TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Dunia Brunner, greffière

 

Recourant

 

A.  X________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.  X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.  X________ est un ressortissant mauricien né le ******** 1993. Il est entré en Suisse pour la dernière fois le 11 mars 2011, à l'âge de 17 ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour rejoindre sa mère à 2********, dans le canton de Fribourg. Son autorisation de séjour a été régulièrement prolongée par les autorités fribourgeoises, pour la dernière fois jusqu'au 11 mars 2015.

                   Il avait déjà séjourné en Suisse entre le 31 juillet 2009 et le 16 janvier 2010, où il avait été suivi par des médecins des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), vu ses sévères problèmes d'insuffisance rénale chronique (Hyperoxalurie primaire de type I confirmée par analyse génétique) qui ne pouvaient apparemment pas être traités à Maurice et dont sa sœur aînée, atteinte d'une forme plus sévère encore, serait décédée en 2008.

                   La mère de A.  X________ a épousé B.Y________, ressortissant suisse, en 2011. Selon une attestation de prise en charge datée du 15 novembre 2010, B.Y________, alors encore fiancé à la mère de A.  X________, avait garanti la prise en charge des frais de voyage et de résidence de sa future épouse et de son fils.

     Sans formation, ni emploi, A.  X________, a bénéficié des prestations de l'aide sociale fribourgeoise à partir de juin 2013, pour un montant mensuel de 706 fr. Jusqu'à son départ pour le canton de Vaud, soit jusqu'au 31 mars 2014, il a été assisté par le Service social de la Broye (canton de Fribourg), pour un montant total de 9'217 fr. Par lettre du 23 octobre 2013, il a expliqué son recours aux services sociaux fribourgeois par le fait que son lourd traitement médical l'empêchait momentanément d'exercer une activité lucrative et que son beau-père ne voulait, semble-t-il, plus assurer sa prise en charge, vu sa majorité. Selon un certificat médical établi le 10 octobre 2013, puis une attestation du 18 février 2014, A.  X________ devait se rendre quatre fois par semaine à l'Hôpital cantonal de Fribourg pour y suivre des dialyses, de 4 heures chacune.

B.                     Le 1er mai 2014, A.  X________ a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud. A cette date, il est arrivé dans la commune de 1********, en provenance de 2******** (Commune de 3********, Fribourg). Les motifs de ce changement, selon une lettre du 20 mai 2014, sont des problèmes familiaux ainsi que des difficultés liées aux déplacements en transport publics, 2******** étant mal desservi. Il s'est installé en colocation. A partir du 1er décembre 2014, il s'est installé chez les parents de son amie, à 1********.

     Depuis le 1er juillet 2014, il bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise. Selon la décision d'octroi du revenu d'insertion (RI) du Centre Social Régional (CSR) Broye-Vully du 19 juin 2014, son droit mensuel de 1'484 fr. – qui comprend 570 fr. destinés au paiement du loyer – a été fixé en tenant compte de la situation de colocation prévalant avant le 1er décembre 2014, soit un ménage composé de trois personnes.

     Le 19 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.  X________ de son intention de refuser sa demande de changement de canton, vu son recours aux prestations de l'aide sociale fribourgeoise depuis juin 2013 et vaudoise depuis juillet 2014. Par réponse du 13 janvier 2015, A.  X________ a adressé au SPOP les explications suivantes:

"-    je ne peux pas encore travailler car j'ai subi une opération avec la [sic] greffe d'un rein en juillet 2014. Mon état de santé n'est pas encore stable, je dois recevoir des perfusions chaque jour. Normalement ma situation devrait évoluer et je devrais pouvoir retrouver un meilleur état de santé.

-    je viens juste de commencer des cours de français (lecture et écriture) pour me permettre par la suite de chercher un emploi, faire un apprentissage.

-    je suis venu m'installer à 1******** pour faciliter mes transports jusqu'aux HUG. Je dois me rendre 2 à 3 fois par mois à Genève pour des contrôles de santé.

-    une démarche OAI a été initiée, je n'ai pas encore de nouvelles de cet office.

-    je vis actuellement avec mon amie, cette situation me fait du bien moralement et soutient mon état de santé.

Je vous remercie de prendre en compte ma situation particulière qui est surtout liée à ma santé déficiente (...)".

C.                     Par décision du 6 mai 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que A.  X________ ne remplissait pas les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, vu sa dépendance à l'aide sociale et l'absence d'exercice d'une activité lucrative. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter le canton de Vaud et régler ses conditions de séjour dans le canton de provenance, soit Fribourg.

D.                     Par acte du 6 juin 2015, A.  X________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. En substance, il expose les circonstances, tant personnelles que pragmatiques, l'ayant amené à se domicilier dans le canton de Vaud et les raisons médicales expliquant l'impossibilité temporaire d'exercer une activité lucrative.

     A l'appui de son recours, il produit une attestation du Dr C.Z________ du Service de néphrologie des HUG, datée du 24 juin 2015, laquelle confirme que A.  X________ a bénéficié d'une transplantation combinée hépato-rénale le 16 juillet 2014 et qu'il est régulièrement suivi dans leur service; qu'il nécessite la prise d'un traitement médicamenteux à vie ainsi qu'un suivi en milieu spécialisé, conditions indispensables afin d'assurer une évolution favorable; qu'en outre, un retour dans son pays d'origine n'est pas envisageable, un suivi médical et chirurgical approprié n'y pouvant pas lui être assuré.

