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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 novembre 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourant |
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A.B________C________, sans domicile connu, auparavant aux EPO, à Orbe |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.B________C________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2015 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération définitive ou conditionnelle |
Vu les faits suivants
A. A.B________C________, ressortissant portugais né le ********1977, est entré en Suisse le 28 février 2006. Il était accompagné de son ex-épouse, D.E________F________, dont il était divorcé depuis le 8 janvier 2004, et de leur enfant, G., née le ********2004. Il a obtenu un permis CE/AELE L valable jusqu'au 27 février 2007.
B. Peu après son arrivée en Suisse, A.B________C________ a fait la connaissance de H. I________ J________ et a emménagé avec elle, à Bex, selon ses dires en "août 2006 environ" (procès-verbal du 6 juin 2007). H. I________ J________ a trois filles de son ex-mari, à savoir K. J________N________, née le ********1988, L. J________N________, née le ********1991 et M J________N________, née le ********2002.
C. Le 14 septembre 2007, A.B________C________ a obtenu un permis B CE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2012.
Le 17 novembre 2006, l'intéressé a été condamné par la Préfecture d'Aigle à une amende de 700 fr. avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve d'une année pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié).
Par ordonnance pénale du 13 décembre 2007, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a condamné A.B________C________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir conduit en état d'ébriété, infraction commise le 4 août 2007.
Par ordonnance pénale du 9 mai 2008 prononcée par le Juge d'instruction de l'Arrondissement de l'Est Vaudois, A.B________C________ a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le délai d'épreuve accordé le 17 novembre 2006 par la Préfecture d'Aigle étant révoqué, pour avoir derechef conduit alors qu'il était sous l'influence de l'alcool.
D. Le 9 mars 2010, A.B________C________ a été entendu par la police cantonale comme prévenu dans une enquête ouverte, sur plainte de O. P________, pour viol et menaces au moyen d'un couteau notamment, événements survenus la nuit du 7 au 8 mars 2010. Il a été aussitôt mis en détention préventive, dont il a été libéré le 21 avril 2010.
Le 17 mai 2010, l'enfant L. J________ N________ a été entendue comme témoin dans l'enquête diligentée contre A.B________C________. Au terme de cette audition, elle a déposé plainte contre celui-ci, pour actes d'ordre sexuel commis à son encontre vers mars ou mai 2006.
Le 9 mai 2012, le Contrôle des habitants de 1******** a préavisé défavorablement la transformation en permis C du permis B CE/AELE de l'intéressé, au motif qu'il était au chômage, qu'il était connu de l'Office des poursuites (selon l'extrait du registre topique du district d'Aigle du 3 avril 2012, A.B________C________ faisait l'objet de poursuites pour 12'910,05 fr. et d'actes de défaut de biens à hauteur de 7'988,25 fr.) et qu'il avait bénéficié des prestations de l'aide sociale (4 mois en 2007). Le 25 juillet 2012, le Service de la population (SPOP) a suspendu cette demande dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale menée contre l'intéressé. Dans l'intervalle, il a renouvelé son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 mai 2017.
Par arrêt du 8 octobre 2013, tenant notamment compte d'une expertise psychiatrique du 9 juin 2010, le Tribunal d'Arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.B________C________ à trois ans de privation de liberté pour lésions corporelles simples et qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle qualifiée, viol et conduite en état d'ébriété qualifié, avec un sursis portant sur 24 mois et délai d'épreuve de 5 ans. Le sursis était subordonné à la condition qu'il se soumette à des règles de conduite, à savoir le suivi d'un traitement de la consommation d'alcool et le contrôle de l'abstinence aussi longtemps que et dans la mesure où l'autorité chargée de l'exécution du jugement l'estimerait nécessaire, au suivi d'un traitement de la gestion des pulsions sexuelles aussi longtemps que et dans la mesure où l'autorité chargée de l'exécution du jugement l'estimerait nécessaires, à l'indemnisation de la victime à raison de 20'000 fr. pour tort moral et de 5'000 fr. en réparation de son dommage. On extrait du jugement ce qui suit:
" (...)
