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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 février 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière |
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Recourants |
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A.X.________, à 1********, représenté par Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2015 refusant leurs autorisations d'entrer en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants :
A. A.X.________ né le ******** 1971 et B.Y._________ née le ******** 1977, tous deux ressortissants de la République du Kosovo, sont les parents de quatre enfants, soit C. née le ******** 1994, D. née le ******** 1997, E. né le ******** 1998 et F. né le ******** 2000. Le couple s’est séparé en 2009.
A.X.________ s’est marié le 18 mars 2010 avec une ressortissante bosnienne titulaire d’une autorisation d’établissement, G.Z.________ née le ******** 1966. A.X.________ est arrivé en Suisse le 1er août 2012 et une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative lui a été délivrée le 23 août 2012.
Le 13 novembre 2014, des demandes de visa, respectivement de regroupement familial ont été déposées auprès de l’ambassade de Suisse au Kosovo en faveur d’E. et de F. X._______.
A la même date, B.Y._________ a signé deux déclarations émises par l’ambassade de Suisse au Kosovo certifiant qu’elle autorisait ses fils E. et F. à venir en Suisse avec leur père et qu’elle reconnaissait qu’elle n’aurait pas un droit automatique à obtenir un visa pour elle-même si les demandes de regroupement familial en leur faveur étaient acceptées.
Le 14 novembre 2014, l’ambassade de Suisse au Kosovo a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et le Service de la population (SPOP) que F. et E. vivaient avec leurs grands-parents au Kosovo, ainsi que deux de leurs oncles, l’épouse de l’un, leurs deux enfants et leur propre sœur D.. Elle a précisé en outre que A.X.________ n’avait jamais vécu avec ses fils et que leur mère ne vivait plus avec eux depuis 4-5 ans et qu’elle n’avait plus de contact avec ces derniers. L’ambassade a ajouté que le grand-père se rendait fréquemment chez le médecin et qu’il ne pouvait plus s’occuper de ses petits-enfants, ce qui ne semblait pas être le cas de la grand-mère. Pour justifier leur venue en Suisse, il a été déclaré que les grands-parents avaient une fille qui était folle et qu’ils devaient s’en occuper. Or l’ambassade a noté que lors de leur audition, ni F., ni E. n’ont évoqué cette tante, ayant expliqué que leurs grands-parents ne pouvaient plus s’occuper d’eux en raison de leur âge et de leur état de santé. Par ailleurs, il a relevé que F. et E. étaient nerveux, ce qui laissait croire que leurs déclarations leur avaient été dictées par une tierce personne. Ainsi, au vu de ce qui précède et de ses doutes quant aux motifs justifiant leur venue en Suisse, l’ambassade a proposé au SEM et au SPOP de procéder à des investigations complémentaires.
Le 21 janvier 2015, le SPOP a avisé A.X.________ qu’il envisageait de refuser la délivrance des autorisations d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à E. et F., au motif que les demandes étaient tardives. Un délai lui a toutefois été octroyé afin qu’il se détermine à cet effet.
Le 13 février 2015, A.X.________ a expliqué au SPOP que ses enfants vivaient auprès de leurs grands-parents au Kosovo depuis le départ de leur mère chez ses parents en 2008 et qu’ils n’avaient plus la force de s’en occuper vu leur âge et leur état de santé. Par ailleurs, il a précisé qu’E. fréquentait une école préparatoire en vue d’entreprendre des études d’architecte et que F. était à l’école normale.
Par décision du 21 mai 2015, notifiée à A.X.________ le 4 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à E. et F. X._________ les autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, pour les motifs déjà évoqués.
B. Le 18 juin 2015, A.X.________ a demandé au SPOP qu’il « reconsidère » sa décision tout en admettant que la demande de regroupement familial était tardive mais en précisant qu’il ne savait pas qu’il y avait des délais. Par ailleurs, il a ajouté que ses enfants étaient seuls au Kosovo puisque leur mère ne s’en occupait plus et que les grands-parents étaient trop âgés pour en prendre soin. Enfin, il a précisé que sa sœur avait des troubles mentaux et que vivant sous le même toit, ses fils étaient en danger. En annexe, il a produit deux documents à savoir un rapport médical concernant son père qui fait état notamment de « faiblesse, angoisse, difficultés dans la respiration et maux de tête », ainsi qu’une déclaration sous serment des grands-parents certifiant qu’ils n’étaient plus aptes à s’occuper d’E. et de F..
Le 24 juin 2015, le SPOP a transmis son dossier au Tribunal.
Le 21 juillet 2015, le SPOP s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 19 octobre 2015, A.X.________ s’est à son tour déterminé et a conclu, sous la plume de son conseil, principalement à la délivrance des autorisations d’entrer en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur d’E. et de F., et subsidiairement à l’annulation de la décision et à son renvoi à l’autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants. A l’appui des déterminations, le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment une déclaration écrite d’E. et F. expliquant qu’ils souhaitaient venir vivre en Suisse, un certificat médical attestant que leur grand-père n’était plus apte à s’occuper d’autrui et une ordonnance médicale rédigée par un neuropsychiatre en faveur de H.X.________(qui est la sœur de A.X.________). Par ailleurs, le recourant a requis l’audition de son épouse.
C. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis à titre de mesure d’instruction l’audition de son épouse.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l'espèce, le recourant s’est exprimé par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition requise.
3. Le recourant se plaint de la violation de l’art. 47 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)
a) En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1). Le recourant, ressortissant kosovar, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur ; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
Le recourant étant titulaire d’une autorisation de séjour, le regroupement familial est fondé sur les art. 44 et 47 LEtr. L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut délivrer une autorisation de séjour notamment aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire de l’autorisation de séjour à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui, qu’ils disposent d’un logement approprié et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
b) L’art. 47 LEtr prescrit ce qui suit :
« 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42 al. 2.
3 Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. »
L’art. 126 al. 3 LEtr précise que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
L’art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que :
« 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2 Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. »
c) En l’occurrence, déposées le 13 novembre 2014, les demandes de regroupement familial sont largement tardives. Concernant E., qui a eu douze ans le ******** 2010, le délai de douze mois au sens de l’art. 47 al. 1 LEtr a commencé à courir le 23 août 2012, soit lors de la délivrance de l’autorisation de séjour au recourant (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Il est donc échu le 22 août 2013. Quant à F., la date du mariage n’est en rien déterminante. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’enfant atteint l’âge de douze ans durant le délai de cinq ans de l’art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus débutant le jour du douzième anniversaire (cf. arrêt TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1). F. ayant atteint l’âge de douze ans le ******** 2012, le délai a donc pris fin le ******** 2013.
L’argument selon lequel F. X.________ était âgé de dix ans en 2010 lorsque le recourant s’est marié, ce qui impliquerait qu’il bénéficie d’un délai de cinq ans, est erroné et doit par conséquent être rejeté.
Les demandes de regroupement familial étant tardives, il convient d’examiner si les intéressés peuvent se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.
4. a) L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations d'octobre 2013, actualisées le 6 janvier 2016 que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst.) et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]).
b) Selon les informations recueillies par l’ambassade de Suisse à Pristina, que le recourant n’a pas contestées, E. et F. vivent chez leurs grands-parents avec leur sœur D., un oncle, son épouse et leur deux enfants. Le recourant invoque comme changement de circonstances le fait que la mère ne s’occupe plus des enfants, que les grands-parents sont trop malades et trop âgés pour les prendre en charge et que leur tante souffre d’une maladie mentale, ce qui constituerait un danger. Le fait que la mère ne s’en occupe pas n’est pas pertinent puisqu’elle est retournée vivre chez ses parents en 2008, soit il y a plus de sept ans. Concernant les grands-parents, s’il est indiqué que le grand-père n’est plus à même de s’occuper d’autrui, rien n’est dit au sujet de la grand-mère. Par ailleurs, l’aîné est presque majeur et tant E. que F. ont acquis une certaine autonomie. Ainsi, le rôle des grands-parents peut se limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine vigilance (arrêts CDAP PE. 2015.0263 du 10 novembre 2015 consid. 2d ; PE.2014.0047 du 11 juin 2014 consid. 4b). En outre, un oncle, son épouse et leurs enfants vivent sous le même toit qu’E. et F. et peuvent dès lors constituer une solution de garde alternative, ce qui n’est pas contesté. Quant à la tante H.X.________, seule une ordonnance médicale a été produite, ce qui ne permet pas d’établir ni une maladie, ni un potentiel danger pour son entourage. Ainsi, aucun des éléments allégués par le recourant ne constituent un changement de circonstances au sens de la jurisprudence précitée.
De plus, E. et F. X.________ ont passé toute leur vie dans leur pays d’origine, où se trouvent leurs attaches socio-culturelles, leur sœur, la majeure partie de leur famille ainsi que tous leurs amis. Ils ont toujours vécu séparés de leur père. Compte tenu de ces circonstances, de leur âge et du fait qu’ils ne parlent pas le français, une rupture avec leur milieu familier à leur âge pourrait constituer un déracinement difficile à surmonter et ils se trouveraient séparés de leur famille, de leurs amis et privés de tous repères. Leur venue en Suisse n’apparaît donc pas dans leur intérêt supérieur au sens de la CDE.
Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la situation n’est pas différente puisque le recourant n’a jamais cohabité avec ses fils et qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de considérer qu’il entretienne avec ces derniers une relation intacte, étroite et effective (arrêt du TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 ; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 ; arrêt CDAP PE.2015.0263 précité consid. 2d).
En conclusion, on ne saurait considérer que le regroupement familial d’E. et F. X.________ auprès de leur père se justifie pour des raisons familiales majeures. Ainsi, l’autorité précédente n’a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations sollicitées.
Pour le surplus, la lettre manuscrite d’E. et F. produite expliquant qu’ils désiraient venir vivre en Suisse n’est pas propre à modifier ce qui précède compte tenu du fait que les demandes ont été formulées tardivement et qu’ils ne peuvent se prévaloir de circonstances familiales majeures.
5. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais, à hauteur de 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2016
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.