TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 novembre 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2015 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 17 janvier 2015.       

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant libanais né le ******** 1974, est entré illégalement en Suisse en août 2001, usant de différentes identités ou alias. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en mai 2003.

Durant son séjour, il a été condamné, en décembre 2001, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour entrée illégale en Suisse et, en mars 2004, à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion et à l'expulsion de Suisse pour une durée de trois ans pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic de cocaïne et d'héroïne, vente de plus de 300 grammes de cocaïne entre septembre 2002 et mars 2003), ainsi que pour dénonciation calomnieuse.

Sorti de prison le 5 juillet 2005, X.________ n'a pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse et il n'a pas collaboré avec les autorités, en soutenant être apatride et ne pas avoir de papiers libanais.

Deux demandes d'autorisation de séjour déposées par ses soins en 2006 ont été refusées par l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations). Ne s'étant plus présenté au foyer d'aide d'urgence où il était hébergé, il a été signalé comme disparu depuis août 2008.

B.                               Le 2 décembre 2010, X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique "Schengen" délivré par les autorités hongroises. Le 14 décembre 2010, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, en exposant s'être marié au Liban en 2006 avec Y.________, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et être le père de ses deux enfants, Z.________ (née en 2007), et A.________ (né en 2009), disposant également tous deux d'un permis d'établissement. Sur le formulaire de rapport d'arrivée, il n'a rien mentionné dans la rubrique "Précédent(s) séjour(s) en Suisse" et il a nié avoir fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.

En juin 2011, le mariage de X.________ célébré au Liban le 30 septembre 2006, a été reconnu en Suisse, de sorte que l'intéressé est devenu le père juridique de Z.________ et A.________.

En juillet 2011, le Centre social régional de Lausanne a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) que X.________ avait été pris en compte dans le calcul du revenu d'insertion vaudois perçu par son épouse à partir du 14 décembre 2010, l'aide reçue entre décembre 2006 et juin 2011 s'élevant à 108'161 francs.

Le 19 juillet 2011, X.________ a été condamné à 15 jours-amende avec sursis pour "conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait"; le 28 septembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation, qui avait prononcé une mesure de sécurité à l'encontre de l'intéressé (interdiction de conduire), a décidé de lui restituer le droit de conduire après avoir vérifié l'authenticité du permis de conduire libanais produit.

En août 2011, X.________ a fait parvenir au SPOP une "promesse d'engagement", sous condition de permis de séjour, comme vendeur pour un salaire mensuel de 4'000 francs.

Par lettre du 22 décembre 2011, le SPOP a informé X.________ qu'au vu des condamnations pénales de ce dernier et de la dépendance de sa famille à l'aide sociale, il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses observations du 27 janvier 2012, X.________ a fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre dans le canton d'Argovie étaient anciennes et que son comportement avait été irréprochable depuis lors. Il a relevé que la condamnation du 19 juillet 2011 était contestable dans la mesure où l'interdiction de conduire prononcée le 6 janvier 2010 par le SAN avait été révoquée le 28 septembre 2011. Il a ajouté qu'il était au bénéfice d'une promesse d'engagement, que son épouse travaillait dans un établissement médico-social, qu'il se comportait en père de famille exemplaire depuis son retour en Suisse, que l'état de santé de son fils A.________ (ce dernier était atteint d'un syndrome de "periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis, adenitis") tendait à s'améliorer, et qu'il cherchait à parfaire son intégration en Suisse en améliorant ses connaissances de la langue française. A l'appui de ses observations, il a notamment produit le contrat de travail de son épouse du 10 novembre 2010 engagée dès le 1er novembre 2010 en qualité d'aide-infirmière à un taux d'activité de 50 % pour un salaire annuel de 24'310 francs, les relevés individuels de salaires 2010 et 2011 de celle-ci, dont il ressort qu'elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'595 francs sur la période de novembre 2010 à septembre 2011.

