TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

X.________, Hôtel Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2015 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ (ci-après: X.________), ressortissant espagnol, né le ******** 1971, est arrivé en Suisse le 11 mars 2007 en vue d'y travailler. Il s'est domicilié dans le canton de Vaud. Le 16 mars 2007, il a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE, avec activité lucrative, auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP).

X.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (moins d'une année: permis L) jusqu'en janvier 2009.

Le 9 octobre 2008, il a sollicité la transformation de son permis L en permis B (autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de 5 ans). Il a produit un contrat de travail avec la société Z.________ pour une durée indéterminée en qualité de nettoyeur. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 8 octobre 2013.

Le 14 octobre 2010, X.________ a été dénoncé au Juge instructeur de la Côte par la Police de Morges pour détention de stupéfiants (3g d'héroïne).

X.________ a par la suite déménagé dans le canton de Fribourg. En 2013, il est revenu s'établir dans le canton de Vaud.

B.                               Le 22 août 2013, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE auprès du SPOP.

Selon l'attestation du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay du 24 avril 2014, X.________ a perçu des prestations de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2013, à hauteur de 830 fr. par mois.

Le 3 juin 2014, X.________ a été condamné à une peine de soixante jours-amende pour avoir, le 16 novembre 2013, conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait en incapacité de conduire (consommation de stupéfiants).

Le 16 mai 2014, il a également été interpellé par la Police de Morges en possession de stupéfiants (9.1 grammes d'héroïne). Il a admis qu'il faisait du trafic de stupéfiants pour couvrir sa propre consommation (cf. rapport d'investigation de la Police de Morges du 16 mai 2014). Il a précisé qu'il consommait régulièrement de l'héroïne depuis 2004.

Le 6 juin 2014, X.________ a indiqué au SPOP qu'il avait travaillé jusqu'en juillet 2013 et qu'il était revenu dans le canton de Vaud pour soigner sa dépendance et se rapprocher de son frère et de sa nièce, domiciliés dans ce canton. Le 8 décembre 2014, il a informé le SPOP qu'il était en incapacité de travail jusqu'au 30 juin 2015 et qu'il ne percevait plus de prestations de l'aide sociale depuis mai 2014. Il exposait qu'il subvenait  à ses besoins "autrement" notamment grâce à l'aide de son entourage.

Par avis du 3 février 2015, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser la poursuite de son séjour en Suisse au motif qu'il avait perdu la qualité de travailleur, puisqu'il était sans activité professionnelle depuis juillet 2013, à tout le mois, et qu'il avait perçu des prestations de l'aide sociale dès cette date. Dans la mesure où il ne disposait pas de moyens financiers suffisants, il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour exercer son droit d’être entendu et fournir tous renseignements complémentaires utiles.

X.________ s'est déterminé le 16 mars 2015. Il indiquait avoir commencé un programme de réinsertion et que sa situation personnelle était en voie d'amélioration.

Le 13 mars 2015, X.________ a été interpellé par la Police de Morges pour avoir détenu et vendu des stupéfiants à la gare de Morges (plusieurs sachets d'héroïne d'environ 0.6 g. chacun). Il a reconnu les faits (voir le rapport d'investigation de la Police de Morges du 13 mars 2015).

C.                               Par décision du 30 avril 2015 et notifiée le 26 mai 2015 à X.________, le SPOP a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour les motifs invoqués dans son avis du 3 février 2015. Il a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Par acte du 18 juin 2015, X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il estime que le refus de renouveler son autorisation de séjour est disproportionné compte tenu de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est en incapacité de travail pour des raisons médicales (dépendance aux stupéfiants) mais qu'il suit un traitement pour se soigner. Il allègue s'être inscrit à l'Office régional de placement (ORP) en vue de trouver un emploi et n'avoir pas d'antécédents judiciaires.

Le 13 août 2015, le recourant a rectifié une partie des éléments contenus dans son recours. Ainsi, il admet qu'il n'est pas inscrit à l'ORP et qu'il a été condamné par la justice pénale le 3 juin 2014. Il expose en outre que son incapacité de travail pour raison médicale a pris fin le 30 juin 2015 et qu'il suit actuellement un programme de réinsertion auprès de la Fondation A.________ à 2********.

Le recourant a produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 28 novembre 2014 au 30 juin 2015.

