TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

(gmy) Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2015 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire né le ******** 1987, est entré en Suisse le 6 novembre 2010 afin d'entreprendre des études auprès de la Haute école d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains (HEIG-VD), en filière "Télécommunications", l'intéressé était déjà titulaire d'un diplôme universitaire de "Technologie en Réseaux et Télécommunications" (DUT), obtenu dans son pays d'origine. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.

En 2011, X.________ a changé de domaine d'études, il a opté pour "l'ingénierie électrique". A la suite d'un échec définitif en 2013 dans cette seconde filière, il a suivi, du 3 mars 2013 jusqu'au 29 juin 2013, à raison de quatre périodes de cours par semaine, des cours en tant qu'auditeur libre.

Par lettre du 19 août 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il était disposé à lui permettre de poursuivre ses études à la HEIG-VD en "ingénierie de gestion". L'intéressé a commencé, le 17 septembre 2013, un nouveau cursus en "ingénierie de gestion". Parallèlement à ses études, X.________ travaille comme auxiliaire de week-end auprès de la société Y.________ SA, pour un salaire horaire de 24.59 fr., activité qui lui procure un revenu mensuel de l'ordre de 700 fr.

B.                     Le 23 septembre 2014, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour

Par lettre du 28 octobre 2014, le SPOP a informé l'intéressé qu'il émettait un certain nombre de doutes sur ses capacités à mener à bien ses études, puisqu'après quatre années de formation il n'avait obtenu aucun résultat probant. Il a précisé qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour et à lui fixer un délai pour quitter le territoire helvétique. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer.

Le 25 novembre 2014, X.________ a fait part de ses observations, en expliquant pourquoi il avait échoué en "ingénierie électrique". Il a également indiqué pour quels motifs il avait été contraint de refaire sa première année en "ingénierie de gestion". L'intéressé a précisé qu'il était très motivé à décrocher un diplôme, afin qu'il puisse trouver un emploi dans son pays d'origine.

C.                     Par décision du 28 mai 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                     Par acte du 1er juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour soit prolongée pour qu'il puisse achever sa formation. Il a joint à son recours diverses pièces, dont une lettre établie le 17 août 2015 par la responsable de l'enseignement et adjointe du doyen, attestant qu'il était promu en deuxième année au sein de la filière "ingénierie de gestion" puisque durant l'année académique 2014-2015 il avait obtenu tous les crédits European Credit Transfer and accumulation System (ECTS).

Dans sa réponse du 24 juillet 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant est âgé de 28 ans et qu'il n'a toujours pas acquis un diplôme en Suisse, la durée de ses études ayant déjà été prolongée de trois ans. Le recourant a déposé des observations le 19 août 2015 en relevant que son échec définitif en "ingénierie électrique" n'était nullement dû à un manque d'assiduité de sa part; il a également en substance indiqué qu'il était conscient d'avoir pris du temps pour trouver sa voie et qu'il était déterminé à mener à bien sa formation en "ingénierie de gestion"; il a encore invoqué que le séjour pour l'obtention d'une formation de base ne doit pas dépasser une durée de huit ans et que la jurisprudence fédérale a fixé une limite à 30 ans pour les requérants disposant déjà d'une formation. Le SPOP a déposé des observations le 20 août 2015 en déclarant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de pouvoir entreprendre auprès de la HEIG-VD une formation en "ingénierie de gestion".

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.     la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral - ci-après: TAF - C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542).

c) Les directives LEtr (état au 6 janvier 2016) prévoient que lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

d) En l’espèce, l’autorité intimée considère que la condition posée à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr ne serait pas remplie, dans la mesure où le recourant n’aurait pas le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue.

Il est vrai que le recourant a entrepris, le 17 septembre 2013, un nouveau cursus en "ingénierie de gestion", qu’il a dû refaire la première année de cette filière, après avoir suivi durant une année la filière "télécommunications", puis durant une année la filière "ingénierie électrique", qui s'est finalement soldée par un échec définitif. Il n’a donc terminé avec succès que la première année de sa troisième formation, alors que la formation initialement choisie devait durer trois ans, de même que les deux autres formations entreprises par la suite. Il convient cependant de relever que l’autorité intimée a autorisé, en date du 19 août 2013, le recourant à entreprendre sa troisième formation ; elle n’a donc pas estimé à l’époque, malgré le parcours académique de l’intéressé, qu’il n’avait pas le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre cette formation. Les résultats probants obtenus durant l’année académique 2014-2015 constituent un fait nouveau important, autorisant à espérer que le recourant parviendra à terminer sa formation en « ingénierie de gestion » entreprise auprès de la HEIG-VD. Par ailleurs, le recourant explique avoir pour projet d'acquérir une formation qui lui permettra de trouver une place intéressante sur le marché du travail de son pays et a signé, le 6 septembre 2010, un engagement formel à quitter la Suisse au terme de ses études. Enfin, il s’agit du premier séjour en Suisse du recourant. En conséquence, eu égard à la teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, on ne saurait contester que la venue du recourant en Suisse ait pour objectif premier l'acquisition d'une formation et que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dans cette mesure, il y a lieu de conclure que les conditions posées à l'art. 27 al. 1 LEtr sont remplies. En revanche, un nouvel échec ou un nouveau changement d’orientation ne permettront plus au recourant de prolonger son autorisation de séjour.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge l’autorisation de séjour pour études du recourant. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 28 mai 2015 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.