TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Pascal Langone et Guillaume Vianin, juges.

 

recourante

 

A.X.________, à représentée par SWISS-EXILE, à Neuchâtel 2,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2015 rejetant sa demande de réexamen du 8 avril 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante serbe née Y.________ le ******** 1973, a épousé le 30 mars 2000 à Zlatovo (Serbie) B.X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Les époux ont eu un fils, C.X._________, né le ******** 2001 en Serbie (où il a toujours vécu depuis sa naissance).

A.X.________ est entrée en Suisse au mois d'avril 2007 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (son époux étant alors au bénéfice d'un titre de séjour). L'intéressée a demandé que son fils C. puisse rejoindre ses parents en Suisse au titre du regroupement familial.

Par jugement partiel exécutoire depuis le 7 septembre 2012, le Tribunal de première instance de Paracin (Serbie) a prononcé la dissolution du mariage liant B. et A.X.________.

B.                               Par décision du 12 avril 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de  l'autorisation de séjour de A.X.________, subsidiairement l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur, et prononcé son renvoi de Suisse. Il a également refusé l'octroi d'une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de son fils C.X._________.

Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt PE.2013.0169 rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"3.        […]

            b) Les déclarations de la recourante au sujet d’éventuelles violence conjugales ne sont corroborées par aucune pièce. Sans remettre en cause la crainte que pouvait lui inspirer son époux lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas d'affirmer avoir subi des violences physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit établi qu'une telle violence s'est déroulée sur une période d'une certaine durée et que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. A noter que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est effectivement déroulée la séparation définitive, c'est l'époux de la recourante, et non pas celle-ci, qui a déposé une demande en divorce.

            La recourante a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 34 ans, où elle a toute sa famille à l’exception d’une soeur. Son fils y demeure avec sa famille. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine. La recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu et son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme poussée.

            Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à la recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.         L'autorité intimée a en outre refusé la transformation anticipée de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante en autorisation d'établissement, en raison notamment d’actes de défaut de biens.

            […]

            b) En l’espèce, comme on l’a vu, l’intégration de la recourante ne saurait être considérée comme particulièrement poussée. En outre, si elle n’a jamais émargé à l’aide sociale, elle fait néanmoins l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant non négligeable. Or, comme cela a été rappelé plus haut, on exige d'une personne qui requiert une autorisation d'établissement de manière anticipée une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de séjour. 

            L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement de manière anticipée, de sorte que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.

5.         Les considérants qui précèdent conduisent à confirmer la décision entreprise s’agissant de la situation de la recourante. Dès lors que la demande de regroupement familial de l’enfant C. dépend étroitement de la situation de sa mère, qui ne peut demeurer en Suisse – il n’est ni établi ni même allégué que le père entretiendrait des liens étroits avec son fils – le rejet de cette demande doit également être confirmé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner ce point plus avant."

C.                               A.X.________ et son fils C. ont déposé le 16 août 2014 une demande de réexamen de la décision rendue le 12 avril 2013 par le SPOP, dans le sens principalement du renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et de la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse et de séjour de son fils C.. A titre de faits nouveaux, ils ont invoqué dans ce cadre la détérioration de l'état de santé de A.X.________ (attestant à leur sens que cette dernière avait été victime de violences conjugales), la qualité de son intégration professionnelle et de son réseau social en Suisse, l'évolution positive de sa situation s'agissant des dettes, la détérioration de l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la garde de l'enfant C. en Serbie) ainsi que leurs recherches concernant la formation dans le domaine de la santé en Serbie. A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit une attestation médicale établie le 4 août 2014 par le Dr Z., médecin traitant de A.X.________, lequel indiquait avoir constaté chez celle-ci "depuis deux à trois ans" une "baisse de l'état psychique" et l'avoir de ce chef adressée à un psychiatre, ainsi qu'un certificat médical établi le 13 août 2014 par le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, lequel relevait en particulier ce qui suit:

"Je […] certifie que Mme A.X.________ […] présente des troubles psychiques installés progressivement depuis plusieurs années. Mme Domazet décrit la séparation d'avec son fils et le divorce comme facteurs principaux déterminants de sa détresse psychique. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique régulier dans mon cabinet […]. La continuation de la prise en charge thérapeutique bio-psycho-sociale en Suisse représente un facteur déterminant important dans l'amélioration de son état de santé."

