TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et Mme Isabelle Guisan, juges.

 

Recourant

 

A.X.________, p.a B., à 1*********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2015 prononçant son renvoi de Suisse

 

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, né le ******** 1979, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse en 1998 et a été admis provisoirement jusqu’au 16 août 1999. Il serait retourné au Kosovo le 31 décembre 1999 et revenu en Suisse en novembre 2002. Il a été refoulé à Pristina le 18 mars 2003, après avoir été placé en détention préventive (du 16 juillet au 5 septembre 2003) en raison d’une affaire de vol et de conduite sans permis. Le 3 avril 2003, l’intéressé a épousé B.X.________, titulaire d’une autorisation d’établissement dans notre pays, avec laquelle il a eu un enfant, âgé aujourd’hui de 12 ans.

En raison de nombreuses infractions pénales ayant donné lieu à de multiples détentions (cf. let. D ci-dessous), le Service de population (SPOP) a refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 23 mars 2009 confirmée par arrêt de la Cour administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 12 octobre 2009 (PE.2009.0207), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2010 (2C_759/2009). Les juges fédéraux ont notamment retenu qu’en raison du nombre et de la gravité des condamnations pénales de l’intéressé, l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

Une demande de reconsidération déposée par A.X.________ le 2 juillet 2010, invoquant notamment le fait que l’intéressé aurait adopté depuis ses dernières condamnations un comportement irréprochable, qu’il s’occupait davantage de sa fille et qu’il venait en plus d’apprendre qu’il était le père d’un autre enfant né en Suisse 8 ans auparavant, a été rejetée par le SPOP par décision du 13 juillet 2010, considérant que les éléments avancés par A.X.________ n’étaient pas susceptibles de changer la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 mars 2010 (2C_759/2009) selon laquelle l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emportait sur son intérêt à demeurer en Suisse auprès de sa famille. Cette décision n’a pas été contestée par la voie du recours.

B.                     L’Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux Migrations) a prononcé à l’encontre de A.X.________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 12 août 2015, par décision du 13 août 2010, notifiée à l’intéressé, alors sans domicile connu, le 6 juin 2011.

A.X.________ a été refoulé vers Pristina le 14 février 2013.

C.                     L’intéressé est revenu en Suisse à plusieurs reprises selon ses dires, à des dates inconnues, afin de satisfaire à la justice pénale et de rendre visite à sa femme et à ses enfants ayant fait des allers et retours depuis l’Allemagne où il habiterait auprès de sa soeur.

D.                     Le casier judiciaire de A.X.________ fait état des condamnations pénales suivantes :

-              26.10.2004, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, 8 mois d’emprisonnement avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, et une amende de 500 fr. pour: délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vol (complicité), dommages à la propriété, recel, dénonciation calomnieuse, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle.

-              10.03.2005, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais, St-Maurice, 2 mois d’emprisonnement avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, peine complémentaire à la précédente, pour: vol, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, circuler sans permis de conduire.

-              10.03.2008, Cour de cassation pénale, Lausanne, peine privative de liberté de 35 mois pour: vol, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle.

-              16.09.2009, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. pour: faux dans les certificats, obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation (circulation routière) (délit manqué).

-              25.02.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’est Vaudois, peine privative de liberté de 20 jours pour: violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.

-              05.10.2011, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 60 jours et 600 fr. d’amende  pour: séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vol d’usage, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), opposition aux actes de l’autorité, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants.

-              24.01.2013, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Sissach, peine privative de liberté de 50 jours et 320 fr. d’amende pour: conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (commis à réitérées reprises). Violation des règles de la circulation routière (commis à réitérées reprises).

-              10.02.2014, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 10 mois et 100 fr. d’amende pour: vol par métier et en bande, violation de domicile, recel, dommages à la propriété, séjour illégal, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants.

-              14.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et 100 fr. d’amende pour: opposition aux actes de l’autorité, entrée illégale, séjour illégal, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

E.                     Le 9 mars 2015, A.X.________ a été arrêté par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d’une affaire de lésions corporelles, menaces, infraction à la loi sur les étrangers et à la loi sur la circulation routière. Après une détention dans la zone carcérale de la Police judiciaire jusqu’au 15 mars 2015, il a été transféré à la prison de ********, à 1********, afin de purger sa dernière peine d’emprisonnement de 10 mois. Depuis le 2 juin 2015, l’intéressé a été transféré aux B. de 1********* afin de purger sa peine qui devrait prendre ordinairement fin le 25 février 2016, sous réserve d’une libération conditionnelle.

F.                     Informé de la détention de A.X.________ par avis du Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, du 16 mars 2015, le SPOP a informé l’intéressé, par courrier du 18 mars 2015, qu’il entendait prononcer son renvoi de Suisse en application des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A.X.________ s’est exprimé par lettre du 20 mars 2015, en albanais, en s’opposant à son renvoi. Par décision du 5 juin 2015, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________ en application des art. 64 ss LEtr. avec un délai de départ dès sa sortie de prison, l’intéressé ayant été rendu attentif que l’autorité pourrait requérir l’application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux art. 76 ss LEtr. Cette décision a été remise en main propre à A.X.________, le 9 juin 2015, qui a refusé de signer.