4. Les faits et le droit
a) A 1********, entre mars et mai 2006, A. B________C________ et L. J________N________, née le ********1991, ont regagné leur domicile chez H.I________ J________, mère de L.. Alors que L. se trouvait au fond de la cuisine, il s’est collé face à elle, rendant toute fuite impossible. Il l’a saisie par les mains, puis par la taille. Il l’a léchée dans le cou, puis vers l’oreille. Il a vainement tenté de l’embrasser sur la bouche. Il a ensuite passé ses mains sous son pull, tentant de lui caresser la poitrine. Elle a réussi à l’empêcher d’atteindre ce but en serrant les coudes. Il lui a affirmé qu’elle allait aimer et que « c’était bon ». Il l’a finalement lâchée après avoir entendu la porte d’entrée de l’immeuble claquer. Afin de la dissuader de parler de ces faits, il lui a affirmé qu’il ferait la même chose à sa petite sœur M. si elle parlait.
Par la suite et jusqu’à son départ du domicile familial en janvier 2007, A. B________C________ lui a fait de petites tapes sur les fesses en lui disant qu’elle en avait de belles et qu’il la mangerait toute crue.
A 1********, lors du repas de Noël 2006, L. J________N________ n’a pas cessé de bavarder comme le lui ordonnait A. B________C________. Il a alors lancé un petit couteau destiné à couper la viande, couteau qui l’a atteinte à l’avant bras, la blessant légèrement.
L. J________N________ a déposé plainte. Elle l’a maintenue aux débats, mais n’a pas pris de conclusions civiles à rencontre de l’accusé. Si ce dernier a, dans un premier temps, nié avoir lancé un couteau sur sa belle-fille, il a fini par admettre l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
(...)
b) Le dimanche 7 mars 2010, vers 23 heures 30, A. B________C________, fortement pris de boisson, a dû être aidé par son amie H.I________J________pour regagner son domicile. Après avoir vomi, il s’est écroulé au salon où il a dû être déshabillé. Faute de pouvoir le porter, elle l’a laissé à même le sol après l’avoir couvert.
Le 8 mars 2010, vers 01 heure 00, alors qu’il était manifestement toujours sous l’influence de l’alcool, il a pris le volant de sa BMW et l’a conduite à plusieurs reprises au cours de la nuit, Il a admis ces faits aux débats de ce jour. Compte tenu des quantités d’alcool ingurgitées pendant la journée et la soirée (du porto et du vin rouge au repas de midi, deux bières au minimum dans l’après-midi, du vin rouge au repas du soir et après ce dernier, une bière et des verres de whisky les uns après les autres jusque vers 23 heures 30), et au vu comportement de l’accusé, qui titubait, divaguait et « était presque dans le coma » aux dires de son amie, il ne fait aucun doute que le taux qualifié a été atteint. L’accusé s’est ainsi rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2 phrase LCR):
c) A 1********, le 8 mars 2010, vers 01 heure 00, A. B________C________ a téléphoné à O. P________ en lui affirmant que sa conjointe avait quitté leur domicile. Inquiet, il lui a demandé de bien vouloir l’accompagner sur les hauteurs de 1******** afin de l’aider dans ses recherches. Elle a accepté et a pris place dans la voiture BMW du prévenu. Une fois dans la forêt, O.P________ a voulu appeler la disparue au moyen de son téléphone portable. A. B________C________ lui a saisi son appareil et a commencé à lui faire des avances. Après lui avoir déclaré qu’il voulait entretenir une relation sexuelle avec elle, il l’a obligée à l’embrasser sur la bouche en la saisissant par la tête. Face à sa résistance, il a alors sorti un couteau avec un manche bleu et l’a posé, lame sur la tranche, contre la poitrine de sa victime en la menaçant de mort si elle ne cédait pas. O. P________ a vainement tenté, à plusieurs reprises, de dissuader son agresseur d’agir ou de prendre la fuite. Il a repris la route afin de se rendre