C.                               Par décision du 30 mars 2012, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse aux motifs que les conditions de révocation de l'autorisation étaient remplies au sens de l'art. 62 let. a, b, c et e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il n'avait ainsi pas un droit au regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 let. b LEtr), que, vu la gravité de la peine de réclusion prononcée le 31 mars 2004 à son encontre, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse malgré la présence de sa famille, et que, pour le même motif, cette mesure n'était pas contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Saisie d'un recours déposé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public l'a rejeté par un arrêt du 7 janvier 2013 (PE.2012.0178). Le 11 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt dans la mesure où il était recevable (2C_139/2013).

D.                               Le 2 juillet 2013, le SPOP, relevant que sa décision du 30 mars 2012 était exécutoire, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, a imparti un délai immédiat à X.________ pour quitter la Suisse.

Le 5 septembre 2013, le SPOP a refusé de donner suite à la demande de X.________ de suspendre la procédure de renvoi.

Ce dernier n'a jamais quitté la Suisse.

E.                               Le 17 janvier 2015, X.________ a demandé au SPOP le réexamen de la décision de refus d'autorisation de séjour en faisant valoir qu'il avait eu un comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation pénale et qu'il avait caché ses antécédents pénaux lorsqu'il avait rempli sa demande d'autorisation de séjour, car il avait été mal conseillé. Il a ajouté que son épouse avait toujours travaillé et qu'elle n'avait dû recourir à l'aide sociale que pendant une période temporaire après une opération du genou, et qu'il pourrait également travailler et être indépendant financièrement, dès l'obtention d'une autorisation de séjour.

Le 30 avril 2015, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai au 15 mai 2015 pour effectuer une avance de frais de 300 francs et l'a informé du fait qu'il était tenu de respecter le délai qui lui était imparti pour quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la procédure.

Le 12 mai 2015, X.________ a notamment informé le SPOP du fait que son épouse et leurs enfants avaient obtenu la nationalité suisse.

Le 28 mai 2015, l'avocate de X.________ a demandé au SPOP de bien vouloir tolérer la présence en Suisse de son mandant jusqu'à l'issue de la procédure en faisant valoir qu'il vivait dans ce pays depuis de nombreuses années avec son épouse et leurs deux enfants, que son épouse travaillait de nuit en tant qu'aide-soignante et qu'il lui serait impossible de résilier son emploi dans de brefs délais, sauf à mettre en péril l'ensemble de sa famille.

Par une décision du 12 mai 2015, notifiée le 4 juin 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de X.________, subsidiairement l'a rejetée, aux motifs que les arguments développés à l'appui de sa demande avaient déjà été examinés tant dans la décision du 30 mars 2012 que dans les arrêts rendus par les autorités de recours. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse et a levé l'effet suspensif en cas de recours.

Le 2 juin 2015, le SPOP a autorisé X.________ à demeurer en Suisse jusqu'à l'entrée en force de la décision précitée.

F.                                Le 6 juillet 2015, X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 12 mai 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui soit octroyée. Il demande également la restitution de l'effet suspensif. Il a notamment produit une copie des cartes d'identité suisses de son épouse et de leurs deux enfants.

Le 8 juillet 2015, le juge instructeur a relevé qu'au vu de la lettre du SPOP du 2 juin 2015 aux termes de laquelle X.________ était autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à l'entrée en force de la décision, l'effet suspensif était restitué au recours.

Dans ses déterminations du 6 août 2015, le SPOP conclut au rejet du recours.

Le  22 octobre 2015, le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir réexaminé sa décision du 30 mars 2012, confirmée par arrêt de la CDAP du 7 janvier 2013, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2013, alors que, selon lui, sa situation a évolué puisque son épouse et leurs enfants ont obtenu la nationalité suisse et qu'ils ne dépendent plus de l'aide sociale depuis que sa femme travaille de nuit en tant qu'aide-soignante. Il ajoute qu'il a toujours eu une conduite irréprochable, qu'il s'occupe bien de ses enfants et qu'il maintient de nombreux contacts pour le cas où il serait autorisé à travailler, ce qui améliorerait encore la situation financière de sa famille.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).

