:

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________ Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2015 (refusant l'octroi des autorisations de séjour en faveur de B. et de C. Z.________ et prononçant leur renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ Y.________, ressortissante de Macédoine née le ******** 1976, est entrée en Suisse le 20 février 2010 en vue de son mariage avec un ressortissant turc titulaire d'une autorisation d'établissement et a obtenu le 7 février 2011 une autorisation de séjour par regroupement familial.

A.X.________ Y.________ a trois filles issues d'un précédent mariage, D.Z.________, née le ******** 1993, B.Z.________, née le ******** 1998, et C.Z.________, née le ******** 2001, ressortissantes de Macédoine également, dont la garde et l'autorité parentale ont été confiées au père par jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal de première instance de Tetovo en Macédoine (le jugement mentionne "la garde, l'éducation et le soutien", selon traduction assermentée avec apostille). Alors que l'aînée est mariée et vit en Italie, les deux cadettes vivaient en Macédoine auprès de leur père - entretemps remarié - jusqu'au 19 juin 2014, date à laquelle elles ont rejoint leur mère en Suisse.

A.X.________ Y.________ et son époux bénéficient des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion - RI) depuis le 1er avril 2008 - soit avant l'arrivée en Suisse de A.X.________ Y.________ - pour un montant de 182'594.95 fr. au 5 février 2015. Toutefois, son époux a bénéficié d'une rente AI rétroactivement du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010 à tout le moins pour un montant ne figurant pas au dossier et il a apparemment remboursé une partie du montant perçu à titre d'aide sociale. Il a apparemment également bénéficié d'indemnités journalières AI du 16 au 31 août 2010, voire depuis le 1er août 2010. 

A.X.________ Y.________ a effectué plusieurs formations (notamment français, blanchisserie, nettoyage) et divers stages (notamment EMS) par le biais de l'Office régional de placement (ORP). Elle a par ailleurs exercé quelques activités lucratives temporaires dans la restauration et la blanchisserie.

B.                               Par lettre du 1er novembre 2012, A.X.________ Y.________ a adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande de regroupement familial en faveur de ses filles B. et C.

Par lettre du 9 novembre 2012, le SPOP a demandé à A.X.________ Y.________ de produire différents documents et renseignements afin de compléter son dossier de demande de regroupement familial. L'intéressée n'y a pas donné suite.

C.                               Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal de première instance de Tetovo, en Macédoine, a modifié le dispositif de son jugement du 9 novembre 2004 en ce sens que "la garde, l'éducation et le support des enfants mineurs" (selon traduction assermentée avec apostille) B. et C.Z.________ étaient dorénavant confiés à A.X.________ Y.________.

D.                               Le 19 juin 2014, A.X.________ Y.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses filles B. et C., entrées en Suisse apparemment le même jour.

Par lettre du 5 février 2015, le SPOP a sollicité d'A.X.________ Y.________ la production de pièces et renseignements relatifs à sa propre situation familiale, celle de ses filles ainsi que des ressources financières du ménage (en particulier justificatif(s) de revenus ainsi que décision de rente AI), notamment.

A.X.________ Y.________ a notamment produit le jugement du 12 juin 2014 du Tribunal de première instance de Tetovo.

E.                               Par décision du 7 mai 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux enfants B. et C. Z.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse.

F.                                Par acte du 11 juin 2015, A.X.________ Y.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande la réforme, une autorisation de séjour par regroupement familial étant délivrée à ses deux filles B. et C.. Elle a notamment produit un contrat de travail de durée déterminée pour un poste d'employée de buanderie auprès de E. du 29 avril au 31 juillet 2015.

Dans sa réponse du 23 juin 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore spontanément déterminée le 16 juillet 2015 et a produit de nouvelles pièces.

