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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel Yersin et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourante |
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A.B.C.________ D._________, à 1********, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.B.C.________ D._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2015 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.B.C.________ D._________, ressortissante espagnole née le ******** 1992, est entrée en Suisse le 2 février 2014.
Elle a d'abord exercé divers emplois temporaires par le biais de la société H.________ et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 22 avril 2015.
B. Par contrat de travail du 28 août 2014, E.________ SA, société active dans la distribution de journaux et d'imprimés, a engagé A.B.C.________ D._________ dès le 1er septembre 2014 pour une durée indéterminée, pour un salaire brut de 45 fr. par mille envois, la fréquence et les jours des prestations étant à définir par l'employeur sans qu'aucun engagement minimal ne soit garanti.
C. Le 12 février 2015, A.B.C.________ D._________ a requis la transformation de son permis L en permis B, précisant qu'elle poursuivait son activité en tant qu'agent de distribution, pour laquelle elle a perçu un salaire de 465 fr. 15 en février 2015, 835 fr. 50 en mars 2015 et 858 fr. 30 en avril 2015.
D. Le 30 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a informé A.B.C.________ D._________ qu'il envisageait de rejeter sa demande dans la mesure où le revenu mensuel de son activité salariée était inférieur aux normes de l'aide sociale vaudoise et qu'elle n'était ainsi pas en mesure de garantir son autonomie financière.
A.B.C.________ D._________ s'est déterminée le 25 mai 2015, faisant valoir qu'elle envisageait d'effectuer un apprentissage d'assistante en conseil de vente et qu'elle avait entamé des recherches en ce sens.
E. Depuis le 8 juin 2015, A.B.C.________ D._________ a été engagée pour une durée indéterminée par la société F.________ SA en qualité d'employée de nettoyage. Le contrat prévoyait un temps de travail contractuel de 9 heures par semaine et un salaire horaire brut de 18 fr. 60.
F. Par décision du 11 juin 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE à A.B.C.________ D._________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, considérant que le revenu de son activité à temps partiel ne permettait pas d'assurer la couverture des besoins fondamentaux, soit ses frais de logement, ses frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien d'une personne, de sorte qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la jurisprudence pour voir son autorisation de courte durée transformée en autorisation de séjour.
G. Par acte du 1er juillet 2015, agissant par l'intermédiaire du Centre social protestant, A.B.C.________ D._________ a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours et déclaré maintenir sa décision, soulignant que le taux d'activité de la recourante était inférieur à 50 % et que ses revenus étaient manifestement insuffisants pour lui permettre de subvenir à son entretien. Ainsi, n'exerçant pas une activité réelle et effective, elle n'avait pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le 28 juillet 2015, la recourante s'est déterminée, faisant valoir qu'en additionnant les taux horaires de ses différents emplois, soit 12 heures par semaine auprès de G.________ SA, 9 heures auprès d'F.________ SA et 6 heures auprès d'E.________ SA, elle totalisait un nombre de 27 heures de travail par semaine et atteignait dès lors un taux d'activité de 67.5 %, ce qui lui permettait d'être autonome financièrement, ce d'autant que, vivant chez sa mère, elle ne supportait pas de frais de logement. A l'appui de ses déterminations, elle a produit un contrat individuel de travail auprès de G.________ SA en tant qu'employée d'entretien durant 12 heures par semaine du 8 au 25 juillet 2015.
Par lettre du 4 août 2015, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision dans la mesure où le contrat produit par la recourante le 28 juillet 2015 ne portait que sur le mois de juillet et qu'elle ne faisait état d'aucune promesse d'engagement supplémentaire.
H. Par ordonnance pénale du 13 août 2015, A.B.C.________ D._________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommage à la propriété, en raison de dommages commis sur une voiture à la suite d'une dispute avec son ami intime . Dans son ordonnance pénale, le procureur a tenu précisé qu'elle avait fait preuve d'une bonne attitude pendant son audition, montré des regrets et accepté de rembourser les dégâts causés.
I. Le 23 septembre 2015, la recourante a produit un nouveau contrat de durée indéterminée conclu avec F.________ SA, selon lequel le nombre d'heures de travail hebdomadaires passait de 9h à 15h avec effet au 1er septembre 2015. Elle a également produit, le 26 octobre 2015, ses fiches de salaires du mois de septembre 2015, dont il ressort qu'elle a perçu 1'101 fr. 20 auprès d'E.________ SA et 1'139 fr. 60 auprès de F.________ SA.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé le 1er juillet 2015, soit dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours est recevable.
2. La recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir dénié la qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, alors que ses emplois dans la distribution et le nettoyage lui permettraient de subvenir à ses besoins. Le litige porte en conséquence sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de transformer son autorisation de courte durée en autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans au sens de cette disposition.
a) La recourante étant de nationalité espagnole, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'ALCP. L'art. 6 par. 1 ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 229 consid. 3.1; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. par exemple TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2, et les références citées).