La jurisprudence a, en outre, déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; PE.2015.0115 du 15 juillet 2015).

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir un élément nouveau, puisque son épouse et leurs deux enfants ont obtenu la nationalité suisse après l'entrée en force de la décision du SPOP du 30 mars 2012.

Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a fait de fausses déclarations durant la procédure d'autorisation (art. 62 let. a en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5), ou encore s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.1 let. b LEtr).

Dans sa décision du 30 mars 2012, le SPOP a notamment retenu que le recourant avait tu aux autorités ses antécédents pénaux, lorsqu'il avait rempli son formulaire d'arrivée, qu'il avait été condamné en 2004 à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion et qu'il représentait une menace pour la sécurité, de sorte qu'il remplissait les motifs de révocation prévus à l'art. 62 let. a, b et c LEtr. Le SPOP a considéré que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y vivre auprès de son épouse et leurs enfants, qui étaient à l'époque au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La Cour de droit administratif et public, puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette décision. Le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du fait que le recourant avait été condamné à une peine ferme de deux ans et trois mois de réclusion pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et dénonciation calomnieuse, qu'il avait déjà été condamné en 2001 pour entrée illégale en Suisse et qu'il avait persévéré, après sa sortie de prison en juillet 2005, à ne pas respecter l'ordre juridique suisse, puisqu'il n'avait pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse, avait refusé de coopérer avec les autorités en mentant sur sa citoyenneté, avait disparu depuis août 2008 de son foyer d'accueil, et était revenu en Suisse sous couvert d'un visa touristique émis par les autorités hongroises en vue d'y déposer une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt de l'épouse marocaine du recourant et de leurs deux enfants, nés en Suisse et titulaires d'un permis d'établissement, au maintien d'une vie familiale stable sur sol helvétique ne devait certes pas être négligé, mais qu'à cet égard, l'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle cet intérêt devait céder le pas à l'intérêt public à voir le recourant quitter la Suisse, seul ou, si sa famille s'y résolvait, accompagné de celle-ci, ne prêtait pas le flanc à la critique. Si l'épouse du recourant et leurs enfants restaient en Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique, ni que le recourant puisse venir voir sa famille, ou que les siens lui rendent visite, comme l'épouse l'avait fait par le passé, avant que le recourant ne retourne en Suisse, lors de séjours touristiques et durant les vacances.

Une autorisation de séjour peut également être refusée au conjoint d'un ressortissant suisse condamné à une peine privative de liberté (voir notamment à ce sujet arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 qui rappelle que la condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise). Le fait que l'épouse du recourant et leurs enfants aient obtenu la nationalité suisse ne constitue dès lors pas un élément suffisant pour que soit remise en cause la pesée des intérêts effectuée en dernier lieu par le Tribunal fédéral.

c) L'existence d'une condamnation pénale ne peut cependant en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 et les réf.cit.). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêts du TF 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêts du TF 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).

 La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situation. Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à la réglementation de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à l'art. 67 LEtr, dont l'alinéa 3 prévoit en substance que l'interdiction d'entrée est prononcée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre public, pour une durée maximale de cinq ans. En l'espèce, il a estimé que l'étranger pourrait formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour "dans les deux à trois ans", par référence à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de trois ans qui lui avait été notifiée (cf. consid. 3.2.6). Dans l'arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en posant le principe selon lequel il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n'était toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée avait été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'était modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être sérieusement envisagé (consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a enfin précisé, dans l'arrêt 2C_1224/2013 déjà cité, que le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Il a toutefois émis une réserve pour le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement.

