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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2015 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : le recourant) est ressortissant français né en 1963. En mars 2006, un tribunal français avait prononcé le divorce de son mariage avec une ressortissante française, résidant en France. Le recourant a résidé en 2007 à Genève. Pendant cette période, il a exercé en Suisse une activité salariée en qualité d’ingénieur auprès de Y.________ SA (du 2 octobre 2006 au 13 juillet 2007), puis auprès de ******** (du 16 juillet 2007 au 29 février 2008). Il avait alors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L CE/AELE), valable jusqu’au 7 janvier 2008.
B. Par formulaire d’annonce d’arrivée signé le 15 septembre 2008, le recourant a expliqué arriver en provenance de France et avoir pris un emploi dès le 8 juillet 2008 auprès de Z.________ SA à 2******** (VD). Le contrat de travail a été conclu avec une durée indéterminée. Comme adresse actuelle, il a indiqué celle de son employeur.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a alors octroyé au recourant une autorisation de séjour de type B CE/AELE valable jusqu’au 7 juillet 2013.
L’emploi auprès de Z.________ SA a pris fin au 30 juin 2009, suite à une réorganisation de poste effectuée par l’employeur (cf. certificat de travail du 31 juillet 2009).
Le recourant a alors bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage ; puis, son droit à ces indemnités étant épuisé et n’ayant pas retrouvé d’emploi, il a touché le revenu d’insertion (RI) dès le 1er avril 2011. Jusqu’au 4 juin 2013, le RI versé s’est monté à 84'738.20 francs (attestation du Centre social régional [CSR] du 4 juin 2013 sur formulaire du Service de la population de la ville de 1********). Le RI se composait en général mensuellement de 1'110 fr. de forfait, de 1'781 fr. pour le loyer et de 50 fr. de forfait pour frais particuliers.
Au 4 juin 2013, le recourant a demandé la prolongation de son permis de séjour. Par courrier du 23 juillet 2013, le SPOP a requis du recourant des justificatifs de ses ressources financières actuelles. Le recourant a produit les trois décomptes du RI pour juin à août 2013.
Par courrier du 27 décembre 2013, le SPOP a informé le recourant avoir constaté qu’il avait recours aux prestations de l’assistance publique depuis le mois d’avril 2011 et qu’il ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour UE/AELE en application de « l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes ». Le SPOP a indiqué que, selon l’art. 62 let. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers, une autorisation pouvait être révoquée si un étranger dépend de l’aide sociale. En l’état, il a annoncé au recourant de prolonger son autorisation de séjour pour une durée d’une année et de procéder à une nouvelle analyse à l’échéance de cette autorisation, tout en l’invitant à tout entreprendre, d’ici-là, pour gagner son autonomie financière afin qu’il n’ait pas à faire application de la dispositon précitée. Conformément à cette écriture, l’autorisation de séjour (permis B) a été prolongée au 7 juillet 2014.
En juillet 2014, le recourant a une nouvelle fois sollicité la prolongation de son permis de séjour. Selon une attestation du CSR du 12 juin 2014, il était toujours au bénéfice du RI.
Selon deux courriels du 22 décembre 2014 et 5 janvier 2015 envoyés à la demande du SPOP, le Service de l’emploi du canton de Vaud a déclaré que le recourant n’était pas sous le coup d’une décision d’inaptitude au placement. Il était régulièrement suivi par l’Office régional de placement (ORP) d’Yverdon dans le cadre du RI.
Par courrier du 20 janvier 2015, le SPOP a informé le recourant de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour tout en lui impartissant un délai pour faire part de ses remarques et objections et fournir tous renseignements complémentaires utiles, tel qu’un nouveau contrat de travail. Le SPOP a notamment retenu que le recourant avait perdu sa qualité de travailleur et avait touché depuis avril 2011 des prestations de l’aide sociale d’un montant global de plus de 125'000.- francs.