Par lettre du 17 juillet, le juge instructeur a sollicité la production par la recourante de la décision octroyant une rente AI à son époux et précisant le montant de celle-ci. Le 27 juillet 2015, la recourante a produit des documents relatifs à la rente AI que touche son époux - mais non la décision d'octroi de la rente - et qui figuraient déjà dans le dossier de l'autorité intimée.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La recourante, ressortissante macédonienne, étant au bénéfice d'une autorisation de séjour, le regroupement familial avec ses filles, ressortissantes macédoniennes également, doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également arrêt TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (arrêt TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 20 février 2010 et a obtenu une autorisation de séjour le 7 février 2011, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. Il s'ensuit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir le 7 février 2011. A cette date, les filles de l'intéressée étaient âgées respectivement de douze (B.) et neuf ans (C.). Le délai qui commençait à courir ce jour n'était ainsi pas identique pour les intéressées: douze mois pour l'aînée, soit jusqu'au 6 février 2012, et cinq ans pour la cadette, soit jusqu'au 6 février 2016; cette dernière a toutefois atteint l'âge de douze ans avant cette date, le 20 juin 2013, et le délai de douze mois a ainsi commencé à courir le jour de son douzième anniversaire, arrivant à échéance le 20 juin 2014.

La recourante a déposé une première demande de regroupement familial en faveur de ses filles B. et C. le 1er novembre 2012; invitée par l'autorité intimée à produire différents documents et renseignements afin de compléter son dossier de demande de regroupement familial, elle n'y a toutefois pas donné suite. Elle a ensuite déposé une seconde demande de regroupement familial, le 19 juin 2014, après que le Tribunal de première instance de Tetovo, en Macédoine, ait modifié le jugement de divorce en ce sens que "la garde, l'éducation et le support des enfants mineurs" (selon traduction assermentée avec apostille) B. et C. lui étaient dorénavant confiés. Dans les deux cas (première ou seconde demande de regroupement familial), la demande concernant la fille cadette, C., était ainsi déposée dans le délai prévu par la LEtr, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée. En revanche, la demande concernant la fille aînée, B., a dans les deux cas été déposée hors délai.

La situation des deux filles de la recourante doit donc être distinguée: ainsi, le cas de l'aînée est celui d'un regroupement familial différé, qui n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 1ère phrase LEtr), alors que la situation de la cadette est celle d'un regroupement familial "ordinaire", c'est-à-dire dont la demande a été déposée dans le délai prescrit par la loi. Dans les deux cas toutefois, les conditions posées par l'art. 44 LEtr au regroupement familial auprès des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour doivent être remplies.

2.                                a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Il ressort notamment des directives et commentaires "Domaine des étrangers" (Directives LEtr) du Secrétariat d'Etat aux migrations (état au 13 février 2015) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 252, état au 13 février 2015). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. ch. 6.10.4 p. 250 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; arrêts TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Par conséquent, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi arrêts TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1198/2012 précité consid. 4.2). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts précités TF 2C_1013/2013 consid. 3.1; 2C_1198/20125 consid. 4.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts TF précités 2C_1198/2012 consid. 4.2; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives LEtr, ch. 6.10.4 p. 253).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) (cf. arrêt TF 2C_1013/2013 précité consid. 3.1).

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).

b) En l'espèce, la garde et apparemment l'autorité parentale sur les deux filles de la recourante avaient dans un premier temps été confiées à leur père lors du divorce de leurs parents (cf. jugement de divorce du 9 novembre 2004), avant d'être transférées à la recourante par modification du jugement de divorce du 12 juin 2014. La recourante a en outre produit une déclaration de son ex-époux, père de ses filles et entretemps remarié, déclarant refuser d'accueillir ces dernières et désirer qu'elles demeurent désormais chez leur mère, la recourante. On ne saurait toutefois considérer que ces éléments seraient constitutifs de "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. En effet, les deux filles de la recourante ont vécu avec leur père - ainsi que leur belle-mère depuis le remariage de leur père - depuis le divorce de leurs parents, prononcé par jugement du 9 novembre 2004, jusqu'à leur arrivée en Suisse, le 19 juin 2014, soit durant dix ans. On ne voit pas pour quel motif cette situation ne pourrait pas être maintenue, d'autant plus qu'il ressort des écritures de la recourante que sa volonté de faire venir ses filles en Suisse est principalement motivée par son désir de leur assurer un meilleur avenir, en particulier professionnel, ce qui constitue un argument économique qui ne saurait à lui seul justifier le regroupement familial.

Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant l'existence de "raisons familiales majeures" au regroupement familial - à tout le moins dans le cadre de l'application de la LEtr, l'examen de l'art. 8 CEDH étant réservé et effectué plus bas (cf. infra consid. 4) - dès lors qu'au moins une des conditions cumulatives posées par l'art. 44 LEtr au regroupement familial auprès des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour n'est pas remplie, comme on le verra ci-après.

