TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2015  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********/Italie, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population, du 12 mai 2015, déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                     Le Tribunal administratif, auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2008, a déjà été saisi par le passé d’un recours de X.________ contre une décision du Service de la population (cause n°PE.2003.0429). Il avait alors retenu les faits suivants:

« (…)

A.           X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1972, est entré une première fois en Suisse le 17 mars 1990 (en 1988, selon le rapport d’arrivée du 13 mars 1997) et a été mis au bénéfice d’autorisations de séjour saisonnières régulièrement renouvelées pour occuper divers emplois dans le canton de Vaud en qualité d’aide-jardinier, dans un premier temps, puis d’aide de cuisine et de serveur par la suite.

              En date du 21 juin 1993, X.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour saisonnière en une autorisation de séjour annuelle. L’Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE, actuellement IMES) a rejeté cette demande par décision du 1er février 1994.

              En date du 11 mai 1994, X.________ a sollicité une seconde fois, par l’entremise de son employeur, la transformation de son autorisation saisonnière en une autorisation de séjour à l’année. Cette demande a été rejetée par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après: OCE, actuellement SPOP).

              Par décision du 1er février 1995, l’OFE a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation en faveur de l'intéressé, celui-ci ne pouvant pas se prévaloir d’un motif important au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Cette décision de refus a été confirmée le 18 janvier 1996 par le Département fédéral de justice et police. Le 30 avril 1996, le Tribunal fédéral a constaté que le recours qui lui avait été adressé contre cette décision était irrecevable si bien que, le 14 mai 1996, un délai d’un mois a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.

B.           Dans le courant de l’année 1996, X.________ a déposé une demande d’asile, dont le but avoué était de pouvoir demeurer en Suisse. Le 3 juin 1997, l’intéressé a épousé Y.________, ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Suite à cette union, le Service de la population a délivré à M. X.________, le 4 septembre 1998, une autorisation de séjour par regroupement familial qu'il a toutefois soumise à la condition que l'intéressé, qui faisait l'objet d'une enquête pénale, ne donne pas lieu à des plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois ans. Le SPOP s'est réservé la faculté de révoquer, respectivement de ne pas renouveler le permis de séjour délivré. Sa décision tenait lieu de très sérieux avertissement.

C.           X.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

-           En date du 26 juin 1998, 7 mois d’emprisonnement pour rixe et agression avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.

-           En date du 27 mars 2001, 7 ans de réclusion pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, prise d’otage, blanchiment d’argent, instigation à blanchiment d’argent et à recel, notamment, ainsi qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours déposé par X.________ en le libérant de certains chefs d'accusation. Toutefois, la quotité de la peine infligée à l’intéressé a été confirmée.

              Par décision du 17 septembre 2003, la Commission de libération a libéré conditionnellement X.________ et a sursis à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre.

D.           Par décisions des 10 septembre 2003 et 24 octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ aux motifs que, par ses actes délictueux, l’intéressé avait gravement porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, qu’il avait clairement démontré son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse, en commettant très rapidement de nouvelles infractions suite à sa première condamnation.

              X.________ s'est pourvu contre ce refus auprès du Tribunal administratif par acte du 20 novembre 2003, par l’intermédiaire de l’avocat Eric Stauffacher. En bref, il soutient qu’il a droit à une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l’Accord bilatéral sur la libre-circulation des personnes, dès lors qu’il est marié à une ressortissante italienne au bénéfice d’un permis d’établissement, que la seule mention des deux condamnations prononcées contre lui ne justifie pas son éloignement, qu’à cet égard l’autorité intimée a insuffisamment tenu compte de la durée de son séjour en Suisse ainsi que du fait que la quasi-totalité de sa famille se trouve en Suisse (ses deux parents, l’un de ses deux frères et son épouse), qu’il est particulièrement bien intégré dans notre pays, qu’il a été maintenu durant toutes ces dernières années dans une constante situation de précarité administrative, que celle-ci a eu un impact évident sur sa situation socio-professionnelle ainsi que sur la commission des infractions qui lui sont reprochées, qu’il partage à l’heure actuelle son temps entre son travail et son épouse et mérite la confiance que les autorités pénitentiaires et la Commission de libération ont placée en lui, que les deux décisions des 10 septembre et 24 octobre 2003 sont contradictoires, la première prévoyant que l’éloignement ne devait intervenir que dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, qu’enfin, un ordre de départ portant la mention sans délai est contraire aux normes communautaires telles qu’elles ont été intégrées dans l’ordre juridique suisse.