Le recourant n’a pas donné suite au courrier du SPOP du 20 janvier 2015. Il l’a juste transmis le 30 mars 2015 au CSR qui a informé le SPOP, par courriel du 24 mars 2015, que le recourant n’avait, selon ses informations, pas d’employeur du tout.
C. Par décision du 12 mai 2015, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 12 août 2015 pour quitter le pays. Il a pour l’essentiel repris l’argumentation exposée dans son courrier du 20 janvier 2015. La décision a été remise le 21 mai 2015 en main propre du recourant.
D. Par acte du 16 juin 2015, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du 12 mai 2015 et de lui « délivrer une autorisation de séjour UE/AELE ». Il demande par ailleurs que le Tribunal renonce à percevoir une avance de frais compte tenu de ses « modestes revenus ». Il fait notamment valoir qu’actuellement il occupe un poste d’informaticien auprès de A.________ dans le cadre d’un programme temporaire de réinsertion soutenu par l’ORP et le CSR. Un de ses anciens employeurs en Suisse, Y.________ SA, estimait qu’il avait un très bon dossier et l’avait transmis à plusieurs de ses clients dans l’attente d’une réponse. Ayant de l’expérience dans l’informatique, ses chances de retrouver un emploi étaient bonnes. Du reste, il existait des allocations cantonales pour l’insertion au travail qui permettaient de trouver un emploi avec l’aide des institutions de chômage qui versent une partie du salaire à l’employeur pendant une durée limitée. Cela allait encore plus améliorer ses chances de retrouver un emploi. Il a pour le reste cité deux arrêts du Tribunal fédéral (TF) et un arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE).
Le recourant a joint divers documents à son recours, dont notamment une déclaration d’un collaborateur (account manager) de Y.________ SA du 10 juin 2015 estimant que le recourant avait de bonnes chances de trouver un emploi et qu’ils avaient, depuis quelques mois, « positionné sa candidature chez plusieurs » de leurs clients. Il a également produit une déclaration non datée de A.________ formulée comme suit :
« A.________ Vaud accompagne [le recourant], dans le cadre d’un programme d’insertion soutenu par les ORP et les CSR. Il occupe un poste d’informaticien, pour une durée de 3 mois. Sa mission va se terminer le 20 juillet 2015.
Les prestations de travail [du recourant] nous donnent pleine et entière satisfaction. C’est une personne non seulement qualifiée mais aussi dotée d’un grand sens relationnel.
Nous sommes confiants dans les possibilités qu’a [le recourant] de reprendre une activité professionnelle rémunérée, sur le marché primaire, pour les raisons suivantes :
- [Le recourant] est d’accord de baisser considérablement ses prétentions salariales, par rapport aux postes qu’il occupait précédemment.
- De plus, un employeur qui engagerait [le recourant] peut bénéficier d’une ACIT (Allocation Cantonale d’Initiation au Travail). Cette mesure de soutien à l’embauche permet de financer jusqu’à 40% du salaire annuel, la première année de collaboration. »
Par acte du 26 juin 2015, le SPOP s’est contenté de répondre, sans formuler de conclusions, que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Le recourant n’avait pas établi qu’il retrouverait prochainement un emploi lui permettant d’être autonome.
Cette réponse a été communiquée au recourant qui ne s’est plus manifesté par la suite.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé auprès du Tribunal compétent par le recourant, qui a qualité pour agir, dans le respect du délai et des formes prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 75, 79, 92, 95, 99 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
2. Est litigieux en l’espèce la question de savoir si le recourant a un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en tenant compte du fait que depuis juillet 2009 il n’a plus travaillé, qu’il a touché depuis mars 2011 le RI et participé pendant trois mois entre avril et juillet 2015 à un programme d’insertion auprès de A.________. Vu la nationalité française du recourant, il y a lieu de prendre en considération les normes et la jurisprudence relatives à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681).