L'arrêt 2C_1061/2013 précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine; ce passage ne figure pas dans l'ATF 2C_1137/2014). Le Tribunal fédéral considère (cf. les deux arrêts précités) qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Dans l'arrêt 2C_1061/2013 précité (consid. 4.4), le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait d'adopter une interprétation de l'ALCP qui soit favorable à la libre circulation des personnes, dont découle que le caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du travailleur individuellement pris, d'autant si l'on sait que d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité, voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat d'accueil régularisé. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante, qui exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP selon le Tribunal fédéral, quand bien même une partie substantielle des revenus de la recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de 5 personnes, au sein de laquelle seule la recourante générait en l'état un revenu, était lourdement endettée.
b) Les directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes indiquent, au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er août 2015, ce qui suit:
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b). Dans son arrêt du 22 juillet 2014, le tribunal de céans avait, au regard des dispositions de l’ALCP, estimé suffisant, pour une personne seule, un revenu net de 978,25 fr. par mois (cause PE.2014.0071). En revanche, il avait dénié le droit à une autorisation de séjour, au regard de l’ALCP, à des ressortissants communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d’insertion ou d’une rémunération insuffisante (arrêts PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). Dans un arrêt PE.2015.0131 du 14 octobre 2015, le tribunal de céans a admis le recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80 % pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de 3'600 francs.
c) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins de base comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un ménage d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait "entretien et intégration" s'élève à 997 fr. pour une jeune adulte seule (18-25 ans). Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50 fr. et ceux d'un couple à 65 francs. Le forfait "loyer" est de 650 fr., charges comprises, pour un ménage d'une jeune adulte dans la région du Groupe 2 Lausanne-Ouest lausannois (cf. barème annexé au règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]).
d) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante travaille depuis le 1er septembre 2014 au sein de la société de distribution E.________ SA, à un taux d'activité variable et pour une durée indéterminée. Pour cette activité, elle n'a perçu que 465 fr. 15 en février 2015, 835 fr. 50 en mars 2015 et 858 fr. 30 en avril 2015. Le 8 juin 2015, elle a été engagée par F.________ SA pour une activité d'employée de nettoyage pour 9 heures par semaine, activité qui est passée à 15 heures par semaine au tarif horaire de 18 fr. 60 brut dès le 1er septembre 2015, lui assurant un revenu mensuel brut d'environ 1'116 francs. Quant à l'activité auprès de G.________ SA, bien que la recourante allègue travailler 12 heures par semaine dans cette société depuis le mois de septembre 2015, elle n'a produit ni son contrat de travail pour cette période ni aucune fiche de salaire, ce qui permet de douter que son activité ait perduré après le mois de juillet 2015. En septembre 2015, E.________ SA et F.________ SA lui ont versé un salaire net total de 2'240 fr. 80 (soit 1'101 fr. 20 + 1'139 fr. 60).
La recourante bénéficie ainsi de deux contrats de durée indéterminée, de sorte que son activité professionnelle remplit le critère de "l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an" prévu à l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il convient alors, pour déterminer la qualité de travailleur de la recourante, d'examiner si ses revenus lui permettent de subvenir à ses besoins. Dans cette mesure, au vu des normes CSIAS et le barème RI précités et vu son âge, son revenu devrait osciller entre 1'686 fr. (forfait de 986 fr. + frais de logement de 650 fr. + frais particuliers de 50 fr.) et 1'697 fr. (forfait de 997 fr. + frais de logement de 650 fr. + frais particuliers de 50 fr.). La recourante indique cependant que, vivant avec sa mère, elle ne supporte aucun frais de logement, ce qui doit être pris en considération (cf. arrêt PE.2013.0278 du 2 juin 2014 consid. 3). Sans compter de tels frais, le montant minimal de son revenu devrait dès lors se situer entre 1'036 fr. et 1'047 francs.
Le revenu perçu par la recourante auprès de E.________ SA étant non garanti et très variable, il y a lieu de tenir compte principalement de son revenu auprès de F.________ SA, qui s'élève au minimum à 1'116 fr. brut par mois comptant quatre semaines (soit 12 heures x 18 fr. 60 x 4 semaines), additionné d'une part au 13ème salaire de 8.33 %. Son revenu net s'est élevé à 1'139 fr. en septembre 2015. Cette rémunération, à laquelle s'ajoute le salaire variable perçu par la recourante auprès d'E.________ SA, est supérieure au montant minimal des normes CSIAS de 1'047 fr. qui lui est applicable. Il y a ainsi lieu de retenir, conformément à l'interprétation extensive de la notion de travailleur commandée par la jurisprudence et dès lors que ses revenus lui permettent, en l'état, de couvrir ses frais de base, que la qualité de travailleur au sens de l'ALCP doit être reconnue à la recourante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il délivre une autorisation de séjour à la recourante. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante a droit à des dépens, pour l'intervention du Centre social protestant (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 11 juin 2015 est annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE à A.B.C.________ D._________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.B.C.________ D._________ le montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.