              Par décision incidente du 3 décembre 2003, le Juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et a autorisé le recourant à poursuivre son activité dans le canton de Vaud durant la procédure cantonale de recours.

E.           Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 18 décembre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

              Pour sa part, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 23 février 2004. Il allègue pour l’essentiel que c’est à tort que l’autorité intimée semble vouloir lui faire assumer l’entier de la responsabilité liée à la précarité de son statut et des péripéties qui ont émaillé sa situation administrative dans notre pays, que les qualifications d’agression et de rixe retenues dans le jugement du 26 juin 1998 sont des infractions générales qui permettent de punir tous les participants à une bagarre, indépendamment du rôle joué par chacun d’entre-eux, que le SPOP invoque à tort une mise en cause en juillet 1996 pour rixe et dommage à la propriété, qu'il n’a pas tenu compte de sa situation actuelle en retenant qu’il était totalement incapable de se conformer à l’ordre établi, que l’application automatique de la règle des deux ans ne s’applique pas pour les bénéficiaires de l’Accord sur la libre-circulation des personnes et qu’il semble en aller de même pour la prétendue indépendance des décisions prises par l’autorité administrative en matière d’éloignement par rapport aux décisions antérieures prises par le juge pénal ou l’autorité d’exécution des peines.

(…)»

Par arrêt du 26 novembre 2004 dans la cause précitée, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________. Le recours de droit administratif formé par ce dernier a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2005 du 22 mars 2005, auquel on se réfère également, tant en fait qu’en droit.

B.                     Le 10 janvier 2005, le Juge d’instruction de Liestal (BL) a prononcé à l’encontre de X.________ une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. Le 3 mars 2006, L’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM – actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a étendu à toute la Suisse la décision de renvoi de X.________. Ce dernier a recouru contre cette décision.

Le 21 mars 2006, X.________ a requis le réexamen des décisions des 10 septembre 2003 et 24 octobre 2003, en invoquant la naissance d'une fille, Z.________, le 3 décembre 2005, et la reprise, avec son épouse, T.________, d'un établissement public à 2********, comportant une brasserie, un pub, une salle de billard et une terrasse. Le 29 mars 200 6, le SPOP a rendu une décision négative, contre laquelle X.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif. Son recours a été rejeté par arrêt PE.2006.0214 du 5 juillet 2006. Le recours de droit administratif formé par l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2A.460/2006 du 11 octobre 2006. Il est renvoyé à ces deux derniers arrêts, tant en fait qu’en droit.

C.                     Le 30 octobre 2006, le SPOP a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le 6 décembre 2006, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) a pris acte du retrait par l’intéressé du recours contre la décision de l’ODM du 3 mars 2006. Le 5 décembre 2006, les autorités communales de 2******** ont informé le SPOP du départ de X.________ pour l’Italie, le 10 janvier 2007. Le 1er mars 2007, il a été interpellé au poste de douane du Tunnel du Grand-Saint-Bernard alors qu’il tentait d’entrer en Suisse; il a immédiatement été refoulé vers l’Italie. Le 31 juillet 2007, X.________ a été entendu par la Police de sûreté dans le cadre d’un examen de situation ; il a reconnu que la majorité du temps, il vivait en Suisse auprès de sa famille. Le 26 novembre 2007, il a fait l’objet d’un rapport de la Police communale de 2******** alors qu’il travaillait dans l’établissement de son épouse.

