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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 novembre 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2015 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________, ressortissant malgache né le ******** 1973, est entré en Suisse le 30 octobre 1999, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étude. Il a suivi durant deux ans des cours auprès de l'EPFL, avant de subir un échec définitif. Il a ensuite entamé, sans les achever, des études auprès de l'Ecole d'ingénieur du Canton de Vaud. L'autorisation de séjour de A. X. ________ a pris fin lorsqu'il a annoncé, en 2004, son départ pour la France.
B. Selon ses dires, A. X. ________ aurait néanmoins continué à séjourner en Suisse jusqu'à ce jour.
C. Le 23 avril 2015, A. X. ________ a été interpellé par la police à l'occasion d'un contrôle de la circulation. Il s'est d'abord présenté à la police sous une fausse identité, avant de communiquer ultérieurement sa véritable identité. A. X. ________ a expliqué à cette occasion qu'il avait séjourné en Suisse entre 2004 et 2015, précisant qu'il donnait des cours pour subvenir à son entretien. La police a informé A. X. ________ du fait que des mesures d'éloignement pourraient être prononcées à son encontre, en l'invitant à se déterminer à ce sujet. A. X. ________ n'a fait aucune déclaration et a pris note de son obligation de quitter la Suisse avant le 30 avril 2015.
D. Le 16 juin 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de A. X. ________ et lui a imparti un délai fixé au 16 juillet 2015 pour quitter la Suisse.
E. A. X. ________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 16 juin 2015 en concluant implicitement à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande par ailleurs à être mis au bénéfice de l'effet suspensif.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invité à répliquer, A. X. ________ ne s'est pas déterminé.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Dans la mesure où il aurait séjourné continuellement en Suisse entre 2004 et 2015, le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références citées; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) Lors de l'examen des conditions fixées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014 consid. 3a, PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références citées).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra ainsi compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, étant rappelé qu'un éventuel séjour illégal n'a pas à être pris en compte. à défaut, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3, PE.2013.0476 du 3 février 2014 consid. 3). Sont également pris en compte une intégration sociale particulièrement poussée, ainsi qu'une réussite professionnelle remarquable, ou encore une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (arrêts précités PE.2013.0452 consid. 3a, PE.2013.0379 précité consid. 4b et les références citées).
c) En l'occurrence, le recourant a séjourné légalement en Suisse de 1999 à 2004, jusqu'à ce que son autorisation de séjour pour études prenne fin à la suite de l'annonce de son départ pour la France. Le recourant n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait néanmoins continué à séjourner en Suisse entre 2004 et 2015. Quoi qu'il en soit, un tel séjour aurait été illégal, de sorte qu'il n'a en principe pas à être pris en compte pour évaluer la durée du séjour en Suisse. On ne saurait dès lors reconnaître l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité du seul fait que le recourant allègue avoir vécu sans interruption depuis 1999 en Suisse. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant est encore jeune, en bonne santé et sans charges familiales, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne semble pas compromise. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
Le SPOP était ainsi fondé à rendre une décision de renvoi à l'encontre du recourant.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du SPOP confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 juin 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 500 francs est mis à la charge de A. X. ________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.