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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2015 (prononçant le renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante italienne née le ******** 1964, est arrivée en Suisse le 20 mai 2010 afin d’y rejoindre son ami B.________, ressortissant suisse né le ******** 1986.
B. L’intéressée a été engagée, le 1er août 2010, par la société C.________ SA en qualité d’aide de cuisine, à plein temps et pour une durée indéterminée ; activité lui procurant un revenu mensuel net de 2'780 fr. L’employeur précité a déposé, en date du 18 août 2010, une demande de titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de trois mois en faveur de A.________. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a délivré, le 25 octobre 2010, l’autorisation de séjour CE/AELE requise, valable jusqu’au 24 juillet 2015.
C. Le 6 août 2012, A.________ a été auditionnée en qualité de prévenue pour avoir commis une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Il ressort ce qui suit du rapport d’investigation menée par la Police cantonale vaudoise :
« Samedi 4 août 2012, vers 0130, Mme A.________ faisait appel à une ambulance pour son ami B.________ qui voulait mettre fin à ses jours. Elle précisait que les faits se passaient dans leur chambre d’Hôtel à ********, ********, ********. A l’arrivée des patrouilles d’intervention du CIR-C, le couple se trouvait à l’extérieur en compagnie des ambulanciers, qui avaient maîtrisé M. B.________. Selon le personnel médical, les deux intéressés auraient consommé de l’héroïne et de la kétamine durant la soirée. Lors du contrôle de leur chambre par les collègues, il a notamment été trouvé plusieurs seringues et du matériel de toxicomane. Par la suite, le couple a été emmené en ambulance au CHUV et y est resté jusqu’au lendemain matin. Le chien du couple, qui se trouvait encore dans leur chambre, a été pris en charge par la brigade canine à destination du Refuge ******** ».
A.________ a reconnu consommer de la cocaïne depuis environ vingt ans, en précisant qu’elle consomme également de l’héroïne depuis octobre 2011 ; le couple dépense environ 1'000 fr. par mois pour l’acquisition de leurs produits stupéfiants.
D. A.________ a été licenciée vers la fin 2010. Son dossier a été fermé par l’Office régional de placement (ORP) en avril 2011 car elle était introuvable, faute d’adresse valable. L’intéressée n’a jamais entrepris les démarches pour l’ouverture d’un éventuel droit aux indemnités de chômage. Elle perçoit le revenu d’insertion (RI) depuis le 1er septembre 2012, à savoir des prestations financières pour un montant de 1'627.50 fr. par mois, comprenant le loyer (727.50 fr.), un forfait de 850 fr. et un forfait de 50 fr. pour des frais particuliers.
E. Le 16 août 2014, l’intéressée a élu domicile à ******** en provenance d’une destination inconnue.
F. Par lettre du 9 décembre 2014, le SPOP a informé A.________ que son autorisation de séjour CE/AELE avait pris fin suite à son départ pour l’étranger en date du 31 mars 2011 ; il a accusé réception de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour et de son élection de domicile auprès de la commune de ********. Il a alors invité l’intéressée à lui fournir les pièces et renseignements suivants :
« ▪ Justificatifs de votre présence effective en Suisse pour la période du 1er avril 2011 au 1er septembre 2012, tels que copies de vos fiches de salaire ou attestation de votre logeur accompagnée de sa pièce d’identité valable afin de (sic) d’authentifier sa signature ou tout autre document
▪ Attestations de vos communes de résidence durant cette période
▪Explications écrites sur le fait que vous vous êtes annoncée au bureau des étrangers de Lausanne qu’en date du 28 novembre 2014
▪ A quelle date avez-vous cessez votre dernière activité lucrative ?
▪Quel est le but actuel de votre séjour en Suisse ?
▪ Au cas au (sic) vous avez trouvé un employeur, copie de votre nouveau contrat de travail dûment signé par les parties ainsi que copie de votre dernière fiche de salaire. »
Le SPOP a imparti à l’intéressée un délai au 12 janvier 2015 pour lui faire parvenir les éléments précités.
G. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples, de vol et de contravention à la LStup, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 20 fr., ainsi qu’à une amende de 400 fr.
H. Par lettre du 11 février 2015, le SPOP a rappelé à A.________ que les éléments requis en date du 9 décembre 2015 sont nécessaires à l’instruction de son dossier. Il lui a imparti un ultime et dernier délai au 11 mars 2015 pour les fournir ; en précisant qu’à défaut de production sa demande serait vraisemblablement refusée au motif qu’il n’est pas en mesure de déterminer si les conditions tendant à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée sont remplies.
I. Par décision du 15 mai 2015, le SPOP a considéré qu’il n’était pas en mesure de déterminer si A.________ remplit les conditions tendant à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour ; il a relevé que sa précédente autorisation de séjour avait pris fin et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire helvétique.