Le 24 mai 2007, X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de huit jours de détention préventive, pour rixe, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le 28 janvier 2008, une interdiction d’entrée en Suisse (IES) d’une durée indéterminée a été prononcée par l’ODM à l’endroit de X.________. Le 4 mars 2008, l’intéressé a été interpellé au domicile de son épouse, à 2******** et refoulé vers l’Italie. Le 1er avril 2008, il a recouru contre la décision d’IES auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF).

Le 16 septembre 2009, X.________ a été interpellé par la Police de 2********, alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un des établissements publics tenu par son épouse; il a annoncé vouloir emménager avec celle-ci à 3********/France. Le 3 mai 2009, l’intéressé a derechef été interpellé alors qu’il circulait sur l’A1, à la hauteur de La Sarraz; il a expliqué vouloir rendre visite à son père, hospitalisé et gravement malade. Le 24 juin 2009, l’ODM a rejeté sa demande de suspension de l’IES. Par arrêt C-2306/2008 du 13 octobre 2009, auquel on se réfère en fait et droit, le TAF a rejeté son recours contre la décision d’IES. Le 4 octobre 2010, le Juge d’instruction du Nord vaudois a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour entrée illégale.

Le 22 février 2011, Y.________ a donné naissance au deuxième enfant du couple, prénommé A.________. Le 25 octobre 2011, X.________ a de nouveau été interpellé par la Police de 2********, alors qu’il circulait dans cette ville. Il s’est légitimé au moyen du permis de conduire de son frère B.________. Le 21 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de dix jours-amende pour entrée et séjour illégaux. Le 23 février 2012, X.________ a été interpellé dans l’un des établissements tenus par son épouse à 2********; il a expliqué qu’il se rendait régulièrement en Suisse, entre quatre à cinq fois par année.

D.                     Le 23 février 2012, X.________ a requis le réexamen de la décision d’IES. Par décision du 24 avril 2012, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Le 21 mai 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du TAF (cause n°C-2751/2012). Par décision incidente du 30 mai 2012, cette juridiction a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par l’intéressé afin de lui permettre de pénétrer sur territoire suisse pendant la procédure. Le 6 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé à l’encontre de l’intéressé une peine pécuniaire de vingt-jours-amende, pour entrée et séjours illégaux.

Le 19 décembre 2013, la juge instructrice du TAF a invité X.________ à lui indiquer, dans un délai échéant au 17 janvier 2014, si au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2), il entendait déposer une nouvelle demande auprès de l’autorité cantonale compétente. Le 17 janvier 2014, l’intéressé a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. Le 27 janvier 2014, X.________ a saisi le Consulat général de Suisse à Milan d’une demande d’autorisation d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 12 février 2014, la juge instructrice du TAF a suspendu la cause n° C-2751/2012.

Le 19 février 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de rendre une décision négative suite à sa demande du 27 janvier 2014. Le 15 mai 2014, X.________ s’est déterminé. Le 8 juillet 2014, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre du regroupement familial, refus contre lequel celui-ci n’a pas recouru. Le 17 septembre 2014, X.________ a retiré son recours auprès du TAF.

Le même jour, X.________ a une nouvelle fois requis le réexamen de l’IES. Par décision du 26 septembre 2014, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa demande. X.________ a déféré cette décision au TAF (cause n°C-6393/2014). Le 20 janvier 2015, le SEM a reconsidéré la décision du 26 septembre 2014 et annulé l’IES avec effet immédiat. Le 28 janvier 2015, la juge instructrice du TAF a rayé la cause n°C-6393/2014 du rôle, avec suite de dépens.

