymnase de Chamblandes) a confirmé à X.________ qu'elle était admissible aux cours du soir "orientation santé", mais que son inscription définitive ne pourrait être finalisée qu'après réception de son permis de séjour. Ce document a été transmis au SPOP le 13 avril 2015.

D.                     Le 28 mai 2015, le SPOP a rendu une décision refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Au soutien de cette décision, le SPOP expliquait que la formation pour laquelle elle avait obtenu son autorisation de séjour avait pris fin et que la demande de prise d'emploi ayant été rejetée, le but du séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. De la sorte, elle ne pouvait bénéficier d'une prolongation de son autorisation. Dite décision a été notifiée à l'intéressée le 5 juin 2015.

Par acte du 8 juin 2015 (date du cachet postal), X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son permis de séjour pour études. Elle allègue à ce sujet que la formation dispensée par l'école du soir du gymnase de Chamblandes remplirait les conditions légales permettant l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans sa réponse du 29 juin 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il expose que la recourante n'aurait pas fourni de plan d'étude personnel, qu'au surplus la formation envisagée dispensée sous la forme de cours du soir ne constituerait pas une formation à temps complet au sens de la loi. Qu'enfin, les nombreux changements d'orientation  de la recourante depuis son arrivée en Suisse excluraient de retenir qu'elle aurait le niveau de formation et les qualifications personnelles requises pour suivre la formation.

Le 20 juillet 2015, la recourante a déposé des observations complémentaires et maintenu ses conclusions. Un document daté du même jour et signé de la main du Responsable des cours du soir du Gymnase de Chamblandes attestait que la charge horaire hebdomadaire de travail pour la formation envisagée était de 20 périodes par semaine. Soit quatre les lundi, mardi et jeudi, ainsi que huit le mercredi. En raison de la charge de travail importante, il précisait qu'il n'était pas recommandé aux étudiants d'avoir une activité professionnelle parallèle de plus de 50% à 60%. Le SPOP s'est pour sa part déterminé le 27 juillet 2015, persistant dans ses conclusions et maintenant sa décision du 28 mai 2015.

La cour a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                      Sous l'angle de la recevabilité, on observera que l'acte de recours a été signé conjointement par X.________ (ci-après: la recourante) et Z.________, ce qui conduit à s'interroger sur la qualité pour recourir de ce dernier. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que X.________ est pour sa part incontestablement légitimée à recourir. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante est de nationalité bolivienne; elle n’est ainsi pas ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse serait liée par un traité international applicable aux autorisations de séjour. Le sort de la prolongation de son permis de séjour dépend dès lors de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), conformément à l'art. 2 LEtr.

3.                      D'un point de vue formel, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte l'attestation d'admission aux cours du soir établie le 2 avril 2015 par l'école du soir du gymnase de Chamblandes. Elle le déduit apparemment du fait que l'autorité intimée ne s'est pas expressément prononcée, dans la décision entreprise, quant à l'éventuelle prolongation de l'autorisation de séjour pour études demandée parallèlement à l'autorisation de séjour avec activité lucrative. En effet, alors qu'il ressort clairement du courriel précité – dont l'autorité intimée ne prétend pas qu'il ne lui serait pas parvenu – que la recourante avait "lancé aussi bien la démarche de rénovation/prolongation [du] Visa d'étudiante que d'un Visa de travail dans le domaine de la Santé […]", l'autorité intimée a seulement statué sur la demande d'autorisation avec activité lucrative. Selon la recourante, ce défaut de motivation serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendue.

     Par ailleurs, la recourante se plaint de ce que l'autorité intimée n'aurait jamais répondu au courriel qui lui a été adressé le 30 mars 2015 par Z.________ au sujet du déroulement de la procédure de renouvellement. Ici encore, son droit d'être entendue aurait été violé.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées). De même, le renvoi n’aurait guère de sens lorsque le vice a été réparé par l’autorité inférieure de recours, devant laquelle l’administré recourant a pu s’expliquer et faire valoir l’ensemble de ses moyens, sans être limité dans leur choix (arrêts PE.2015.0072 du 6 octobre 2015 consid. 3a; PE.2014.0260 du 18 mars 2015; PE.2014.01208 du 22 janvier 2015). Lorsqu’en revanche, le vice n’est pas réparable au stade du recours, cela doit conduire à l’annulation de la décision attaquée (arrêts GE.2014.0184 du 22 mai 2015; PS.2014.0089 du 19 janvier 2015; PS.2014.0042 du 22 août 2014; GE.2012.0212 du 22 avril 2013).

b) Force est de constater que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée, dans la décision entreprise, sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, ce qui constitue un défaut de motivation et, partant, une violation du droit d'être entendu de la recourante. Néanmoins, on relèvera que cette dernière a fait recours dans le délai prescrit et a été en mesure de faire valoir tous ses arguments à ce sujet. Au demeurant, le recours porte exclusivement sur le refus de l'autorisation de séjour pour études. De la sorte, la recourante n'a pas souffert d'un quelconque préjudice de ce chef. En outre, dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est déterminée sur cette question de manière détaillée et la recourante a encore eu l'occasion de répliquer. Il en résulte que le vice constaté a pu être réparé, la Cour de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit. Pour les mêmes raisons, si l'on ne peut que déplorer l'absence de réponse au courriel du 30 mars 2015 préalablement à la notification de la décision du 28 mai 2015, elle ne saurait conduire à l'annulation de dite décision, le vice ayant également été réparé dans le cadre de la présente procédure, ce qui justifie de traiter le grief soulevé par la recourante.