J. A.________ (ci-après : la recourante) a recouru, le 19 juin 2015, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative.
La recourante a allégué que si elle n’avait pas répondu aux courriers du SPOP cela était dû au fait qu’elle ne les avait pas reçus ; elle a joint à son recours une lettre du Centre Social Régional de Lausanne (CSR) du 11 juin 2015 ainsi libellée :
« Madame, Monsieur,
Par la présente et pour répondre à la demande de Mme A.________, née le ******** 1964, et de M. B.________, né le ******** 1986, domiciliés à ********, ********, nous pouvons attester que plusieurs autres locataires de l’immeuble dont Mme A.________ et M. B.________ n’ont pas de plaquette sur leur boîte-aux-lettres.
L’étiquette autocollante identifiant le locataire est régulièrement arrachée. Il est donc possible que, d’une part, le courrier n’ait pas été déposé dans leur boîte-aux-lettres, ou que d’autre part, il ait été déposé dans un autre endroit.
L’immeuble comporte plusieurs étages et donc plusieurs boîtes-aux-lettres. Il est en outre en travaux et accessible. Lors de nos passages dans l’immeuble, nous avons remarqué que plusieurs boîtes-aux-lettres avaient été vandalisées.
En octobre 2014, M. B.________, ami de Mme A.________, nous a fait part que sa boîte-aux-lettres avait été vandalisée à plusieurs reprises mais qu’il l’aurait entre-temps réparé lui-même, ce que nous ne pouvons pas confirmer dans les faits.
(…) ».
La recourante a encore fait valoir qu’elle n’avait pas quitté la Suisse en mars 2011 ; en précisant qu’elle est née à ******** (au Venezuela), mais que ses grands-parents maternels et sa mère sont de nationalité suisse, celle-ci n’ayant toutefois pas entrepris les démarches pour l’inscrire auprès des registres d’état civil suisse. La recourante a invoqué enfin qu’elle avait l’intention d’épouser son compagnon, la procédure en vue du mariage ayant été initiée, en juin 2015, auprès de l’état civil de Lausanne.
Dans sa réponse du 11 septembre 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours en relevant que la procédure de mariage initiée au mois de juin 2015 par la recourante n’était pas sur le point d’aboutir. Il a également précisé ne pas être en possession d’éléments relatifs aux moyens financiers du couple, alors qu’il les avait déjà sollicité en date du 7 juillet 2015.
La recourante a transmis, le 27 octobre 2015, une copie de sa déclaration de résidence, son certificat de citoyenneté et un certificat de l’état civil, en précisant que les originaux avaient été envoyés à l’état civil de ******** en vue de finaliser la procédure de mariage. Le 3 novembre 2015, le SPOP a relevé que les documents remis par la recourante, et les arguments invoqués par celle-ci, n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a précisé qu’une aucune date de mariage n’avait encore été fixée à ce jour et qu’aucun élément relatif aux moyens financiers du couple ne lui avait été fourni, malgré les injonctions du juge instructeur.
La recourante a suivi, du 9 juin 2015 au 8 décembre 2015, une mesure d’insertion socio-professionnelle auprès de la boutique de seconde main "********".
En date du 25 avril 2016, la recourante a transmis au tribunal une copie de la convocation, établie le 13 avril 2016 par l'office d'état civil de ********, en vue de la célébration de son mariage avec B.________, qui aura lieu le 7 juillet 2016.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante reproche implicitement à l’autorité intimée d’avoir considéré que l’autorisation de séjour dont elle bénéficiait depuis le 25 octobre 2010 avait automatiquement expiré suite à son départ de Suisse, alors qu’elle n’a jamais quitté le territoire helvétique depuis son arrivée en mai 2010. Elle invoque que les courriers de l’autorité intimée ne lui sont pas parvenus car sa boîte aux lettres a été vandalisée. L’autorité intimée, pour sa part, expose qu’elle s’est basée sur le fichier du système d’information central sur la migration pour constater que la recourante avait quitté la Suisse sans déclarer son départ (art. 61 al. 2 LEtr).
a) L’art. 73 de l’ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (LPO ; RS 783.01) prévoit ce qui suit :
« ¹ Pour permettre la distribution des envois postaux, le propriétaire du bien-fonds doit poser à ses frais une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres librement accessibles.
² La boîte aux lettres doit comprendre un compartiment courrier avec une ouverture et un compartiment annexe. Les dimensions minimales sont définies à l’annexe 1.