sur un autre parking. Durant le trajet, il a conservé son couteau à portée de main. Arrivée sur place, O.P________, dans le but de pouvoir s’enfuir, a prétendu avoir besoin d’uriner. Il l’a laissée sortir de la voiture tout en la maintenant par une main. Il a exigé qu’elle urine à côté de sa voiture, se tenant à côté d’elle, couteau à la main, Il a réitéré ses menaces de mort si elle prenait la fuite. Il a ensuite repris une nouvelle fois la route pour s’arrêter à proximité de la piste Vita au dessus de 1********. Terrorisée, O.P________ s’est résignée et a prié son interlocuteur de poser son couteau et de ne pas lui faire de mal. Pendant qu’il déposait son arme dans le coffre, elle a vainement tenté, une nouvelle fois, de prendre la fuite. Ils ont alors pris place dans la voiture et se sont entièrement déshabillés, Rosa O.P________ conservant uniquement son soutien-gorge. Malgré son refus d’enlever ce sous-vêtement, il lui a caressé la poitrine, avant de la contraindre à lui prodiguer une fellation. Il l’a ensuite saisie par la taille et l’a pénétrée vaginalement, sans préservatif. Finalement, il lui a affirmé qu’il se sentait bien car il avait eu ce qu’il voulait. Ils se sont ensuite rhabillés. Le prévenu l’a ramenée à son domicile, la menaçant de représailles si elle avisait la police.
(...)
5. La culpabilité et la peine
La culpabilité de A. B________C________ est lourde. En effet, il n’a pas hésité à attirer dans un traquenard une amie proche de la famille, avec laquelle lui et sa compagne entretenaient de bonnes relations, en prétendant que sa concubine avait disparu, sachant que O.P________ viendrait certainement l’aider à la retrouver. Peut-être pensait-il au moment où il l’a appelée qu’elle serait consentante, et qu’il n’a pas prémédité son viol à ce moment-là, mais il n’en reste pas moins qu’en la conduisant dans un endroit reculé, hors de toute agglomération, puis en la privant de son téléphone portable, il l’a dès le départ privée de toute chance de lui résister. Il lui a par ailleurs non seulement fait subir les pires outrages, mais a également fait usage d’un long couteau tranchant pour arriver à ses fins, ajoutant à l’horreur du viol celle de la crainte d’être blessée ou de mourir. Ce n’est que péniblement, après avoir avoué au compte-goutte de petits éléments, à chaque fois que l’instruction l’y contraignait, qu’il a fini par admettre totalement les faits, encore partiellement niés en début d’audience.
Il s’en est par ailleurs pris à la fille mineure de sa compagne, sous son propre toit, ne craignant pas de la menacer de faire subir la même chose à sa petite sœur pour qu’elle se taise. On dénote ainsi un déni systématique de la volonté de l’autre au profit de ses propres envies sexuelles, dont tant une adolescente qu’une femme plus épanouie semblent pouvoir être l’objet. Le concours d’infractions sera également retenu, de même que le passé judiciaire de l’accusé en relation avec l’alcool. A décharge, on suivra l’expert en admettant une responsabilité légèrement diminuée ainsi que la prise de conscience, certes tardive, assortie d’excuses, qui ont finalement parues sincères au Tribunal, Il sera également tenu compte de l’indemnisation de la victime ainsi que de l’adhésion de l’accusé aux traitements de l’addiction et de la gestion des pulsions sexuelles proposés par le Ministère public, auxquels il a spontanément proposé de se soumettre, quand bien même l’expert n’en mentionnait pas la nécessité absolue (tout en recommandant un contrôle de l’abstinence). Le Tribunal est d’ailleurs convaincu que ces mesures paraissent nécessaires à limiter le risque de récidive et à faire comprendre à l’accusé que les femmes ne sont pas les objets de ses propres désirs."
A l'audience, H.Magalhaes Da Silva a indiqué que le couple n'était pas séparé.