Le SPOP a répondu le 20 août 2015 en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                                Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                Le recourant se plaint du refus de l’autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE.

a) De nationalité portugaise, le recourant peut se prévaloir des dispositions topiques de l'ALCP. A cet égard, l'autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été délivrée en 2009, et qui a pris fin le 8 octobre 2013, l'a été parce qu'il exerçait une activité lucrative dépendante, conformément à l'art. 6 annexe I ALCP. Depuis juillet 2013 à tout le moins, le recourant ne travaille plus. Le recourant semble contester qu'il a perdu la qualité de travailleur. Il expose qu'il était en incapacité de travail pour des raisons médicales et qu'il suit actuellement une mesure de réinsertion professionnelle auprès de la Fondation A.________.

b) L'art. 6 annexe I ALCP a la teneur suivante:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de travailleur doit  être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, les mesures d'insertion destinées aux personnes au chômage ne constituent pas des emplois réels. Elles ne confèrent donc pas la qualité de travailleur (ATF 141 II I consid. 2.2.5 et la référence citée).

Bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine, ne peut se prévaloir de la qualité de travailleur (ATF 141 II I consid. 2.2; 131 II 339 consid. 3.4).

c) En l'espèce, le recourant est sans emploi, à tout le moins depuis juillet 2013. Il ne prétend pas qu'il aurait recherché un nouvel emploi depuis cette date. Il ne s'est notamment pas inscrit à l'ORP en vue de trouver un emploi et il a vécu essentiellement des prestations de l'aide sociale, en tous les cas jusqu'au mois de mai 2014. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il s'est livré ces dernières années au trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant ne s'est pas retrouvé dans une situation de chômage involontaire suite à la perte de son dernier emploi en juillet 2013. Certes, le recourant soutient qu'il était incapable de travailler à cause de ses problèmes de dépendance aux stupéfiants. Il a produit à cet égard un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100%. Ce certificat porte toutefois sur la période de novembre 2014 à juin 2015. Il est ainsi postérieur de plus d'une année à la perte de son emploi. A la date où son autorisation de séjour UE/AELE a pris fin, en octobre 2013, le recourant ne se trouvait pas dans une situation d'incapacité de travail en raison d'une maladie (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP). Il s'ensuit que le recourant ne pouvait plus être considéré comme un travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP à la date à laquelle son autorisation de séjour UE/AELE a pris fin puisqu'il ne remplissait pas les conditions définies par la jurisprudence (cf. supra consid. 2b) et qu'il n'était pas dans une situation de chômage involontaire (art. 6 par. 1 in fine annexe I ALCP). Le recourant s'est également prévalu dans la présente procédure du fait qu'il est inscrit dans un programme de réinsertion auprès de la Fondation A.________ à 2********. Il ressort toutefois de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral que des mesures de réinsertion ne sont pas considérées comme des emplois. Elles ne font dès lors pas renaître la qualité de travailleur du recourant. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, parce que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur.

d) Aux termes de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité).

e) En l'espèce, le recourant a perçu durant plusieurs mois les prestations de l'aide sociale. Depuis mai 2014, il allègue subvenir à ses besoins "autrement". Le recourant n'établit toutefois pas qu'il disposerait d'autres revenus (par exemple une aide financière de sa famille). Il ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'un droit de séjour sur la base de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP.

f) En définitive, le recourant, qui n'a pas le statut de travailleur et qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants, ne peut invoquer aucune disposition de l'ALCP pour s'opposer au refus de renouveler son autorisation de séjour, les conditions requises pour sa délivrance n'étant pas remplies.

3.                                Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas établi se trouver dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP. A cet égard, on relèvera que le recourant est arrivé en Suisse en 2007. Son séjour est certes relativement long (8 ans), toutefois son intégration socio-professionnelle n'est pas réussie. Son comportement n'est pas irréprochable puisqu'il a reconnu s'être livré au trafic de stupéfiants. Quant à la présence de son frère et de sa nièce en Suisse, elle n'est en soi pas déterminante. Le recourant pourra toujours leur rendre visite. Enfin, la réintégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas compromise. Il pourra également soigner ses problèmes de dépendance aux stupéfiants dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de revouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant et qu'elle a prononcé son renvoi de Suisse.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant qui succombe supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 avril 2015 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 octobre 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.