3.                                a) Pour rappel, l'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale. En l'occurrence, il est reproché à la recourante de dépendre de l'aide sociale.

b) Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2015.0055 du 27 mars 2015 consid. 2c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014, consid. 2b; PE.2013.0097 du 5 décembre 2013, consid. 1, et les arrêts cités).

Les directives "Domaine des étrangers" établies par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) prévoient ce qui suit (Directives LEtr, version 2013 actualisée le 13 février 2015, ch. 6.4.2.3):

"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour."

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2014, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de quatre personnes est fixé, dès 2013, à 2'110 francs (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour quatre personnes, au maximum à 2'375.00 francs.

c) Comme toute procédure administrative, la procédure d’autorisation de séjour est menée selon la maxime inquisitoire; celle-ci oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1; 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.2; voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). Ceci est d'autant moins le cas lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité (arrêts TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2), et que, comme en l'espèce, la procédure relative au regroupement familial a été ouverte à la demande de la recourante et dans son intérêt (cf. sur ce point, Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)], Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 33 ss, 43 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, p. 294). De surcroît, le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf. arrêts TF 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Aux termes de cette dernière disposition, l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).

d) En l'espèce, il ressort du dossier que l'époux de la recourante touche le revenu d'insertion, à titre individuel depuis le 1er avril 2008, puis avec la recourante depuis leur mariage, pour un montant qui s'élevait à 182'594.95 fr. au 5 février 2015. L'époux de la recourante a été mis au bénéfice, apparemment en 2010, d'une rente AI avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2008 jusqu'au 31 janvier 2010; il est ainsi possible qu'une partie de la dette sociale de la recourante et de son époux a été remboursée au moyen des montants perçus à titre de rente AI. Toutefois, quand bien même elle y a été expressément enjointe par l'autorité intimée puis par le tribunal de céans, la recourante n'a pas produit de pièce permettant de déterminer le montant de la rente et, partant, de l'éventuel remboursement. Ce faisant, elle ne s'est pas conformée à son obligation de collaborer.

Quoi qu'il en soit, si l'époux de la recourante a certes apparemment également perçu des indemnités journalières AI à tout le moins durant le mois d'août 2010, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il perçoive aujourd'hui encore des prestations de l'AI, que ce soit sous forme de rente ou d'indemnités journalières. Il apparaît au contraire que les époux continuent de bénéficier de l'aide sociale (cf. attestation du centre social régional compétent du 5 février 2015). Par ailleurs, la recourante a certes produit un contrat de travail, mais celui-ci ne porte que sur un engagement de durée déterminée, du 29 avril au 31 juillet 2015, qui est ainsi déjà terminé et n'a pas été reconduit. Ainsi, malgré les efforts louables qu'elle a déployés depuis plusieurs années, en effectuant plusieurs formations et stages, la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative durable et il n'apparaît pas que cet état de fait pourrait changer dans un avenir proche. Enfin, les deux filles de la recourante, âgées de 16 et 13 ans au moment de la demande de regroupement familial et de 17 et 14 ans actuellement, ne seront pas en mesure de contribuer à leur entretien avant quelques années, l'aînée ayant désormais dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et n'ayant apparemment pas trouvé de place d'apprentissage et la cadette étant encore scolarisée - à tout le moins pour une année.

Il apparaît ainsi que la situation financière de la recourante et de sa famille et, partant, sa dépendance à l'aide sociale, ne présentent pas de perspective concrète d'amélioration.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer aux deux filles cadettes de la recourante une autorisation de séjour fondée sur les art. 44 et 47 LEtr.

4.                                La recourante ne peut davantage tirer de l'art. 8 CEDH un droit au regroupement familial de ses filles. En effet, en l'absence d'éléments - visites, contacts fréquents par téléphone et/ou Internet, etc. - attestant l'existence d'un lien effectif étroit avec ses filles dont elle a vécu séparée durant dix ans, dont quatre dans des pays différents, cette disposition ne saurait être appliquée. De surcroît, même à supposer qu'un tel lien existe, la dépendance à l'aide sociale relevée ci-dessus (cf. consid. 3) s'opposerait à ce qu'un droit au regroupement familial de ses filles soit reconnu à la recourante.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 mai 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.