E. A.B________C________ a été incarcéré du 26 août 2014 au 13 juillet 2015 pour subir le solde de sa peine.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a averti l'intéressé qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, prononcer son renvoi de Suisse et proposer à l'autorité fédérale une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
Par lettre du 11 décembre 2014, H.I________ J________ a requis des autorités pénitentiaires qu'elles autorisent A.B________C________ à passer Noël dans leur foyer. Elle affirmait que sa fille cadette (M.) le considérait comme son vrai père - elle l'avait connu à l'âge de 4 ans - et que cette enfant le réclamait.
Par courrier du 19 janvier 2015, rédigé par l'entremise de son mandataire, A.B________C________ a déclaré au SPOP qu'il était disposé à quitter volontairement la Suisse dès sa sortie de prison, dès lors qu'il nourrissait un projet professionnel au Portugal. Il attirait toutefois l'attention du SPOP sur les règles de conduite auxquelles il était soumis, jusqu'en 2017 à tout le moins, craignant que son retour au Portugal n'entraîne la rupture de son traitement, partant la révocation de son sursis et l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre.
Le 17 mars 2015, A.B________C________ a indiqué au SPOP qu'il était finalement arrivé à la conclusion que son avenir était en Suisse, et qu'il devait donc tout mettre en oeuvre pour pouvoir y rester. En particulier, il entendait agir de manière à reprendre des relations personnelles harmonieuses avec sa fille G. vivant dans un autre canton. Si celles-ci avaient été moins intenses juste avant son incarcération, c'était uniquement parce qu'il ressentait alors une immense honte en relation avec sa future détention. Il avait souhaité par conséquent la tenir le plus possible à l'écart de cette situation. Une fois libéré, il aurait toutefois payé sa dette vis-à-vis de la société et pourrait à nouveau, la tête haute, reprendre des contacts harmonieux avec sa fille. En outre, il retrouverait sa compagne à sa sortie de prison, avec laquelle il vivait depuis près de dix ans déjà à ce jour. La fille encore mineure de celle-ci (M.) se réjouissait de le retrouver à la maison. Sous l'angle de la proportionnalité, son intérêt privé, celui de sa concubine et de l'enfant mineur de celle-ci s'opposaient par conséquent à son renvoi. Cela étant, il envisageait "peut-être malgré tout un départ volontaire à moyen terme, soit courant 2016."
Entre-temps, l'intéressé a bénéficié d’entretiens psychiatriques toutes les deux à quatre semaines en ambulatoire jusqu'à son incarcération, le suivi s'étant poursuivi en détention (cf. attestations du Département de psychiatrie du CHUV du 15 septembre 2014 et du Service d'alcoologie du 20 août 2014). En cours de détention, A.B________C________ a fait l'objet de divers rapports, notamment d'une évaluation criminologique du 21 janvier 2015 du Service pénitentiaire, d'un rapport du 29 janvier 2015 rédigé par ce même service à l'attention de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, un rapport du 3 février 2015 établi par le Département de psychiatrie à l'attention de cette commission et, enfin, un rapport du 24 février 2015 de ladite Commission établi à l'intention de l'autorité pénitentiaire. Ce dernier document était ainsi libellé:
"(...) Au vu de l’ensemble des renseignements qui lui ont été communiqués, la commission constate que les violences sexuelles pour lesquelles M. B________C________ a été condamné ne peuvent être corrélées à aucune maladie mentale, ni à aucun trouble manifeste de la personnalité. Selon l’expert, le problème psycho-comportemental majeur, étant intervenu dans la commission des faits, est une imprégnation alcoolique massive. Un éventuel risque de récidive découlerait d’une telle consommation dont l’expert admet que le caractère serait exceptionnel.
L’évaluation criminologique réalisée le 21 janvier 2015 met en évidence une dangerosité, un rapport à l’alcool et une indifférence aux victimes nettement plus prononcés que ce qu’avait relevé l’expert. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, il apparaît que M. B________C________ ne s’est en rien engagé dans une remise en question de sa sexualité déviante ou de son addiction, malgré les propositions concrètes de soin. En somme, aucun facteur de changement notable ne peut être enregistré à ce jour dans une situation qui, sur le plan criminologique, ne laisse pas d’être préoccupante. De ce fait, aucun argument en faveur d’une quelconque mesure d’élargissement ne peut être retenu. Le terme de la détention approchant, la commission tient à souligner la persistance chez ce sujet d’une dangerosité sociale et en particulier sexuelle qui lui semble insuffisamment explorée et encadrée. Dès la levée d’écrou, il est évidemment indispensable que les conditions assortissant le sursis accordé à M. B________C________ soient rigoureusement appliquées et contrôlées. (...)."