3. L’ALCP est muet sur la question de l’appréciation des preuves et des obligations procédurales incombant aux parties dans le cadre de la procédure relative à l’octroi d’autorisation. A cet égard, c’est le droit régissant la procédure qui est déterminant, à savoir en l’espèce le droit suisse, cantonal et fédéral (TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.3). En tant qu’unique autorité judiciaire cantonale, la Cour de céans examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant (art. 110 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; ATF 136 II 470 consid. 1.1 ; TF 1C_97/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2 et 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). Dans cette mesure, la procédure est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 29 LPA-VD) et le principe inquisitoire. Selon ce dernier, les faits pertinents de la cause sont établis d’office par les autorités et le tribunal (cf. art. 28 LPA-VD). Mais, ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 90 let. a de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’étranger doit fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour. Ce devoir de collaborer n’implique pas seulement l’obligation de l’étranger d’alléguer les faits, mais aussi d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigés de lui, les preuves commandées par la nature du litige, faute de quoi il risque de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves, voire qu’il soit statué en l’état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD ; ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; 124 II 361 consid. 2a ; 122 II 385 consid. 4c/cc ; TF 2A.498/2005 du 4 novembre 2005 consid. 2).
4. a) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 par. 2 annexe I ALCP).
Selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.1.2).
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome du droit de l’UE ; elle ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 ; 140 II 112 consid. 3.2 ; 131 II 229 consid. 3.1 ; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2, tous deux avec références).
b) Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice, CJCE ou CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant également prise en considération afin d’assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 ; 139 II 393 consid. 4.1 ; 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées, 65 consid. 3.1 ; cf. également Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in : Epiney/Gordzielik [éd.], Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 171-174 ; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 256-260 ch. 4).
c) La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986 139/85, Rec. 1986 p. 1741 point 13 et Levin du 23 mars 1982 53/1981, Rec. 1982 p. 1035 point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007 C-291/05, Rec. 2007 I-10719 point 73).
aa) Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts CJCE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26 et Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3).
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt CJUE Petersen du 28 février 2013 C-544/11 point 30 ; TF 2C_ 1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 avec des références supplémentaires d’arrêt de la Cour de justice).
bb) Cependant, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts CJCE Raulin du 26 février 1992 C-357/89, Rec. 1992 I-1027, points 9-13; Bernini du 26 février 1992 C-3/90, Rec. 1992 I-1071 points 16 et 17; Bettray du 31 mai 1989 344/87, Rec. 1989 p. 1621, points 15 et 16; Birden du 26 novembre 1998 C-1/97, Rec. 1998 I-7747, point 28; Levin, précité, points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé (arrêt Levin, précité, point 16) ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. arrêt Kempf, précité, point 14; ATF 131 II 339 consid. 3.3 ; pour tout le paragraphe : TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux " working poor ", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (ATF 131 II 339 consid. 4.4 ; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 in fine ; Zünd/ Hugi Yar, op. cit., p. 162, 187 et 190 ; Merz, op. cit., RDAF 2009 I p. 297 ch. 10.1.1).
cc) Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, il faut procéder à une vue d’ensemble en prenant en considération tous les éléments qui se réfèrent à l’activité en question (cf. arrêt Genc du 4 février 2010 C-14/09, Rec. 2010 I-931 point 26; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Ainsi, même si l’un ou l’autre élément ne peut à lui seul être décisif (cf. infra consid. 4c/bb), on tiendra notamment compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 ; cf. TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3 ; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2 et 2C_495/2014 du 23 mai 2014 consid. 3.1 ; arrêt Raulin, précité, points 14 et 15). La Cour de justice a d'ailleurs relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur appel, que le "juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et effectif de l'activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un contrat de travail occasionnel" (arrêt Raulin, précité, point 14). Par ailleurs, ne constituent pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion sur le plan physique ou psychique (arrêt Bettray, précité ; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 ; cf. également TF 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 au sujet d’un « geschützte Arbeitsplatz » avec une occupation mensuelle de 50 heures).
