TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 août 2015  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Cinzia PETITO, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2015 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, de nationalité béninoise, est née le ******** 1989. Elle est arrivée en Suisse en septembre 2008 pour y suivre des études auprès de l'Université de Genève au sein de la Faculté de pharmacie. Dans un premier temps, elle a dû faire valoir une équivalence de maturité fédérale suisse qu'elle a obtenue en 2009. Sa première année au sein de l'Université de Genève s'est soldée par un échec. En 2010, elle s'est inscrite en faculté de géologie. Selon ses explications, il s'agissait d'une erreur lors de son immatriculation, raison pour laquelle elle aurait interrompu cette formation après une année. En 2011, X.________ a débuté des études en géographie et environnement, toujours à l'Université de Genève. Elle a subi un échec définitif à la fin de sa première année. L'intéressée s'est alors inscrite auprès de la Haute école d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains (ci-après: HEIG-VD), dans le but d'obtenir un bachelor en géomatique. Elle a suivi ce cursus de 2012 à 2014, avant d'y subir un nouvel échec. X.________ a alors décidé d'entreprendre des études auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), à Lausanne, en vue de l'obtention d'un Bachelor en soins infirmiers. Elle a dans un premier temps dû suivre une année préparatoire (2014-2015), qu'elle a réussie, avec des résultats très moyens puisqu'elle a obtenu une fois l'évaluation A (correspondant à "excellent "selon le "plan d'études et critères de réussite" de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire), une fois C (bien), deux fois D (satisfaisant), deux fois E (passable) et une fois F (insuffisant). S'agissant de cette dernière évaluation, elle a dû être répétée, cette fois-ci avec succès. La suite de sa formation auprès de la HESAV devrait durer trois ans, soit jusqu'en 2018.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2014. Elle en a sollicité une nouvelle prolongation le 12 septembre 2014 pour suivre sa formation entreprise auprès de la HESAV.

Le 27 février 2015, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de rendre une décision négative. L'intéressée s'est déterminée à ce sujet le 15 mars 2015.

Par décision du 28 mai 2015, notifiée le 2 juin 2015, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il émettait des doutes sur les capacités de l'intéressée à mener à terme sa formation, dans la mesure où après six années d'études en Suisse, elle n'avait obtenu aucun diplôme. Il a ajouté que les quatre années d'études prévues auprès de la HESAV (si l'on tenait compte de l'année préparatoire) porteraient à dix ans la durée du séjour en Suisse, ce qui excédait la durée maximale de huit ans admise pour une formation ou un perfectionnement. Il a relevé enfin qu'il y avait lieu de privilégier les étudiants plus jeunes, qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

C.                               Le 2 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le SPOP a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 4 août 2015.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ainsi que par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.    il dispose d’un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 OASA précisent:

"Art. 23   Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.     une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.    la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.     une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24    Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

c) Selon la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral – TAF – C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ad art. 27 p. 3542). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; 131 II 339 consid. 1 p. 343 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité publié in FF 2002 pp. 3469 ss ch. 1.2.3 p. 3485), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (dans le même sens, PE.2013.0108 du 20 août 2013, consid. 4a).

L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2 et références citées, arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971, au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie], entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études approfondies en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office fédéral des migrations – aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] – à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

d) D'après les directives du SEM dans leur état au 1er juillet 2015 (ci-après: directives SEM), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3 OASA). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives SEM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2 renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives SEM, Domaine des étrangers, ch. 5.1.2). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (voir à cet égard arrêt PE.2008.0018 du 27 août 2008 concernant un étudiant tunisien qui, après un échec définitif à l'EPFL en science et ingénierie de l'environnement (spécialisation géomatique), s'inscrit à la HEIG-VD en géomatique; voir ég. arrêt PE.2005.0354 du 31 octobre 2006 concernant une étudiante chinoise qui, après un échec définitif à l'EPFL, s'inscrit à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud; le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de changement d'orientation, car la recourante maintenait son but initial qui était d'acquérir une formation d'ingénieur en informatique).

e) La condition liée à l'"assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).