G.                    A.X.________ a recouru à l’encontre de cette décision devant la CDAP par acte du 11 juin 2015, posté le 15 juin 2015. Il ne conteste pas avoir été renvoyé de Suisse le 14 février 2013, ni avoir été condamné depuis, par jugement du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois du 10 février 2014 ainsi que par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 14 octobre 2014. Il soutient toutefois s’être rendu sur le territoire suisse pour répondre aux convocations de la justice reçues au Kosovo ainsi que pour rendre visite à son épouse et à ses enfants, domiciliés à 2********. Il évoque que sa fille cadette, âgée de 11 ans, souffre d’un retard mental qui nécessite une prise en charge particulière et se trouve dans une école spécialisée de 3********, étant suivie par l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne. Le recourant s’oppose ainsi à son renvoi de Suisse. Il estime que le délai de 5 jours pour faire recours est vraiment trop court et souhaite disposer de plus de temps pour pouvoir préparer son dossier et être assisté d’un avocat pour la suite des démarches.

Le SPOP a produit son dossier complet, sans avoir été invité à répondre.

H.                     Le cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de la de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –LPA-VD; RSV 173.36). Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.                      a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr, la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

Interjeté le 15 juin 2015 (date du sceau postal), soit le premier jour utile suivant l’échéance du délai de cinq jours qui court dès la notification de la décision entreprise, soit dès la remise en mains propres du recourants le 9 juin 2015, le recours est recevable.

b) Sur le plan de l’effet suspensif, le recourant sortira au plus tôt de prison le 28 octobre 2015 (libération conditionnelle), de sorte que la décision attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant cette date. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.

3.                      a) Dans sa version modifiée au 1er janvier 2011, l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr, prévoit ce qui suit:

« 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable ».

Cette modification de la LEtr découle de l’adoption de la directive 2008/115/CE par le Parlement européen et le Conseil le 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La directive sur le retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des pays tiers. La mise en oeuvre de cette directive a requis une adaptation de la législation suisse en matière d’étrangers et d’asile, toutefois sans en modifier fondamentalement l’orientation. Ainsi, le renvoi sans décision formelle tel que le permettait l’ancien art. 64 LEtr a été remplacé par une procédure de renvoi formelle. Cependant, l’ancien droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité pour la personne concernée de demander à ce qu’une décision écrite, motivée et sujette à recours soit rendue (ancien art. 64 al. 2 LEtr).

b) Dans le cas d’espèce, le recourant est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 12 août 2015, en raison de l’atteinte et de la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics, notamment par des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Cette mesure, prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (anciennement art. 67 al. 1 let. a LEtr), permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable. Durant la durée de validité de la décision d’interdiction d’entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2).

En l’occurrence, il ressort du dossier du recourant que celui-ci a violé à plusieurs reprises l’interdiction d’entrée le concernant puisqu’il a effectué, selon ses propres déclarations, plusieurs allers et retours entre la Suisse et l’Allemagne. Le recourant persiste ainsi à ne tenir aucun compte de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. A lui seul, cet élément est déterminant, mais à cela s’ajoute la circonstance que le recourant ne détient aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse et que c’est ainsi illégalement, au sens de l’art. 64 al. 2 LEtr, qu’il se trouve dans notre pays.

c) En effet, le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour valable. Il ne se prévaut pas du principe de non refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

Dans son recours, il se borne à exposer qu’il s’est rendu en Suisse afin de répondre à la justice pénale, que son épouse et leurs deux enfants vivent en Suisse, que la cadette rencontre des problèmes de santé et qu’il s’oppose ainsi au renvoi. Le droit à la vie privé et familiale du recourant protégé par l’art. 8 CEDH a déjà été pris en considération dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2010 (2C_759/2009) ainsi que dans la décision du SPOP du 13 juillet 2010 sur la demande de reconsidération du recourant du 2 juillet 2010 et il n’y a pas lieu d’y revenir. La situation familiale du recourant n’a pas changé depuis; celui-ci n’invoque aucun motif de réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD et ne prétend pas à l’octroi d’une autorisation de séjour.

d) Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément, si ce n’est l’exécution de sa dernière peine d’emprisonnement de 10 mois, ne s’oppose à son refoulement vers le Kosovo, qui est dès lors exigible dès sa sortie de prison. C'est donc à bon droit que le SPOP a ordonné le renvoi du recourant, en se référant à l'art. 64 LEtr.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD et la décision entreprise confirmée. Au vu des circonstances, les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant semble avoir requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire afin « d’être assisté d’un avocat pour la suite des démarches ». Les conclusions du recourant s’avérant manifestement mal fondées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête (art. 18 al. 1 2ème phrase LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.

III.                    La décision du Service de la population du 5 juin 2015 est confirmée.

IV.                    Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 30 juin 2015

 

La présidente:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.