TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.B.X.________, p.a. Police cantonale vaudoise, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

      Renvoi  

 

Recours A.B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2015 (décision de renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.B.X.________, ressortissant français né le ******** 1987, est arrivé en Suisse le 30 juin 1999 afin de rejoindre son père C.X.________, ressortissant français au bénéfice d'un permis d'établissement. Auparavant, l'enfant (né hors mariage) vivait auprès de ses grands-parents maternels, en République démocratique du Congo.

A.B.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement à titre d'un regroupement familial le 24 novembre 2000.

B.                     Il résulte des pièces versées au dossier que, selon ses déclarations, A.B.X.________ aurait quitté la Suisse le 1er décembre 2004 et se serait installé chez ses grands-parents paternels, en France. L'intéressé a indiqué le 8 août 2007 qu'il était de retour en Suisse "depuis environ deux mois" et qu'il ne manquerait pas d'annoncer son arrivée aux autorités compétentes en temps utile.

C.                     Selon un extrait de son casier judiciaire suisse du 16 juin 2015, A.B.X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- le ******** 2008, il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 mois notamment pour vol, dommages à la propriété, recel et infraction la loi sur les stupéfiants;

- le ******** 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois notamment pour vol, violation des règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes;

- le ******** 2011, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à 30 fr.) pour lésions corporelles simples;

- le ******** 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à 15 fr.) et à une amende de 90 fr. pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le ******** 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à 20 fr.) et une amende de 1'000 fr. notamment pour vol, dommages à la propriété, recel, actes d'ordre sexuel avec un enfant, diverses infractions en lien avec la conduite d'un véhicule (en particulier circulation sans permis de conduire et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le ******** 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 jours pour recel;

- le ******** 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol.

Selon un avis de détention du 1er juillet 2015 au dossier, il apparaît que l'intéressé a encore été condamné le ******** 2015 à une peine privative de liberté de 120 jours pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée, sortie et séjour illégaux et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

D.                     Par décision du 19 juin 2015, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse d'A.B.X.________, en référence aux condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Cette décision a été notifiée le 23 juin 2015 à l'intéressé, lequel a été transféré le ********* 2015 à la Prison de la Croisée.

E.                     A.B.X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 juin 2015, faisant en substance valoir que, n'ayant pas trouvé d'emploi, il avait "malheureusement" tardé à déposer une demande de permis de séjour à la suite de son retour en Suisse (cf. let. B supra), que ses petits frères et son père résidaient toujours en Suisse, qu'il avait en outre une petite fille née le ******** 2010 à Lausanne - dont il devait "encore faire la reconnaissance paternelle" - et qu'il souhaitait régulariser sa situation afin de pouvoir l'élever en Suisse "vu que sa maman D.Y.________ y résid[ait] aussi"; s'agissant de ses antécédents judiciaires, il indiquait qu'il avait "beaucoup pris conscience" et regrettait.

Par écriture du 7 juillet 2015, le recourant a précisé qu'il avait formé recours contre la condamnation à 22 mois de peine de privative de liberté prononcée à son encontre (soit la condamnation du 15 août 2014; cf. let. C supra). Etant dans l'incapacité de s'acquitter de la somme requise à titre d'avance de frais, compte tenu de ses ressources, l'intéressé a par ailleurs "fai[t] une demande d'aide judiciaire".

Le recourant a été dispensé d'avance de frais.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) ou encore auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

b) L'art. 8 CEDH comme l’art. 13 al. 1 Cst. garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie; or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale tel que garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst., un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les références). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de renvoi sur le fait que le recourant avait commis des infractions pénales. Il apparaît manifestement pour le reste que le recourant n'a pas davantage de titre de séjour valable (cf. art. 64 al. 1 let. a LEtr), comme l'avait au demeurant expressément retenu l'autorité intimée dans les motifs d'une précédente décision de renvoi de l'intéressé du 26 février 2014; l'autorisation d'établissement dont il a bénéficié à titre de regroupement familial lors de son arrivée en Suisse a en effet pris fin compte tenu de son départ le 1er décembre 2004 pour la France
- où il serait resté durant plus de 2 ans (cf. let. B supra et art. 61 al. 2 LEtr) -, et il n'apparaît pas qu'il aurait formellement déposé une nouvelle demande de titre de séjour depuis lors. Le recourant, ressortissant français, n'invoque au demeurant aucun motif pour régulariser sa situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) - par hypothèse en lien avec l'exercice d'une activité lucrative (cf. pour comparaison arrêt PE.2014.0108 du 19 mars 2014 consid. 1c, dans le cas d'un ressortissant portugais alléguant être au bénéfice d'une promesse d'emploi en Suisse mais n'ayant produit aucune pièce à cet égard).

Le recourant se contente de requérir la régularisation de son statut afin de pouvoir élever sa fille, née en 2010 à Lausanne, en Suisse (où vit également la mère de l'enfant). Il convient de relever d'emblée que l'intéressé précise lui-même qu'il doit encore reconnaître l'enfant - de sorte qu'en l'état, elle ne saurait être considérée comme sa fille sous l'angle juridique. Pour le surplus, le fait que le recourant ne l'ait pas encore reconnue alors qu'elle est née au mois de décembre 2010 laisse quelque peu perplexe quant à l'étroitesse et à l'effectivité des liens qui les unit - ce d'autant plus qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait entretenu des contacts réguliers avec l'enfant et qu'il aurait pourvu à son entretien; il n'apparaît pas, en particulier, que le recourant aurait fait ménage commun avec la mère de l'enfant, à tout le moins depuis la naissance de cette dernière (à l'occasion d'un examen de sa situation auquel a procédé la Police de Lausanne au mois d'avril 2015, l'intéressé a ainsi indiqué qu'il logeait chez une tierce personne, E.Z._________, "depuis quatre à cinq ans").

Dans ces conditions, il apparaît manifestement que l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la décision de renvoi litigieuse. A l'évidence, le seul fait que son père et ses petits frères résident en Suisse est sans incidence dans ce cadre.

Pour le reste et compte tenu des circonstances, ni la (prétendue) prise de conscience dont il se prévaut en lien avec ses antécédents judiciaires ni la contestation de sa condamnation du 15 août 2014 ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de renvoi litigieuse.

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs de rejeter la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Cela étant, au vu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument à la charge de l'intéressé (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision rendue le 19 juin 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire déposée par A.B.X.________ est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 août 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.