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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 juillet 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2015 prononçant son renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public,
- vu la décision du Service de la population du 1er juin 2015,
- vu le recours déposé contre cette décision par X.________ le 5 juin 2015,
- vu la lettre de la juge instructrice du 12 juin 2015 impartissant au recourant un délai au 13 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ni d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 juillet 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.