Eu égard à la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a conclu que les emplois temporaires d’insertion sont destinés aux personnes au chômage et consistent dans des postes de durée déterminée. Bien que dénommés "emplois", ils s'en distinguent par deux caractéristiques principales: premièrement, la personne concernée, soit l'assuré au chômage, ne conclut pas de contrat de travail ; une "mesure d'emploi" lui est assignée et il ne peut pas la refuser, sous peine de sanction (cf. art. 30 al. 1 let. d, 59 al. 1-1bis et 64a al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI ; RS 837.0]); deuxièmement, aucun salaire ne lui est versé (il peut s'agir d'emplois subventionnés ; cf. à ce sujet art. 59c et 59cbis LACI; ATF 133 V 536 consid. 4.1); la personne concernée continue en principe à toucher les prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle a droit. Compte tenu notamment de ces deux éléments, soit l'absence de contrat de travail et de rémunération, un tel emploi ne confère pas la qualité de travailleur à la personne qui l'exerce (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 ; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5; Yvan Fauchère, La révocation des permis B UE/AELE des personnes à l’aide sociale après avoir épuisé leur droit aux indemnités de chômage, in : Publication ARTIAS, mai 2014 ; Rahel Diethelm, Widerruf der Aufenthaltsbewilligung langzeitarbeitsloser EU/EFTA-Bürger, in : dRSK du 10 juin 2014; critique : Véronique Boillet, La notion de travailleur au sens de l’ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative, in : Dang/Petry, Actualités du droit des étrangers, 2014, tome I, p. 15 ss, en particulier p. 17 ; Zünd/Hugi Yar, op. cit., p. 193). Par la suite, le Tribunal fédéral a estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2).
d) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26 et CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32 ; pour les personnes enceintes ou ayant récemment accouchés cf. arrêt CJUE Saint Prix du 19 juin 2014 C-507/12). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts CJCE Brian Francis Collins, précité, point 37 ; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22 ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 ; 141 II 1 consid. 2.2.1 ; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2015 consid. 3.2), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 ; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).
e) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
f) Comme cela ressort des dispositions et de la jurisprudence susmentionnées, bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée sous certaines condtions. Elle peut l'être lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue en principe à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 avec références à la doctrine; Zünd/Hugi Yar, op. cit., p. 191-193). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive (par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation (cf. supra consid. 4d) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; 131 II 339 consid. 3.4 ; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 2C_412/2014 du 27 mai 2015 consid. 3.2).
g) Lorsque le travailleur perd, comme en l’espèce, de manière involontaire son emploi et qu’il entreprend ce que les lois sociales (concernant les indemnités de chômage et le revenu d’insertion) exigent pour la recherche d’un nouvel emploi, les opinions semblent quelque peu diverger, respectivement il n’y a pas encore une jurisprudence établie, si et à quelles conditions exactes l’autorisation de séjour en cours peut être révoquée (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et 5; Boillet, op. cit., p. 19 -22 ; Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 893/894). Le Tribunal fédéral semble notamment distinguer entre les rapports de travail ayant duré plus d’une année et ceux ayant duré moins d’une année ; dans ce dernier cas, il retient la possibilité d’un séjour de six mois, prolongeable sous certaines conditions à une année, pour rechercher un nouvel emploi (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2). Dans son arrêt précité 2C_390/2013 du 10 avril 2014 (consid. 4.3), qu’il n’a pas publié aux ATF, il admet la possibilité d’une révocation du permis octroyé pour cinq ans lorsque l’étranger a été au moins 18 mois au chômage, qu’il a épuisé son droit aux indemnités de chômage et émarge à l’aide sociale. Dans ce cadre, il mentionne toutefois encore la perspective ou probabilité de trouver un nouvel emploi durable et relève à ce propos au sujet de la personne concernée non seulement la période de 18 mois sans activité lucrative (hormis un emploi d’insertion), mais aussi ses très nombreux arrêts maladie et son manque de qualification professionnelle. Par ailleurs, l’activité lucrative initiale avait duré tout juste une année dans cette cause jugée par le Tribunal fédéral.