E.                     Le 22 avril 2015, X.________ a requis du SPOP la reconsidération de la décision négative du 8 juillet 2014. Par décision du 12 mai 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de l’intéressé, subsidiairement l’a rejetée.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que sa demande de reconsidération est recevable et qu’un permis de séjour lui est octroyé. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de dite décision et son renvoi à l’autorité afin qu’elle entre en matière sur sa demande.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté le dernier jour utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a requis préalablement la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement devant la Cour et de faire entendre son épouse en qualité de témoin.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD ; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et les offres de preuve qui motivent la réquisition du recourant ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Ce dernier a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par le recourant.

3.                      Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur sa demande de reconsidération du refus définitif de celle-ci de lui délivrer une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Pour l’autorité intimée, les conditions du nouvel examen ne seraient pas réunies dans le cas d’espèce.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).

 b) Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité entre en matière sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD): si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêts PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2 et les références; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a). Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références).

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêts PE.2011.0443 précité consid. 2, PE.2011.0336 précité consid. 2a). Il en va de même des moyens de preuve. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il doit démontrer (PE.2011.0443 précité consid. 2 et les références, PE.2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 3b).

c) La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7; 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3). L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (arrêt 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1).

d) Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

4.                      a) Le 8 juillet 2014, l’autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à la demande du recourant et à lui délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre du regroupement familial. Or, cette décision est aujourd’hui définitive et exécutoire, puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours. Le recourant soutient cependant que les circonstances se seraient modifiées depuis lors, au point qu’il s’imposait à l’autorité intimée de procéder à un nouvel examen de cette décision. Le recourant invoque à cet égard la décision du 26 janvier 2015, par laquelle le SEM a annulé avec effet immédiat l’IES dont il faisait l’objet pour une durée indéterminée depuis le 28 janvier 2008. Pour l’autorité intimée, cette circonstance ne constitue toutefois pas une circonstance déterminante, susceptible de conduire à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. En l’espèce, l’interdiction d’entrée qui frappait le recourant pour une durée indéterminée a été, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, révoquée par l’autorité fédérale compétente. Ceci nonobstant, l’autorité intimée estime que cette circonstance ne saurait être considérée comme déterminante, dans la mesure où le recourant constitue toujours une menace pour l’ordre public. Elle fait ainsi valoir que l'état de fait à la base de sa décision négative du 8 juillet 2014 ne s'est pas modifié dans une mesure notable depuis lors, comme l’exige l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

b) Le 20 janvier 2015, le SEM, prenant en compte la situation personnelle et familiale du recourant, a reconsidéré sa position initiale pour finalement révoquer l’IES qui frappait celui-ci depuis le 28 janvier 2008. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, cette circonstance n’apparaît pas ici comme étant déterminante. Sans doute, la levée d’une interdiction d’entrée suppose qu’il n’existe plus d’intérêt public à la mesure d’éloignement ou, en d’autres termes, que la personne concernée ne représente plus une menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf. SEM, Directives et commentaires, I. «Domaine des étrangers», état au 10 novembre 2015, ch. 8.9.1.4, p. 334). L’autorité fédérale compétente pour prendre à l’endroit du recourant une mesure d’éloignement a, il est vrai, elle-même considéré que les conditions des art. 67 al. 2 let. a et 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 5 de l’annexe I à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n’étaient plus réunies en l’occurrence. Il n’en demeure pas moins que cette décision ne saurait lier l’autorité cantonale de police des étrangers. De la même manière, il a du reste été jugé qu’une décision d'interdiction d'entrée de durée indéterminée ne faisait pas obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, à condition toutefois que les circonstances de fait et de droit se soient modifiées dans l'intervalle (ATF 2A.43/2000 du 12 avril 2000 consid. 1a). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a du reste rappelé que les autorités cantonales ne sauraient se retrancher derrière une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour s'abstenir d'examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sont réunies (ibid.; v. en outre arrêt PE.2013.0415 du 14 mai 2014 consid. 3a/bb).