3.                                En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante sur le fait que la durée de son séjour en Suisse dépassera huit ans, pour atteindre dix ans, si elle parvient à la fin de sa formation sans nouvel échec, ce dont l'autorité doute compte tenu du parcours de l'intéressée. Elle relève qu'il y a lieu par ailleurs de privilégier des étudiants plus jeunes. La recourante, pour sa part, considère que les conditions d'application des art. 27 LEtr, 23 et 24 OASA sont réunies, sous réserve de la question de la durée de la formation. A cet égard, elle estime qu'il serait disproportionné de la sanctionner pour un dépassement d'une année de la durée généralement admise.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante est entrée en Suisse en septembre 2008. Durant l'année académique 2008-2009, elle a suivi des cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, ponctués par l'obtention d'un certificat lui permettant d'entrer à l'Université de Genève. En 2009, la recourante a commencé des études de pharmacie auprès de cette université, qu'elle a dû interrompre en 2010 en raison d'un échec. Elle a ensuite débuté un bachelor en géologie, qu'elle a aussi interrompu à la fin de l'année académique 2010-2011, pour commencer, toujours auprès de l'Université de Genève, des études en géographie, elles aussi interrompues, à la fin de l'année 2011-2012 en raison d'un échec définitif. La recourante s'est ensuite tournée vers le canton de Vaud, où elle a débuté un bachelor en géomatique auprès de la HEIG-VD. Ce cursus n'a été suivi que durant deux années, la recourante ayant à nouveau subi un échec, à la fin de l'année académique 2014. La recourante a dès lors décidé de donner une nouvelle orientation à sa formation en se lançant dans des études devant conduire à la délivrance d'un bachelor en soins infirmiers. Compte tenu de son année propédeutique (2014-2015) et d'une durée d'études de trois ans, la recourante pourrait terminer cette formation dans le meilleur des cas en 2018. Cela signifie qu'à cette période, la durée totale de sa formation en Suisse aura atteint dix ans. Cette durée dépasse les huit ans prévus à l'art. 23 al. 3 OASA, ce que la recourante ne conteste pas. Il convient dès lors d'examiner si une dérogation se justifie en l'espèce.

Le rappel chronologique qui précède montre que le parcours académique de la recourante en Suisse a été pour le moins chaotique. Jusqu'en 2014, soit en six ans de présence sur notre territoire, la recourante n'a pas été en mesure d'achever une formation de base. Les études débutées (quatre en l'occurrence) se sont toutes soldées par des échecs. Il n'y a par ailleurs pas de grande cohérence ni de continuité dans le choix des formations suivies, puisque la recourante a commencé par une formation universitaire en pharmacie pour se retourner ensuite vers des études en géologie, puis en géographie, puis en géomatique pour, enfin, revenir à une formation dans le domaine médical (soins infirmiers). Comme il l'a été rappelé ci-dessus, des changements d'orientation en cours de formation ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. Or, en l'occurrence, on ne voit pas ce que la situation de la recourante aurait d'exceptionnel qui justifierait une telle dérogation et, partant, la validation de son nouveau changement d'orientation. On ne voit pas non plus ce qui justifierait dans le cas d'espèce une dérogation à la durée de huit ans consacrée à l'art. 23 al. 3 OASA. On relèvera au demeurant et par surabondance que l'on peut fortement douter, au vu de ses récentes formations débutées mais toutes inachevées, que la recourante soit en mesure de mener à terme sa nouvelle formation dans le délai – minimum – annoncé de trois ans. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'a de loin pas obtenu d'"excellents résultats" durant son année préparatoire puisque, sur sept évaluations, deux étaient qualifiées de satisfaisantes, deux autres de passables et une dernière était insuffisante.

Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir que l'autorité intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante, en vue de lui permettre de suivre la nouvelle formation annoncée. Cette décision n'a rien de disproportionné au regard des circonstances de la cause.

4.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 mai 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.