Reprenant en partie cette jurisprudence, le Conseil fédéral a proposé en 2014 l’introduction d’un nouvel art. 61a LEtr qui devra régler le droit de séjour des personnes qui ont perdu leur emploi (cf. projet de l’Office fédéral de la migration [ODM] du 20 juin 2014 de Commentaire sur la modification partielle de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l’AI [LPC] et sur la modification partielle de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP] ; Boillet, op. cit., p. 21-22 ; Zünd/Hugi Yar, op. cit., p. 193-194 avec critique à l’annotation 180). Ce changement de loi n’a toutefois pas encore été décidé par le Parlement et est encore moins entré en vigueur.
Quant à la Cour de Justice, elle opère surtout une distinction entre les ressortissants des Etats membres qui n’ont pas encore établi un rapport de travail dans l’Etat d’accueil où ils cherchent un emploi et ceux qui travaillent déjà dans celui-ci ou qui, y ayant travaillé mais ne se trouvant plus dans un rapport de travail, sont néanmoins considérés comme des travailleurs (cf. arrêts CJCE Brian Francis Collins précité, point 30, et Lair du 21 juin 1988 39/86, point 32 à 34 qui renvoie à une directive « qui interdit aux Etats membres, dans certaines conditions, de retirer aux travailleurs migrants la carte de séjour du seul fait qu’ils n’occupent plus d’emploi » ; cette directive contient à son art. 7 des dispositions identiques à l’art. 6 par. 1 dernière phrase et par. 6 annexe I ALCP cité au consid. 4a ci-dessus). Pour les chercheurs d’emploi qui n’ont pas encore exercé d’activité réelle et effective dans un Etat, il leur reconnait un délai de six mois ; si, après l’écoulement de ce délai, l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé, il ne saurait toujours pas être contraint de quitter le territoire de l’Etat d’accueil (arrêts Antonissen précité, points 21 et 22, et Brian Francis Collins précité, point 37 avec références).
En ce qui concerne une personne qui a bénéficié d’un permis de séjour de cinq ans en raison d’une activité lucrative, il y a lieu de retenir en tout cas ce qui suit : si ledit permis a par la suite été prolongé selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP d’une seule année en raison d’une durée de chômage de plus de 12 mois, l’étranger ne peut en tout cas plus faire valoir un droit de séjour après cette prolongation lorsqu’il n’a toujours pas retrouvé une activité lucrative réelle et effective (ATF 141 II 1 consid. 3.1 ; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, § 8 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 8.37, p. 333/334; Merz, op. cit., p. 296 ; cf. Boillet, op. cit., p. 20/21). Il n’en va différemment que si entre-temps il dispose de moyens suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265) ou qu’il peut invoquer un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe I ALCP (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.2 ; TF 2C _13/2012 du 8 janvier 2013 et 2C_65/2012 du 22 mars 2013). Le refus d’une nouvelle prolongation devra toutefois être examiné sous l’aspect de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr ; art 36 al. 3 Cst. ; Marc Spescha, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n. 1 ad art. 6 annexe I ALPC, p. 636).
5. a) En l’espèce, le recourant a bénéficié, selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, d’une prolongation d’une année de son autorisation de séjour qui lui avait été délivrée pour cinq ans, vu qu’à son échéance le 7 juillet 2013 il était depuis plus de 12 mois au chômage. Lors de cette prolongation du permis, le SPOP avait enjoint le recourant à gagner son autonomie financière d’ici au 7 juillet 2014.
A cette dernière date, le recourant était toujours sans emploi et bénéficiait du RI. Vu que le recourant ne peut pas faire valoir d’attaches particulières en Suisse où il n’avait jamais travaillé avant fin 2006 et n’y a pas de famille, le SPOP était en droit de lui refuser une nouvelle prolongation du permis de séjour. Compte tenu d’une période de chômage aujourd’hui de plus de 6 ans, voire de plus de 5 ans le 7 juillet 2014, il ne peut pas non plus être question que le recourant soit bien intégré au niveau socio-économique. Par ailleurs, le recourant ne dispose pas non plus de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins selon l’art. 24 annexe I ALCP et ne réalise aucune variante qui lui permettrait d’invoquer un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe I ALCP.