F. Par décision du 22 mai 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.B________C________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération. En substance, il a retenu qu'un risque de récidive ne pouvait être exclu, de sorte que l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à poursuivre sa résidence en Suisse.
G. Agissant le 27 juin 2015 sous la plume de son avocat, A.B________C________ a déféré la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé, au renouvellement de son autorisation de séjour, pour une durée d'au moins un an, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'exercice d'un droit de réplique sur la réponse à venir du SPOP, la tenue d'une audience avec son audition ainsi que celle de témoins, notamment de sa concubine et de la fille (M.) de celle-ci, la production par le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois de son dossier complet concernant la procédure pénale ouverte en 2013, ainsi que la production par la Fondation de probation d'un rapport détaillé, étant rappelé qu'il avait été emprisonné de la mi-2014 à la mi-2015, ainsi que la production par l'Office d'exécution des peines (OEP) de son dossier complet, d'autres moyens étant pour le surplus réservés.
Le recourant a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
H. Le recourant a été libéré le 13 juillet 2015.
Par avis du 5 août 2015, la juge instructrice a informé les parties que l'OEP avait produit le dossier du recourant et que le SPOP avait communiqué les dossiers de l'ex-épouse et de la compagne du recourant. Copies des pièces pertinentes étaient versées à la cause et transmises aux parties. Le recourant a par ailleurs été invité à compléter son mémoire au vu des nouvelles pièces produites, ainsi qu'à remplir et à retourner le formulaire d'assistance judiciaire afin qu'une décision incidente puisse être rendue sur ce point.
Le 26 août 2015, le mandataire du recourant a requis une prolongation du délai imparti, en indiquant que son client avait quitté la Suisse dès sa sortie de prison pour des vacances au Portugal, de sorte qu'il ne lui avait pas encore été possible de le rencontrer. Le 16 septembre 2015, le mandataire a avisé le tribunal qu'il ne représentait plus le recourant, dont il ignorait l'adresse actuelle, si bien qu'il retirait la requête d'assistance judiciaire présentée, du moins en tant qu'elle visait à obtenir sa désignation comme avocat d'office.
Par avis du 17 septembre 2015 expédié en recommandé au recourant à son adresse auprès de sa compagne à 1********, la juge instructrice l'a invité à indiquer s'il maintenait son recours. L'avis est revenu en retour avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée". Le 24 septembre 2015, le Contrôle des habitants de la commune de 1******** a indiqué que le recourant restait formellement inscrit en cette commune et qu'il n'avait annoncé ni départ, ni nouvelle adresse. Un second avis du 24 septembre 2015 est toutefois également revenu en retour avec la même mention. Enfin, le Contrôle des habitants précité a transmis au tribunal deux lettres de H.I________ J________, non datées, mais reçues par l'autorité communale les 31 août et 2 septembre 2015, par lesquelles l'intéressée indiquait qu'elle quittait la Suisse avec sa fille Sara pour "quelques années", dès le 31 août 2015, qu'elle avait libéré l'appartement et résilié son bail à cette même date. Ces courriers restaient muets sur la destination choisie.
Le tribunal a statué, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, de nationalité portugaise. Le recourant étant désormais introuvable à son adresse en Suisse, il convient d'examiner si le recours a conservé un objet.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le recourant a été libéré conditionnellement le 13 juillet 2015. Il a ensuite disparu.
Dans un premier temps, le conseil du recourant a annoncé que celui-ci était parti en vacances au Portugal. Cet avocat a ensuite été contraint de résilier son mandat, faute de connaître une adresse permettant de soumettre au recourant le formulaire d'assistance judiciaire. Le tribunal a appris de son côté que la compagne du recourant avait quitté la Suisse dès le 31 août 2015, libéré l'appartement et résilié son bail à cette même date. Il est ainsi vraisemblable que le recourant ait quitté la Suisse avec sa compagne pour le Portugal, ainsi qu'il l'avait du reste annoncé dans un premier temps, fût-ce pour 2016.