D.                               Par décision du 12 septembre 2014, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée, estimant en substance que les pièces médicales produites ne constituaient pas des moyens de preuve importants dont les recourants ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure, que ces documents ne permettaient en outre pas d'établir que A.X.________ avait été victime de violences conjugales d'une intensité telle que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive plus longtemps la vie commune avec son conjoint, respectivement que les arguments relatifs à l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressée n'étaient pas pertinents - dans la mesure où le seul fait que son intégration puisse être qualifiée de réussie était sans incidence sur le bien-fondé de la demande de réexamen; quant aux observations relatives à la détérioration de l'état de santé de la grand-mère de l'enfant, elles n'étaient pas davantage pertinentes, dès lors que l'enfant n'avait pas droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

E.                               Par arrêt définitif du 22 décembre 2014, d’où sont repris les faits mentionnés ci-dessus, la CDAP a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A. et C.X._________. La Cour a notamment relevé ce qui suit :

  « En l'espèce, les recourants invoquent différents éléments à titre de faits nouveaux justifiant à leur sens le réexamen de la décision initiale du 12 avril 2013, savoir la détérioration de l'état de santé de A.X.________ (attestant à leur sens que cette dernière avait été victime de violences conjugales), la qualité de son intégration professionnelle et de son réseau social en Suisse, l'évolution positive de sa situation s'agissant des dettes et les résultats de leurs recherches concernant la formation dans le domaine de la santé en Serbie, respectivement la détérioration de l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la garde de l'enfant C. en Serbie).

aa) Les recourants font en premier lieu valoir qu'ils ont apporté les preuves médicales établissant que A.X.________ a été victime de violences conjugales, en référence aux pièces médicales établies les 4 et 13 août 2014. L'autorité intimée estime à cet égard qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve importants dont les intéressés ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure, et que les pièces en cause ne permettent en outre pas d'établir que A.X.________ aurait été victime de violences conjugales d'une intensité telle que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive la vie commune avec son ancien époux.

Il s'impose de constater d'emblée que le certificat médical établi le 13 août 2014 par le Dr D.________ ne permet aucunement de considérer que A.X.________ aurait été victime de violences conjugales; bien plutôt, c'est le divorce d'avec son époux
- et non la vie commune avec ce dernier - qui constituerait l'un des facteurs principaux déterminants de sa détresse psychique, selon ce certificat. On ne saurait dès lors considérer, à l'évidence, que les pièces médicales produites seraient de nature à remettre en cause le fait que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies, à tout le moins qu'elles ne sont pas d'une intensité telle que l'on ne pouvait exiger de A.X.________ qu'elle poursuive la vie commune avec son ancien époux, comme retenu dans l'arrêt PE.2013.0169 rendu le 10 juillet 2014 (cf. consid. 3b, reproduit sous let. B supra).

Pour le reste, il n'apparaît manifestement pas que l'atteinte à la santé psychique dont fait état le Dr D.________ (lequel évoque une "détresse psychique", sans autre précision) serait en tant que telle de nature à justifier un réexamen de la décision initiale du 12 avril 2013. La reconnaissance de raisons personnelles majeures (au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
- LEtr; RS 142.20) sous cet angle supposerait en effet qu'il soit établi que l'intéressée souffre d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé - le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine étant insuffisant dans ce cadre (cf. TF, arrêt 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et la référence); or, aucun élément au dossier ne permet de considérer, en particulier, que l'atteinte à la santé psychique présentée par A.X.________ (atteinte qui n'empêche au demeurant pas l'intéressée d'exercer une activité lucrative à plein temps) ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine - les recourants ne le prétendent du reste pas.

bb) Les recourants se prévalent en outre de l'intégration professionnelle de A.X.________ et du réseau social développé par cette dernière. Outre qu'il ne s'agit pas à proprement parler de faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD
- on ne saurait en effet à l'évidence considérer que la situation se serait modifiée de façon notable sur ce point entre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour de céans et la demande de réexamen du 16 août 2014, et l'on ne voit pas pour le reste ce qui aurait empêché les recourants de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure antérieure -, il apparaît manifestement que les éléments invoqués, s'ils seraient le cas échéant de nature à attester d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ne sauraient justifier en tant que tels la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt PE.2010.0221 du 20 août 2013 consid. 4b/aa et la référence). Il en va de même de la prétendue évolution positive s'agissant des dettes de l'intéressée, qui n'apparaît déterminante ni s'agissant de la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b ni s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr - ce seul fait ne suffisant pas à lui seul à attester d'une intégration particulièrement poussée. Quant aux perspectives professionnelles de A.X.________ en Serbie, les recherches réalisées par les recourants sur ce point postérieurement à la date de l'arrêt cantonal ne sauraient à l'évidence constituer en tant que telles un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD; au surplus, le seul fait, par hypothèse, que l'intéressée ne puisse exercer une activité d'aide infirmière dans le domaine spécifique de la gériatrie dans son pays d'origine (au motif que les femmes ne pourraient voir la nudité des hommes dans ce pays, selon les déclarations des recourants) ne saurait manifestement avoir une incidence déterminante dans ce cadre.