d) En l'occurrence, la décision du 30 mars 2012 refusant l'autorisation de séjour au recourant est entrée en force le 11 juin 2013, soit il y a moins de trois ans. Par ailleurs, le recourant ne s'est jamais conformé à l'ordre immédiat de quitter la Suisse qui lui avait été imparti par le SPOP le 2 juillet 2013. Il faut toutefois tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que le recourant a certes été condamné à une peine de deux ans et trois mois de réclusion en mars 2004 notamment pour infraction à la LStup, mais que cette condamnation date maintenant de plus de onze ans. Lorsque le SPOP a rendu sa décision le 30 mars 2012, il a dû se prononcer sur la situation d'un étranger ayant notamment fait l'objet d'une lourde condamnation pénale pour infraction à la LStup, qui, à sa sortie de prison en 2005, n'avait pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse, qui avait ensuite disparu, et qui, lorsqu'il avait demandé son autorisation de séjour en 2010, avait tu ses condamnations pénales. Dans ces circonstances, l'intérêt public à éloigner le recourant l'emportait sur son intérêt privé et sur celui de sa famille à ce qu'il puisse rester en Suisse, ce qui a été confirmé par la Cour de céans, puis par le Tribunal fédéral. Le fait que deux années se soient écoulées depuis l'entrée en force en juin 2013 de la décision administrative du 30 mars 2012 amène à une autre appréciation. En effet, le recourant vit maintenant en Suisse depuis cinq ans auprès de son épouse et de leurs deux enfants qui ont obtenu la nationalité suisse. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il aurait commis des infractions depuis l'entrée en force de la décision du 30 mars 2012. Depuis sa sortie de prison en mars 2005, le recourant n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale à 15 jours-amende avec sursis pour conduite sans permis le 19 juillet 2011. Ce délit routier est sans rapport avec le trafic de stupéfiants sanctionné en 2005. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions, notamment des actes de violence ou en relation avec la drogue, doit dès lors être relativisé. Seul peut lui être reproché le fait de n'avoir pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse. Vu son comportement au cours de ces dernières années, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse ne l'emporte dès lors plus sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès de son épouse et de leurs deux enfants qui ont obtenu la nationalité suisse et qui y vivent depuis plusieurs années.

e) Dans sa décision du 30 mars 2012, le SPOP avait également refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, car il dépendait de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 11 juin 2013, a cependant relevé qu'il n'était pas certain que ce motif prévu à l'art. 62 let. e LEtr puisse être retenu dans le cas du recourant, mais que cette question pouvait rester indécise au vu des autres motifs de refus. Or, sur le plan économique, la situation du recourant a évolué favorablement puisque sa famille ne dépend plus de l'aide sociale et que ce dernier, dès qu'il sera au bénéfice d'une autorisation de séjour, aura plus de facilité à trouver un travail.

En définitive, l'évolution de la situation du recourant doit être évaluée sur une longue période, à savoir depuis la fin de l'exécution de la peine en 2005. Contrairement à ce qui apparaissait lors du dépôt de la demande d'autorisation en 2010, l'intérêt au regroupement familial l'emporte, notamment parce que la situation de la famille est clairement stabilisée – avec l'obtention de la nationalité suisse pour la mère et ses enfants et l'exercice d'une profession par la mère - et aussi parce que, présent maintenant depuis cinq ans en Suisse, le recourant a démontré qu'il ne s'adonnait plus au trafic de stupéfiants, son attitude n'étant pour le reste pas fondamentalement critiquable. L'écoulement du temps, depuis 2005 mais aussi depuis 2013, impose une nouvelle pesée des intérêts, avec le résultat que l'on vient d'exposer.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant, subsidiairement l'a rejetée.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour au recourant. Le présent arrêt doit être rendu sans frais, vu l'issue de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD, le recourant, assisté d'un mandataire, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 mai 2015 est annulée et l'affaire est renvoyée à ce Service pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                              L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 9 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.