³ La boîte aux lettres doit être pourvue de l’adresse complète et bien lisible de l’occupant de l’appartement ou de l’immeuble, ou de la raison sociale. »
Il en découle que si les prescriptions applicables aux boîtes aux lettres et aux batteries de boîtes aux lettres ne sont pas respectées, la Poste n’est pas tenue d’assurer la distribution à domicile des envois postaux.
b) Dans le cas présent, il ressort de la lettre du CSR de Lausanne du 11 juin 2015 que la recourante n’a pas de plaquette métallique indiquant son nom sur sa boîte aux lettres, mais juste une étiquette autocollante, laquelle serait régulièrement arrachée. Dans ces conditions, il convient d’admettre que la recourante n’a pas fait preuve de diligence car en constatant que l’étiquette autocollante sur laquelle figurait son nom était régulièrement arrachée, il lui incombait de faire installer une plaquette métallique, dont le coût est à la charge du locataire. Partant, la Poste n’était pas en mesure d’assurer la distribution des envois postaux adressés à la recourante. L’autorité intimée était ainsi, d’une part, légitimée à penser que la recourante avait quitté la Suisse, sans annoncer son départ auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile et, d’autre part, à considérer que l’autorisation de séjour de l’intéressée avait automatiquement pris fin trois mois après son départ de Suisse (art. 61 al. 2 LEtr).
3. a) Ressortissante italienne, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1 annexe I ALCP).
aa) A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Selon le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. Il est par ailleurs prévu à l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. D'après le par. 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
En l’espèce, la recourante est sans emploi depuis plus de cinq ans et perçoit le RI depuis le 1er septembre 2012, elle ne se prévaut par ailleurs d'aucune perspective concrète d'engagement, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6 par. 1 annexe I ALCP) ou comme indépendant (art. 12 par. 1 annexe I ALCP), ni ne peut invoquer en sa faveur les art. 6 par. 6 et 12 par. 6 annexe I ALCP. Si elle vient à retrouver un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an, elle pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP; elle recevra ainsi un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
bb) Par ailleurs, en vertu de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique; le par. 2 de cette disposition renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur suivante:
"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[...]
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
[...]"
La recourante, qui n'a pas acquis le statut de travailleur, ne remplit pas non plus les conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
cc) Enfin selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Il est précisé à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 précité consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).
Une autorisation de séjour ne saurait être délivrée à la recourante en application de l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, en vue de rechercher un emploi. Elle séjourne certes en Suisse depuis mai 2010, mais la durée de son séjour en Suisse dépassait trois mois au moment du prononcé de renvoi par le SPOP le 15 mai 2015. Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante aurait sollicité une autorisation de séjour pour rechercher un emploi, elle ne le prétend d’ailleurs pas. La recourante n’apporte également pas la preuve qu’elle serait à la recherche d’un emploi et qu’elle aurait de véritables chances d’être engagée.
c) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).
D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
La recourante ne peut également pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'elle n’a pas établi qu’elle dispose de moyens financiers suffisants, alors que l’autorité intimée lui a demandé à deux reprises de fournir des renseignements sur sa situation financière et celle de son compagnon, renseignements qui ont même été requis par le juge instructeur, en vain. L'obligation de collaborer découlant de l'art. 90 LEtr lors d'une procédure en droit des étrangers implique pour le requérant non seulement un devoir de renseigner l'autorité, mais également celui de lui apporter des moyens de preuve nécessaires, afin qu'elle puisse procéder à l'examen de la cause. Dans ces conditions, il convient d’admettre que la recourante a failli à son devoir de collaborer, en ne produisant pas les informations nécessaires au traitement du dossier soumis à l'autorité intimée, conformément à l'art. 90 LEtr.
4. Il reste dès lors à déterminer si l'on se trouve en présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante.
a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante vivait en Suisse depuis cinq ans quand la décision attaquée a été rendue. Elle est arrivée en Suisse à l’âge de 36 ans, soit à un âge auquel on a déjà en principe construit son environnement social et professionnel; elle ne peut ainsi se prévaloir de liens de la même intensité que l'étranger qui a passé ses jeunes années en Suisse. La recourante n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a ni d'enfant ni de famille; elle y a certes son fiancé, un ressortissant italo-suisse, avec lequel elle a l'intention de se marier le 7 juillet 2016, date à laquelle est prévue la célébration de la cérémonie. Un départ de la recourante en Italie n'empêchera cependant pas la célébration du mariage, puisqu'elle jouit, en tant que citoyenne italienne, et donc européenne, de l'accord conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes; elle pourra donc revenir en Suisse pour se marier. Pour ce qui concerne l'activité professionnelle, la recourante ne s'est pas intégrée et dépend de l'assistance publique, quand bien même elle a été mise au bénéfice d’une mesure d'insertion socio-professionnelle; comme mentionné au consid. 3 aa) ci-dessus, la recourante pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour lorsqu'elle aura retrouvé un emploi. Il apparaît en outre que la recourante a fait l’objet d’une condamnation pénale. Ces circonstances ne conduisent dès lors pas à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la décision attaquée est également justifiée sur ce point.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'autorité intimée devra impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 mai 2015 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.