5.                      Cela ne signifie pas pour autant que la décision attaquée doive être confirmée, dans la mesure où le droit au nouvel examen d’une demande d’autorisation de séjour a été reconnu, à certaines conditions, par la jurisprudence.

a) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêts 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2; 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3; 2C_817/21012 du 19 février 2013 consid. 3.2.1; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; cf. arrêts 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si toutefois l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêts 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêts 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Formellement, une telle demande ne doit pas être considérée comme un réexamen de la décision antérieure de refus (ou de révocation) de l'autorisation de séjour, dès lors que celle-ci a été exécutée par le départ de Suisse et les années passées à l'étranger. Il s'agit d'une nouvelle demande (arrêt 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; v. en outre arrêt PE.2013.0415 du 14 mai 2014 consid. 3a/aa).

En principe, un étranger peut déposer en tout temps une nouvelle demande d'autorisation, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manœuvre dilatoire. Libre ensuite à l'autorité compétente saisie de décider de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui lui sont soumis. (ATF 130 II 493 consid. 5 p. 504). ll sied cependant d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger (arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181 s.). Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1). Doit toutefois être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (ibid.).

L’autorité cantonale de police des étrangers qui entre en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de séjour dans ce sens ne peut se limiter à rappeler les motifs de la décision initiale de refus d'autorisation de séjour et de renvoi. Elle doit procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts, tenant compte certes des éléments retenus dans la décision initiale, notamment de la gravité des infractions commises, mais également de l'évolution du requérant dans l'intervalle, s'agissant en particulier de son comportement, de sa situation familiale et personnelle, de sa situation socioprofessionnelle et financière, ainsi que du risque subsistant de récidive. L'autorité doit ainsi examiner si les infractions commises justifieraient aujourd'hui encore, au terme de la pesée actuelle des intérêts, de refuser une autorisation de séjour pour regroupement familial (arrêt PE.2013.0415, déjà cité, consid. 3d).

b) En l’occurrence, le recourant a épousé une ressortissante communautaire, elle-même au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Or, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2). Sur le principe, le recourant a par conséquent droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, à tout le moins pendant la durée formelle de son mariage. Ce droit s’est toutefois éteint dans le cas d’espèce à la suite des décisions rendues par l’autorité intimée les 10 septembre 2003 et 24 octobre 2003, en application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, aux termes duquel les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Comme on l’a vu ci-dessus, les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par arrêt PE.2003.0429 du 26 novembre 2004 et par arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2005 du 22 mars 2005. Il résulte toutefois de ce qui précède que, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour, soit depuis l’arrêt 2A.21/2005 du 22 mars 2005, le recourant a droit à un nouvel examen au fond de sa demande en vue d’obtenir une autorisation de séjour en vertu des règles sur le droit au regroupement familial, son épouse étant de nationalité italienne, donc citoyenne de l’UE, et résidente suisse. C’est dans ce sens qu’il a requis une première fois, le 27 janvier 2014, la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, demande qu’il a renouvelée le 27 septembre 2014.

Il se trouve cependant que l’autorité intimée n’a procédé à ce nouvel examen, ni dans la décision attaquée, ni même dans sa décision négative du 8 juillet 2014 (cf. arrêt 2C_1224/2013, déjà cité, consid. 6.1, où la situation est similaire). Le dossier de la cause devra par conséquent être retourné à l’autorité intimée, afin que celle-ci entre en matière sur la demande et procède à une pesée des intérêts, au cours de laquelle les motifs d'extinction de l’autorisation de séjour, même atténués en raison de l'écoulement du temps, devront être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à la délivrance de cette autorisation (arrêts 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.5.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).

6.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de nouvel examen du recourant, le cas échéant en complétant l’instruction, et après avoir examiné si toutes les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour sont réalisées, rende une nouvelle décision au fond. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire a droit au surplus à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 11 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV 173.36.5.1) et mis à la charge du Département de l’économie et du sport, dont dépend l’autorité intimée.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 12 mai 2015, est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui d’instruire la demande de X.________ et de rendre une nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à X.________ des dépens, arrêtés à 1'000 (mille) francs.

 

 

Lausanne, le 10 décembre 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.