|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vaudoz; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
A.B.C.________ D.________, à 1********, représenté par le SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.B.C.________ D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2015 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A.B.C.________ D.________ (ci-après: A.C.________ D.________), ressortissant irakien né le ******** 1980, est entré en Suisse le 25 décembre 2008. Sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) du 6 septembre 2010, et confirmée par décision du 6 décembre 2010 par le Tribunal administratif fédéral (TAF), il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
Il ressort d'une attestation remplie le 19 mars 2014 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) que A.C.________ D.________ bénéficie d'une assistance financière totale et ininterrompue depuis le 1er avril 2009 pour un montant total de 94'816.10 fr. au 31 mars 2014.
Selon un extrait des registres établi le 28 novembre 2014 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, A.C.________ D.________ présentait alors des actes de défaut de biens pour un montant total de 464.45 francs.
A.C.________ D.________ n'a apparemment jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Il ressort d'un certificat médical établi le 29 avril 2014 par la Dresse E.F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, qu'il "présente une maladie chronique nécessitant un suivi psychiatrique (avec prise de médicaments) et psychothérapeutique à long terme. Cette maladie a nécessité plusieurs séjours en milieu psychiatrique et l'empêche d'avoir une activité professionnelle". Une demande de rente d'invalidité déposée par A.C.________ D.________ le 6 novembre 2013 a été rejetée par décision du 25 juin 2014 de l'office AI compétent, pour le motif que l'incapacité totale de travail dont il souffrait remontait selon toute vraisemblance à une date bien antérieure à son entrée en Suisse. Préalablement, l'office AI avait communiqué le 15 mai 2014 à l'intéressé que selon ses investigations, "aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel [n'était] possible en raison de [son] état de santé".
B. Le 3 mars 2014, A.C.________ D.________ a adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d'octroi d'une autorisation de séjour (permis B). Il motivait sa demande comme suit: "je fais en effet de nombreuses recherches pour trouver du travail et je n'arrive pas à me faire embaucher car il m'est chaque fois répondu: «Nous n'employons que des étrangers en possession d'un permis B». Cela est profondément décourageant, aussi je vous serais très reconnaissant de m'aider pour que je puisse trouver un emploi".
Par lettre du 31 mars 2014, le prénommé s'est encore exprimé en ces termes: "comme il est indiqué dans mon certificat médical, je souffre de problèmes de santé importants et cela m'empêche de travailler. Le 25 juin 2014, j'ai reçu un refus de l'AI. Ils disent que je suis totalement incapable de travailler mais que je n'ai pas le droit de recevoir une rente de l'AI. Je recherche du travail parce que je souhaite m'intégrer en Suisse mais je n'en trouve pas à cause de mes problèmes de santé et de mon permis F. J'essaie de trouver une solution pour sortir de cette situation, c'est pourquoi je cherche quand même un travail".
Par lettre du 21 avril 2014, il a enfin ajouté avoir servi dans l'armée irakienne du temps de Saddam Hussein et être considéré par le gouvernement actuel comme un ennemi, ce qui lui interdirait tout retour dans son pays.
C. Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation de séjour déposée par A.C.________ D.________.
D. Par acte du 25 juin 2015, A.C.________ D.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation, un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour étant délivré.
Dans sa réponse du 23 juillet 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) et demande la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
Ce n'est que dans quelques très rares cas que la jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
La jurisprudence retient également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
c) En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, se trouve en Suisse depuis près de sept ans et a été sans interruption assisté entièrement par l'EVAM depuis le 1er avril 2009, pour un montant total de 94'816.10 fr. au 31 mars 2014 Il s'agit d'une somme très importante, qui en réalité s'avère encore plus élevée, puisque les montants antérieurs à avril 2009 et postérieurs à mars 2014 n'ont pas été comptabilisés.
S'agissant de sa capacité de travail, le comportement du recourant apparaît contradictoire: ainsi, s'il ressort du certificat médical établi le 29 avril 2014 par la Dresse E.F.________ et de la décision du 25 juin 2014 de l'office AI que le recourant se trouve en incapacité de travail de longue durée depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a toutefois soutenu à l'appui de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour que ce type d'autorisation - par opposition à l'admission provisoire, ou permis F, dont il bénéficie - serait indispensable pour qu'il trouve un emploi. Par lettre du 31 mars 2014, il a cependant encore précisé ce qui suit: "comme il est indiqué dans mon certificat médical, je souffre de problèmes de santé importants et cela m'empêche de travailler. Le 25 juin 2014, j'ai reçu un refus de l'AI. Ils disent que je suis totalement incapable de travailler mais que je n'ai pas le droit de recevoir une rente de l'AI. Je recherche du travail parce que je souhaite m'intégrer en Suisse mais je n'en trouve pas à cause de mes problèmes de santé et de mon permis F. J'essaie de trouver une solution pour sortir de cette situation, c'est pourquoi je cherche quand même un travail". Il apparaît ainsi que le recourant se trouve bel et bien en incapacité de travail totale, confirmée par l'office AI compétent (cf. décision AI du 25 juin 2014 et communication du 15 mai 2014 de l'office AI au recourant portant sur un refus de mesures de réadaptation d'ordre professionnel pour le motif que de telles mesures n'étaient pas possibles en raison de son état de santé) et que sa volonté de trouver un emploi découle de son souhait de s'intégrer en Suisse malgré sa maladie qui l'empêche de travailler. Or, comme rappelé ci-dessus, l'art. 31 al. 5 OASA prévoit que, lorsqu'un requérant n'a pas pu exercer d'activité lucrative en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il y a lieu d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière. On ne peut, par conséquent, faire grief au recourant, au vu de son état de santé (maladie psychique causant une incapacité de travail totale), d'avoir recours à l'assistance de l'EVAM et de ne pas exercer d'activité lucrative.
Néanmoins, l'on ne saurait déduire de ce qui précède que l’absence de faute dans le cadre de la dépendance à l’aide sociale selon l’art. 31 al. 5 OASA ouvre automatiquement la voie de la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité en sa faveur. Il convient dès lors d'examiner les autres critères fixés à l'art. 31 al. 1 OASA pour en juger, notamment l’intégration sociale et la situation familiale.
L'intégration sociale du recourant n'apparaît pas bonne; en effet, ce dernier affirme dans son recours qu'il ne bénéficie pas d'un réseau social étendu. Certes, il est établi que le recourant souffre d'une maladie d'ordre psychique le rendant incapable d'exercer un emploi; bien qu'il l'invoque, le recourant n'explique toutefois pas comment, concrètement, sa maladie l'empêche d'avoir des contacts sociaux. En outre, il y a lieu de relever que le recourant a été condamné le 24 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans pour injure. Bien que la condamnation dont il a fait l'objet ne soit guère importante, son comportement n'a ainsi pas toujours été exemplaire. Enfin, sa situation financière est obérée - bien que légèrement -, puisqu'il faisait l'objet, le 28 novembre 2014, d'un acte de défaut de biens pour un montant de 464.45 francs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut considérer que le recourant a suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à une telle autorisation. Il sied toutefois de relever que, bénéficiant de l'admission provisoire, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 mai 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.