Par ailleurs, en omettant de communiquer au tribunal une adresse de contact, alors qu'il se savait, et pour cause, partie à la procédure, le recourant a démontré qu'il se désintéressait de celle-ci.
Au vu de l'ensemble des circonstances, il est dès lors fort douteux que le recours ait conservé un objet. La question souffre néanmoins de rester indécise dès lors que le recours est de toute façon mal fondé, pour les motifs qui suivent (consid. 2 infra).
2. a) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er janvier 2002, les ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. En tant que ressortissant portugais exerçant en Suisse une activité économique, le recourant se trouve dans une situation de libre circulation des personnes et peut se prévaloir de l'ALCP pour requérir le maintien de son autorisation de séjour.
Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjour découlant de cet accord ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la CJCE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 I 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
Par ailleurs, l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
Quant à l'art. 8 par. 1 CEDH, il dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Enfin, l'application de l'ensemble de ces dispositions doit obéir au principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné à quatre reprises entre le 17 novembre 2006 et le 8 octobre 2013, les trois premières fois pour avoir conduit en état d'ébriété, et la quatrième non seulement pour cette infraction, mais encore et surtout pour lésions corporelles simples et qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle qualifiée et viol. Sa dernière condamnation s'est élevée à trois ans de privation de liberté, ce qui témoigne de la gravité des infractions commises. S'agissant du risque de récidive, est décisif le rapport le plus récent du 24 février 2015 de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (voir aussi le rapport du 3 février 2015 du Département de psychiatrie) qui souligne expressément la persistance chez le recourant d’une dangerosité sociale et en particulier sexuelle. Le risque de récidive doit ainsi être qualifié pour le moins de moyen. La disparition du recourant tend du reste à confirmer l'existence d'un risque avéré, si besoin était. Le bien protégé, soit l'intégrité sexuelle des personnes et plus spécifiquement des enfants, étant particulièrement important, l'intérêt public à éloigner le recourant s'avère dès lors manifeste.
Quant à l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il apparaît largement réduit. La compagne du recourant a quitté la Suisse depuis le 31 août 2015, avec sa fille cadette. Quant à la relation du recourant avec sa propre fille séjournant dans un autre canton, elle n'est pas déterminante, du moment qu'il n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'un contact un tant soit peu substantiel. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. L'intégration sociale, économique et professionnelle du recourant en Suisse, où il est arrivé à l'âge de 29 ans, ne revêt pas une intensité particulière, même à faire abstraction des infractions commises. Si l'on peut considérer qu'il a exercé une activité lucrative relativement régulière, il a toutefois émargé à l'assistance publique, accumulé des poursuites et délivré des actes de défaut de biens. Enfin, à supposer qu'il n'ait pas déjà regagné le Portugal avec sa compagne, son réajustement dans ce pays ne présentera pas de difficultés excessives dès lors qu'il y a passé toute sa jeunesse, qu'il y retrouvera ses parents (du moins son père, la mère n'ayant pas été mentionnée dans le dossier en mains du tribunal) et qu'il avait du reste initialement prévu d'y retourner dès sa sortie de prison.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant présente, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP, de même qu'une révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr.
Encore peut-on relever que même si le recourant avait été habilité à invoquer l'art. 8 CEDH, spécifiquement en raison de ses liens avec sa compagne, l'importance du risque qu'il représente pour la sécurité publique aurait de toute façon justifié de l'éloigner de notre pays, en dépit de son intérêt privé, et de celui de ses proches à ce qu'il poursuive son séjour en Suisse.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conserve un objet et la décision attaquée doit être confirmée. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire, de sorte que la requête d'assistance judiciaire, limitée à la question des frais, est sans objet. L'allocation de dépens n'entre pas en considération.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu'il conserve un objet.
II. La décision du Service de la population du 22 mai 2015 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
IV. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2015.
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.