Le recourant fait certes valoir qu’il aurait de bonnes chances de retrouver un nouvel emploi. Il renvoie à cet effet aux déclarations de A.________ et d’une collaboratrice (account manager) de son ancien employeur Y.________ SA du 10 juin 2015 (pièces n° 5 et 6 produites par le recourant). Vu ce qui précède, on peut se demander, si cela joue encore un rôle. En tout cas, il s’avère que la déclaration non-datée de A.________ a été rédigée avant le recours du 16 juin 2015 et que le recourant n’a jusqu’à la date du présent arrêt, donc après plus de quatre mois, toujours pas annoncé qu’il avait effectivement trouvé un nouvel emploi durable. Dans la mesure où A.________ explique que le recourant était d’accord de baisser considérablement ses prétentions salariales et qu’il avait la possibilité de profiter de l’octroi d’allocations d’initiation au travail, ces « mesures » entraient déjà bien avant 2015 en compte, sans qu’elles aient aboutis à un réengagement du recourant. Par ailleurs, si le recourant n’avait pas déjà baissé ses prétentions salariales au moins lorsqu’il était arrivé au terme de la période pour laquelle il avait droit à des indemnités de l’assurance-chômage, il y aurait lieu d’admettre qu’il était resté volontairement sans emploi tout en touchant le RI. Cela constituerait un motif supplémentaire pour lui nier prématurément le statut de travailleur et ainsi un droit de séjour. Bien que Y.________ SA ou une de ses collaboratrices estime que le recourant a de bonnes chances de trouver un emploi, cette société admet elle-même en juin 2015 que ses propres efforts « depuis quelques mois » n’avaient pas aboutis, pas plus que jusqu’à la présente date.
b) Le recourant fait encore valoir qu’il avait œuvré jusqu’au 20 juillet 2015 pendant trois mois auprès de A.________. Il invoque en outre l’arrêt (précité) de la Cour de Justice du 26 novembre 1998 dans la cause Birden C-1/97. Le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent jamais explicitement mentionné cet arrêt de la Cour de justice.
On relèvera dans un premier temps que le recourant n’avait pas évoqué son occupation auprès de A.________ devant le SPOP avant que ce dernier ne rende sa décision le 12 mai 2015. Pourtant, le SPOP l’avait invité à lui faire part de tous renseignements utiles, tel qu’un nouveau contrat de travail. La Cour de céans tiendra néanmoins compte de ce nouvel élément avancé par le recourant dans le cadre de la procédure judiciaire (cf. ci-dessus consid. 3 ; ATF 135 II 369 consid. 3.3 ; TF 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). Dans sa réponse au recours, le SPOP a estimé que ce nouvel élément n’était pas de nature à modifier sa décision.
Dans la cause précitée Birden, la Cour de justice s’était notamment prononcée sur la question de savoir si une personne, qui avait signé un contrat de travail, en tant qu’ouvrier spécialisé, pour une période d’une année avec un centre de culture organisé en association, devait être considéré en tant que travailleur en droit communautaire sur le marché régulier de l’emploi. Ledit contrat avait été financé à concurrence de 100% par un office placé sous l’autorité d’un membre de l’exécutif d’une commune chargé de la santé et des affaires sociales. Ce financement avait eu lieu dans le cadre d’un programme adopté par le collège échevinal de cette commune visant à proposer temporairement aux bénéficiaires de l’aide sociale une activité rémunérée tendant à permettre l’entrée ou le retour sur le marché général de l’emploi en particulier des chômeurs qui ne sont pas en mesure de faire valoir un droit à des allocations de chômage. Les participants à ce programme pouvaient ainsi percevoir, grâce à cette activité d’une durée d’un à deux ans, qui était assujettie aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale, des prestations de sécurité sociale ou, le cas échéant, bénéficier d’une mesure de création d’emploi. Pendant la durée du contrat, la personne en question ne touchait aucune aide sociale sous forme d’octroi de moyens d’existence. La durée hebdomadaire de travail était de 38.5 heures, donc dans la moyenne d’un plein emploi dans l’Etat concerné et la rémunération conforme à la convention collective applicable aux travailleurs dans cet Etat. Dans cette mesure, la Cour de Justice avait admis que la personne en question devait être considérée comme un travailleur du marché régulier de l’emploi. Sa situation ne se distinguait pas de celle de la généralité des travailleurs migrants.