4.                      Sur le fond, il convient de préciser que dans son pourvoi, la recourante ne se plaint pas du refus du SPOP (ci-après: l'autorité intimée) de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative pour l'emploi envisagé auprès de B.________ à compter du 1er septembre 2014. Quoi qu'il en soit, ce refus apparaît manifestement bien fondé selon les art. 40 al. 2 LEtr et 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans la mesure où il repose sur la décision du 12 janvier 2015 entrée en force depuis lors et par laquelle le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi de la recourante.

5.                      La recourante fait en revanche grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé l'admission en vue d'une formation au sens de l'art. 27 LEtr.

a) En vertu de l'al. 1 de la disposition précitée, un étranger peut être admis en vue d'une formation pour autant que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b), qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), qu'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue (let. d).

Selon la jurisprudence (notamment ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009, arrêts PE.2015.0247 du 27 août 2015 consid. 2c; PE.2013.0307 du 5 décembre 2013 consid. 2c), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêt du TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

b) Quant à l'art. 24 OASA, il pose certaines exigences envers les écoles proposant des cours de formations. Elles doivent ainsi garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement, les autorités compétentes étant habilitées à limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation (al. 1). En outre, le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2) et la direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).

c) Les directives intitulées "Domaine des étrangers" de l'ODM (dans leur état au 10 novembre 2015) (ci-après: les directives ODM) nécessaires à l'exécution de l'OASA (art. 89 OASA) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr.

On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. la Circulaire du 5 février 2009 sur le registre des écoles privées en Suisse conformément à l’art. 24 OASA).

Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.

[…]"

On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées).

d) Enfin, on relèvera que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que l'école du soir du gymnase de Chamblandes ne tombe pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet (arrêt PE.2009.0533 du 31 août 2010 consid. 3c et 4).

6.                      a) En l'espèce, la recourante a produit une attestation d'admission aux cours de l'école du soir du gymnase de Chamblandes, sous réserve du renouvellement de son titre de séjour. A son sens, tant la formation envisagée que l'établissement choisi rempliraient les exigences des art. 27 LEtr et 24 OASA, ainsi que des directives ODM y relatives. En particulier, sur la base de l'attestation du 20 juillet 2015, par laquelle le Responsable des cours du soir du Gymnase de Chamblandes confirme que la charge horaire hebdomadaire est de 20 périodes par semaine qui sont réparties entre le lundi et le jeudi, elle considère qu'il s'agirait d'une formation "à temps complet".

b) La notion de "formation à temps complet" ne ressort pas de l'art. 27 LEtr, mais de la concrétisation de l'art. 24 OASA par les directives ODM. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 5c), lesdites directives précisent qu'est une formation à temps complet, la formation qui comprend au moins 20 heures de cours par semaine. En outre, il en ressort expressément qu'est considérée comme une "école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine" et que "[l]es écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet." Certes l'exigence que la formation envisagée soit dispensée "à temps complet" n'est pas expressément mentionnée par la LEtr ou l'OASA, mais trouve sa source dans les directives ODM. Néanmoins, elle est conforme à la systématique et au sens de la loi et de l'ordonnance, qui ont pour but d'éviter que l'autorisation de séjour pour formation soit utilisée afin d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour avec activité lucrative. Le risque étant réduit de manière importante par l'exigence d'une formation "à temps complet", cette condition issue des directives ODM apparaît légitime et n'est pas critiquable.

c) En conséquence, la formation envisagée par la recourante ne constitue pas une formation à temps complet. Il ressort en effet de l'attestation du 20 juillet 2015 que la formation envisagée représente une charge horaire de travail de 20 périodes par semaine, soit quatre les lundi, mardi et jeudi (entre 17h50 et 21h10) et huit le mercredi (entre 13h50 et 21h10). Les cours ne sont ainsi pas dispensés chaque jour de la semaine, contrairement aux exigences des directives ODM. D'autre part, si la formation comprend effectivement 20 périodes, un rapide calcul permet de se rendre compte que converties en heures de travail, le total des périodes hebdomadaires est inférieur à 17 heures. La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle prétend que la formation atteindrait 20 heures par semaines, conformément aux directives ODM.

Toujours selon l'attestation du 20 juillet 2015, un travail personnel à domicile d'une durée plus ou moins équivalente est attendu de la part des étudiants, soit un total cumulé d'environ 34 heures. Pour cette raison, le gymnase recommande aux étudiants de ne pas exercer une activité professionnelle régulière de plus de 50% à 60%, afin de ne pas prétériter la réussite de leur cursus académique. Cette recommandation est donc particulièrement éloquente, puisqu'elle implique a contrario qu'une activité professionnelle régulière jusqu'à un taux de 50% ne mettrait pas en péril la réussite de la formation. Cette recommandation démontre clairement qu'il ne s'agit pas d'une formation à temps complet, mais à temps partiel.

Enfin et surtout, la formation litigieuse est dispensée par une école du soir – ce qui est admis par toutes les parties. Or les directives ODM excluent expressément ces établissements de la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.

d) Au vu de ce qui précède et eu égard au caractère "limité" des enseignements dispensés, l'école du soir du gymnase de Chamblandes ne peut être considérée comme une école délivrant une formation à temps complet en application du droit en vigueur. C'est également à cette solution, dont aucun motif ne justifie de s'écarter, que la Cour de céans est parvenue dans le cadre d'une précédente procédure impliquant la même école du soir du gymnase de Chamblandes (cf. arrêt précité PE.2009.0533).

7.                      La condition de la formation à temps complet n'étant manifestement pas remplie, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la prolongation du permis de séjour pour études à la recourante. En effet, les conditions y relatives étant cumulatives (cf. consid. 5a), l'absence d'une seule d'entre elles est rédhibitoire, ce qui dispense d'examiner la réalisation des autres conditions applicables.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 28 mai 2015 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ et de Z.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 décembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.