TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2016  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.

 

Recourant

 

A.  X________, à 1********, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.  X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.  X________, ressortissant turc né le ********1986, est arrivé en Suisse le 15 septembre 2013 depuis l'Italie. Se légitimant avec une carte d'identité italienne, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE le 14 novembre 2013. Il exerce une activité lucrative salariée en Suisse depuis le 5 novembre 2013.

B.                     Le 20 juin 2014, suite à un contrôle effectué sur son lieu de travail par un inspecteur du travail au noir du Service public de l'emploi du canton de Fribourg, l'autorisation de séjour d'A.  X________ a été séquestrée. Lors de son audition le 30 juin 2014 par la gendarmerie fribourgeoise, A.  X________ a soutenu bénéficier des deux nationalités turque et italienne, laquelle lui aurait été accordée après un séjour de dix ans environ sur le territoire italien. A ce sujet, il a précisé "[savoir] qu'il n'est pas possible d'obtenir un permis B avec la nationalité turque". Il a par ailleurs indiqué être venu en Suisse une fois auparavant en tant que touriste et n'être pas connu des services de police. Sa carte d'identité italienne a été séquestrée à l'issue de cette audition.

Le contrôle de la carte d'identité italienne d'A.  X________ par la Police cantonale fribourgeoise a révélé que le document ne correspondait pas aux standards authentiques et était dès lors considéré comme une contrefaçon. Sur requête, les autorités italiennes ont indiqué qu'A.  X________ ne bénéficiait en Italie que d'une autorisation de séjour et de travail pour étrangers et non de la nationalité italienne. Le document présenté par A.  X________ au Service de la population (ci-après: SPOP) comme carte d'identité italienne lui a bien été délivré par la commune de Modène en date du 1er octobre 2013 mais avec indication, selon les autorités italiennes, de la nationalité turque du détenteur. Il ressort de son audition, du 30 juin 2014, qu'A.  X________ serait marié et aurait un fils, alors âgé d'un mois et vivant en Turquie. Il a aussi déclaré à cette occasion qu'il envoyait déjà auparavant de l'argent à ses parents.

En raison de ces faits, le Ministère public du canton de Fribourg, par ordonnance pénale du 27 novembre 2014, a condamné A.  X________ à une peine ferme de 60 jours-amende à 50 fr. pour faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cette décision est entrée en force.

Le casier judiciaire d'A.  X________, en date du 11 août 2015, comporte par ailleurs la mention d'une peine de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour séjour illégal depuis le 1er janvier 2005 et activité lucrative sans autorisation, prononcée le 15 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg.

C.                     Le 20 mai 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.  X________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 25 juin 2015, A.  X________ a interjeté recours contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation et la réforme de la décision entreprise, subsidiairement au renvoi.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 12 août 2015 et produit un extrait du casier judiciaire du recourant.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant soutient que la nationalité italienne faussement inscrite sur son titre de séjour italien relèverait d'une erreur administrative et qu'il a produit de bonne foi ce document au SPOP.

a) Aux termes de l'art. 62 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

A cet égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et jurisprudence citée).

b) S'agissant de l'établissement des faits, afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits, notamment lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451 et jurisprudence citée 129 II 312 consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 103 Ib 101 consid. 2b p. 105). L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204).

c) En l'occurrence, vu la condamnation pénale du 27 novembre 2014, notamment pour faux dans les certificats, l'autorité intimée était fondée à considérer que le recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité italienne falsifiée pour obtenir son autorisation de séjour. A cela s'ajoute que le recourant a aussi tu sa condamnation pénale de 2009. Il a ainsi fait de fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels à la procédure d'autorisation. Le motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. a LEtr est ainsi réalisé.

3.                      Le recourant fait encore valoir que la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration dans ce pays, ainsi que la présence en Suisse d'une partie de sa famille, justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte de cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui impose, à son alinéa premier, de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du recourant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 et référence citée), pas plus qu'un long séjour en Suisse et une intégration normale (ATF 124 II 110 consid. 3 et référence citée). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

b) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse depuis le 15 septembre 2013 est relativement court. Selon ses dires, il aurait vécu en Turquie jusqu'en 2003, soit jusqu'à ses 17 ans, avant d'émigrer en Italie. Il ressort de son audition du 30 juin 2014 que son enfant demeure en Turquie, vraisemblablement de même que son épouse, voire aussi ses parents. Seuls ses frères et son oncle seraient domiciliés en Suisse. Ses principales attaches semblent ainsi être dans son pays d'origine. En termes d'intégration, ses condamnations pénales ne permettent pas de retenir qu'il soit respectueux de l'ordre juridique suisse. Âgé de 30 ans seulement, en bonne santé, le recourant devrait pouvoir se réintégrer sans difficulté en Turquie. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.                      Selon la jurisprudence, l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation ne débouche sur un tel résultat que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée suivant les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3 et jurisprudence citée).

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. C'est donc sans abus ou excès de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a prononcé la révocation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1]). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 20 mai 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.  X________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2016

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.