|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 29 septembre 2015 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 21 mai 2015 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant équatorien né en 1958, A. X.________ Y.________ (ci-après : A. X.________ ) a épousé en 1990 une compatriote, B. Z.________ C.________, née en 1962. Le couple a deux enfants: D., née en 1991, et E., né en 1995.
B. B. Z.________ C.________ X.________ (ci-après : B. X.________) vit en Suisse depuis 1999; les enfants du couple l’ont rejointe l’année suivante. Tous bénéficient d’une autorisation de séjour depuis 2012. A. X.________, pour sa part, s’est établi à Barcelone, où il avait trouvé du travail. Selon ses explications, il aidait financièrement sa famille et se rendait régulièrement en Suisse pour rendre visite à son épouse et à leurs enfants.
C. Le 31 mars 2014, A. X.________ a saisi le Consulat général de Suisse à Barcelone d’une demande d’entrée en Suisse et de délivrance d’un permis de séjour en vue du regroupement familial. Dans sa requête, il a notamment indiqué être sans emploi depuis deux ans. A l’invitation du SPOP, il a produit le bail à loyer de l’appartement occupé par sa famille, à1********, ainsi que les attestations d’emploi de B. X.________. Il en ressort que cette dernière paie un loyer mensuel de 1'420 fr., charges comprises, et travaille en qualité de femme de ménage et nettoyeuse au service de six employeurs différents, ce qui lui procure un revenu total net de 2'958 fr.45 par mois.
Le 24 juillet 2014 le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer le permis requis; il a imparti à l’intéressé un délai au 23 septembre 2014 pour se déterminer et produire tout élément susceptible de renforcer son dossier «(…) par exemple un contrat de travail à durée indéterminée». L’intéressé n’a pas fait usage de cette faculté et ne s’est pas déterminé. Le SPOP a confirmé son refus dans sa décision négative du 21 novembre 2014. Entre-temps, l’intéressé a emménagé auprès sa famille, à 1********. Le 22 décembre 2014, il a indiqué au SPOP qu’il n’entendait pas recourir contre cette décision négative, mais allait saisir les autorités communales de 1******** d’une nouvelle demande de délivrance d’un permis de séjour au bénéfice du regroupement familial.
D. Le 10 février 2015, A. X.________ a requis une nouvelle fois l’octroi d’un permis de séjour en vue du regroupement familial. A l’appui de sa demande, il a annoncé, en sus du revenu de son épouse, de 2'841 fr. par mois, que leur fille D. avait été engagée en qualité de vendeuse, par contrat de travail d’une durée indéterminée du 15 juillet 2014, et réalisait un salaire mensuel net de 3'091 fr. depuis le 1er août 2014; il a ajouté que cette dernière contribuait aux besoins de la famille. A l’invitation du SPOP, A. X.________ a produit les fiches de salaire de D., dont le salaire mensuel se monte à 2'992 fr.77 net, une déclaration de cette dernière attestant d’une contribution aux frais du ménage à hauteur de 789 fr. par mois, ainsi que le contrat d’apprentissage de vendeur en textiles de son fils E., prenant effet le 1er août 2015, à teneur duquel ce dernier percevra un salaire de 800 fr. par mois durant la première année.
Par décision du 21 mai 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de A. X.________ et, subsidiairement, l’a rejetée.
E. A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait grief à l’autorité intimée de n’être pas entrée en matière sur sa nouvelle demande de permis et d’avoir refusé de revenir sur sa décision négative du 21 novembre 2014. Or il s’avère que celle-ci est, entre-temps, devenue définitive et exécutoire, faute de recours interjeté en temps utile, le recourant ayant au surplus lui-même déclaré qu’il n’entendait pas la contester. Dès lors, c’est seulement si les conditions d’un nouvel examen étaient réalisées que l’autorité intimée était tenue d’entrer en matière sur la demande dont le recourant l’a saisie le 10 février 2015.
3. a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
4. a) En l’occurrence, la décision négative de l’autorité intimée, du 21 novembre 2014, est fondée sur l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes duquel l’autorité peut accorder une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans révolus du titulaire d’une autorisation de séjour, à condition qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Concrètement, l’autorité intimée a refusé de délivrer cette autorisation, au motif qu’avec le seul revenu de B. X.________, soit 2'958 fr.45 par mois, les moyens financiers à la disposition de la famille du recourant n’étaient, en l’état, pas suffisants pour couvrir ses besoins, de sorte qu’il existait un risque concret pour ses membres d’émarger à l’aide sociale.
b) Pour démontrer que ce risque doit être écarté, le recourant fait valoir aujourd’hui deux moyens, qu’il présente comme étant nouveaux. Il se prévaut tout d’abord du revenu mensuel perçu par sa fille D., qui gagne 2'992 fr.77 net par mois à compter du 1er août 2014 et contribue aux frais du ménage à hauteur de 789 fr. par mois, puis du salaire que touche son fils E. comme apprenti vendeur de première année depuis le 1er août 2015, soit 800 fr. par mois.
Il importe cependant d’objecter au recourant que D. a été engagée comme vendeuse le 15 juillet 2014. En conséquence, le recourant avait la possibilité de faire état de cette circonstance à l’appui de sa première demande, cela d’autant plus qu’un délai au 23 septembre 2014 lui avait été imparti par l’autorité intimée pour se déterminer et produire toute pièce pouvant conduire l’autorité à accueillir sa demande. Or le recourant n’a pas fait usage de cette faculté, bien que son attention ait été attirée sur le fait qu’il lui appartenait de démontrer que les besoins d’une famille de quatre personnes étaient couverts. Dès lors, il importe de considérer que le salaire que perçoit sa fille depuis le 1er août 2014 n’est ni un fait nouveau au sens décrit ci-dessus (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ni un fait que le recourant ne pouvait pas connaître au regard de la décision négative du 21 novembre 2014 (ibid., al. 2 let. b). Le recourant n’est donc pas fondé à invoquer cette circonstance à l’appui d’une demande de nouvel examen et de reconsidération de cette décision. Il ne lui est pas possible de contourner les conditions exposées ci-dessus en formant une nouvelle requête de regroupement familial, portant sur le même objet que la précédente demande (ATF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.6; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
Tel n’est en revanche pas le cas du contrat d’apprentissage de E., lequel constitue sans nul doute un fait nouveau puisqu’il a été conclu postérieurement à cette décision. Toutefois, ce dernier élément n’est pas déterminant pour conduire au réexamen du refus d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant. En effet, les besoins de la famille du recourant comprennent un forfait de 2'575 fr. pour un couple et une troisième personne de plus de seize ans (v. sur ce point, arrêt PE.2014.0384 du 10 février 2015, consid. 2b, et le renvoi sur ce point aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale), auquel il convient d’ajouter le loyer (1'420 fr.) et les primes d’assurance-maladie qui, pour le recourant, son épouse et son fils, ne sont pas inférieures à 850 francs. Les charges incompressibles mensuelles de la famille se montent ainsi à 4’845 francs. Or même en ajoutant le salaire de E. (800 fr.) au revenu réalisé par B. X.________ (2'841 fr.), la famille du recourant ne couvre pas ses besoins.
c) Contrairement aux explications du recourant, le risque qu’avec sa venue, sa famille doive recourir à l’assistance publique n’est par conséquent pas écarté. Ainsi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 21 mai 2015, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.