cc) Les recourants se prévalent enfin de la détérioration de l'état de santé de la mère de A.X.________, laquelle assure la prise en charge de l'enfant C. en Serbie, et produisent un rapport médical établi le 8 août 2014 par la Station médicale de Plažane dont il résulte que l'intéressée "n'est pas capable de prendre soin de son petit-fils". Comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée, cet argument est sans pertinence, dès lors que A.X.________ n'est pas elle-même au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2013.0169 du 10 juillet 2014 consid. 5, reproduit sous let. B supra); on se contentera pour le reste de relever, à toutes fins utiles, que le renvoi de A.X.________ dans son pays d'origine n'a pas pour conséquence de la séparer de son fils, mais bien plutôt de réunir les intéressés en Serbie - étant précisé que l'enfant, qui est désormais âgé de 13 ans, n'a jamais vécu en Suisse avec sa mère. »

 

F.                                A.X.________ a déposé le 13 avril 2015 une « requête d’octroi d’un permis de séjour B » en sa faveur, « pour cas de rigueur ». Elle faisait valoir en substance la durée de son séjour en Suisse ainsi que le fait que son fils C. vivait désormais en Suisse auprès de son père, qui avait obtenu la garde et l’autorité parentale selon jugement du 24 mars 2015. Elle a produit un certificat médical du Dr. D.________ du 5 février 2015.

G.                               Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a rejeté cette demande après l’avoir qualifiée de demande de réexamen. Il a relevé en substance que le simple écoulement du temps ne pouvait justifier à lui seul un réexamen et que la présence en Suisse du fils de la requérante n’était pas avérée, ce service n’ayant jamais été saisi d’une demande de regroupement familial en sa faveur.

H.                               A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 19 juin 2015. Elle a en substance repris les arguments développés dans sa requête du 13 avril 2015, et conclu à l'annulation de la décision attaquée avec pour suite principalement le renouvellement de l'autorisation de séjour en sa faveur. Elle requérait en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

                   Elle faisait en outre valoir que son fils C. se trouvait bel et bien en Suisse, produisant diverses attestations écrites ainsi qu’une dénonciation auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut par laquelle elle demandait en substance à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils. Elle soutient au demeurant que les contacts avec son fils sont rompus.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).

c) Il convient en premier lieu de confirmer que c’est à juste titre que le SPOP a traité la demande de la recourante comme une requête de réexamen – ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas.

En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité intimée une violation des art. 30 LEtr et 31 OASA. Selon elle, sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Elle se prévaut en particulier de son état de santé. Tant le SPOP que la CDAP, dans ses arrêts des 10 juillet et 22 décembre 2014, ont toutefois examiné la situation personnelle de la recourante en détail.

Pour le surplus, la recourante invoque, comme unique fait nouveau pouvant être susceptible d’entrer en considération la présence en Suisse de son fils, sur lequel le père, établi en Suisse, aurait obtenu l’autorité parentale et la garde. Or, il faut constater en premier lieu que la présence en Suisse du fils de la recourante n’est pas établie. Il est en tout état de cause certain qu’il n’a pas obtenu ni même demandé une quelconque autorisation de demeurer en Suisse, de telle sorte qu’on ne discerne pas sur quelle base la recourante pourrait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en lien avec cette présence. L'autorité intimée était par conséquent fondée à rejeter la demande de reconsidération de la recourante.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante, dont une précédente demande de reconsidération a été rejetée il y a quelques mois à peine persiste à remettre en cause les décisions en force la concernant, le présent recours est dilatoire et confine à la témérité. L'attention de la recourante et de son conseil est formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.

                   Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs de rejeter la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD).

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 22 mai 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                                La demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante est rejetée.

IV.                              Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 juillet 2015

 

Le président:                                               


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.