                   Le 3 juillet 2015, le SPOP a demandé à ce que A.  X________ soit invité à produire des documents et renseignements permettant de savoir si une demande d'assurance invalidité avait été déposée ou envisagée, ainsi que la preuve de l'impossibilité d'assurer le suivi de sa maladie dans son pays d'origine. Le 9 juillet 2015, le SPOP a encore demandé des détails complémentaires quant à la capacité actuelle de A.  X________ à exercer une activité lucrative. A.  X________ n'a pas procédé dans le délai imparti, si bien que le SPOP a été invité à se déterminer en l'état du dossier.

Le 3 septembre 2015, le SPOP a conclu au maintien de sa décision de refus de changement de canton du 6 mai 2015, au motif que le recourant percevait des prestations de l'aide sociale depuis juin 2013. En outre, il n'avait pas démontré que son état de santé, depuis la transplantation hépato-rénale de juillet 2014 l'empêchait de travailler, à tout le moins à temps partiel; il qualifiait par ailleurs son intégration de modeste. Au surplus, le SPOP soutenait que l'Ile Maurice possédait des hôpitaux en mesure de prendre en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale.

E.                     Par lettre du 11 décembre 2015, A.  X________ a informé le SPOP que la stabilisation de son état de santé lui avait permis de reprendre le travail à partir du 1er octobre 2015, si bien qu'il n'était plus à la charge des services sociaux. Il a joint copie du contrat de travail conclu le 1er octobre 2015 aux termes duquel il avait été engagé en qualité d'aide désinfestateur à 100% pour une durée indéterminée.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer au recourant, titulaire d'un permis de séjour dans le canton de Fribourg au moment de sa demande, un permis de séjour dans le canton de Vaud, au motif principal que son entretien est assuré par les services sociaux et qu'il n'exerce pas d'activité lucrative.

                   a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

b) Il découle de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas délivrer le permis litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir d'appréciation au regard de toutes les circonstances décisives. La directive du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM ou ODM avant le 1er janvier 2015) intitulée "I. Domaine des étrangers" (version d'octobre 2013, état au 6 janvier 2016), à son chapitre consacré aux principes relatifs au changement de canton (chiffre 3.1.8.2.1) rappelle de surcroît que la révocation, soit en l'espèce le refus d’autoriser un changement de canton en raison de l'existence d'un motif de révocation, doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances (avec référence à l'ATF 127 II 177, p. 182 et au message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). En outre, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile (cf. également arrêt PE.2013.0334 consid. 1a et les références). La directive précitée précise encore, en ce qui concerne l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour, que le droit au changement de canton dépend aussi du degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547; cf. également arrêt PE.2012.0028 du 24 avril 2012).

Dans sa jurisprudence concernant l’art. 62 let. e LEtr, le Tribunal fédéral a constaté que ce motif de révocation était réalisé lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger émarge de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. arrêts du TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c).

3.                      En l’espèce, le recourant ne bénéficiait pas de prestations de l'assurance chômage lors de son arrivée dans le canton de Vaud. En revanche, il a bénéficié des prestations de l'aide sociale fribourgeoise depuis juin 2013 et, depuis juillet 2014, de l'aide sociale vaudoise. A la date de la décision attaquée, il n'exerçait en outre aucune activité lucrative. La stabilisation de son état de santé lui a toutefois permis d'intégrer un emploi à 100%, à durée indéterminée, à partir du 1er octobre 2015.

a) Dans la mesure où l’autorité de recours se fonde sur l’état de fait existant au moment où elle statue, elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. arrêt PE.2008.0466 du 30 octobre 2009 consid. 1; PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3b). Dès lors que les motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui du refus de délivrer l'autorisation demandée, soit l'absence d'activité lucrative et le bénéfice de prestations de l'aide sociale, ne subsistent plus, il y a lieu d'autoriser le recourant à séjourner dans le canton de Vaud.

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage d'une personne seule est fixé à 986 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2); ce forfait est réduit pour les jeunes adultes (cf. normes CSIAS, B.4). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre B.2.1). Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1; cf. art. 22 al. 1 RLASV); il en résulte que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un jeune entre 18 et 25 ans, au maximum à 977 fr. S'agissant du montant maximal admis pour le loyer dans la région Broye-Vully, il se monte à 570 fr. charges comprises pour un jeune vivant seul ou en colocation; cela représente un total (forfait et loyer) s'élevant à environ 1'600 fr. Le recourant travaille et son revenu mensuel d'environ 2'800 fr., certes modeste, est toutefois suffisant pour lui permettre de ne plus bénéficier des prestations de l'aide sociale – ce d'autant plus qu'il a indiqué vivre chez les parents de son amie, ce qui est susceptible de réduire ses frais. En outre, l'évolution de la situation du recourant, qui a repris un emploi à 100% environ un an après avoir subi une greffe hépato-rénale, permet d'augurer une probable autonomie de l'aide sociale à long terme; il n'existe donc plus de risque concret que le recourant tombe de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale. Le recours est admis pour ce motif déjà.

b) De plus, la décision paraît disproportionnée vu les circonstances particulières du cas d'espèce et si l'on considère que le recourant s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler pour des raisons de santé indépendantes de sa volonté (cf. dans le même sens PE.2013.0334 du 20 janvier 2015; voir également PE.2014.0370 du 26 mars 2015). Au demeurant, son état de santé est suffisamment grave pour avoir justifié un suivi médical en Suisse depuis 2009 déjà.

c) En définitive, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il autorise le changement de canton et délivre une autorisation de séjour au recourant.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 6 mai 2015 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 avril 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.