En l’espèce, l’occupation auprès de A.________, en tant qu’institution d’utilité publique, voire charitable, a eu lieu dans le cadre d’un programme d’insertion soutenu par l’ORP et le CSR. Comme exposé ci-dessus (consid. 4c/cc), il faut procéder à une vue d’ensemble en prenant en considération tous les éléments qui se réfèrent à l’activité en question. La mesure dont a bénéficié le recourant auprès de A.________ n’a duré qu’une brève période de trois mois. Le recourant n’a pas présenté de contrat de travail avec A.________. De plus, il continuait à toucher le RI et non pas un salaire et encore moins un salaire habituel pour une activité d’informaticien. Un tel salaire lui aurait permis de renoncer à l’assistance sociale ou du moins à la réduire de manière conséquente. Faute de salaire, il ne versait pas non plus de cotisations sociales que les salariés sont normalement censés payer. Dans tous ces points, la mesure dont a bénéficié le recourant se distingue du cas Birden qu’avait dû apprécier la Cour de Justice. En tenant par ailleurs compte de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 4c, la mesure auprès de A.________ ne peut donc être considérée comme une activité économique réelle et effective. Il manque notamment une rémunération habituelle. Ladite activité n’a donc pas fait renaître le statut de travailleur et, en conséquence, un droit de séjour selon l’ALCP.
Pour le surplus, il apparaîtrait abusif et contraire au sens des dispositions sur le séjour que le recourant puisse invoquer une telle brève occupation, qui n’était d’entrée pas prévue à durer sur le long terme, n’était pas un engagement issu du marché primaire de l’emploi, n’avait jamais été entreprise auparavant malgré de nombreuses années de chômage et qui avait, vu notamment son contexte (cf. annonce du SPOP du 20 janvier 2015 de refuser la prolongation du séjour), de toute évidence pour but principal d’assurer le droit de séjour du recourant. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé qu’une personne dans une pareille situation ne pouvait se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l’ALCP (TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011, in : RtiD 2012 I 152 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
6. Pour le reste, ni du dossier du SPOP, ni des allégations du recourant, il ne ressort un droit de séjour sur une autre base que celui de travailleur salarié. Compte tenu de ce qui a été exposé, on ne peut notamment pas admettre un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) (cf. ATF 124 II 110 et 130 II 39 ; Message du Conseil fédéral sur la LEtr, FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Par ailleurs, le recourant, qui touche depuis avril 2011 de manière ininterrompue le RI et a ainsi déjà été mis au bénéfice de plus de 125'000 fr., remplirait le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr (« lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale »), ce qui s’opposerait à l’octroi d’un permis de séjour également sur la base du droit interne (LEtr).
7. Dès lors, le SPOP a refusé à juste titre l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour et ordonné le renvoi du recourant selon l’art. 64 LEtr en impartissant un délai de départ (cf. art. 64d LEtr). Le recours s’avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision du SPOP du 12 mai 2015 étant confirmée. Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire.
8. Succombant, le recourant devrait en principe prendre en charge les frais judiciaires (art. 45, 49 LPA-VD). Le Tribunal accorde toutefois au recourant l’assistance judiciaire, vu qu’il bénéficie du RI et ne dispose ainsi actuellement pas de moyens suffisants pour subvenir aux frais de procédure (cf. art. 18 LPA-VD). Ceux-ci, fixés à 500 fr. (cf. art. 4 al. 1 TFJDA [RSV 173.36.5.1]), sont ainsi provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 mai 2015 est confirmée. Ce dernier fixera au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Le recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires de 500 francs sont provisoirement mis à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 5 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.