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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 juillet 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Fernand Briguet et |
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Recourante |
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A.X.________, à 1********, représentée par son père B.X.________, dont le conseil est Me Frédéric G. Olofsson, avocat, à Genève |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2015 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, sa demande de reconsidération du 20 mai 2015 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, né le ******** 1971, vit en Suisse depuis 1998. En 2000, il a acquis la nationalité suisse. Il est le père d’A.X.________, ressortissante kosovare née le ******** 2002 et issue de sa relation avec son ex-épouse, C.Y.________. Il s’est remarié le 19 mars 2007 avec D.Z.________ et a eu deux autres enfants, nés respectivement en 2007 et 2010, avec lesquels il vit en Suisse.
Le 8 avril 2013, B.X.________ a déposé une demande de regroupement familial pour sa fille A.. Il a joint à sa demande copie d’un jugement kosovar daté du 12 mai 2011 dont il ressortait qu’il avait obtenu la garde de sa fille.
Par décision du 28 octobre 2013, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a retenu qu’aucune demande formelle d’autorisation d’entrée n’avait été déposée et que si une telle demande venait à être déposée, il devrait considérer que celle-ci n'avait pas été présentée dans le délai légal. Il a ajouté qu’A. était séparée de son père depuis plus de 8 ans, qu’elle avait toujours vécu dans son pays d’origine et qu’aucune raison familiale majeure justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour n’était invoquée.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public dans un arrêt du 8 juillet 2014 (PE.2013.0458). En substance, la cour a considéré qu'aucune demande formelle de regroupement familial n'avait été déposée en faveur d'A. auprès de l'autorité compétente dans le délai légal; au surplus, aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 2 LEtr ne justifiait l'admission du recours. Cet arrêt est entré en force.
Le 27 novembre 2014, A.X.________, représentée par son père, a présenté auprès du SPOP une demande de réexamen de la décision du 28 octobre 2013. Cette requête a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par le SPOP le 17 mars 2015. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
B. A.X.________ est entrée en Suisse, sans visa, le 1er mai 2015. Le 20 mai 2015, son père a présenté au SPOP une demande d'autorisation de séjour en faveur de sa fille; cette demande a été traitée par le SPOP comme une demande de réexamen de ses précédentes décisions du 28 octobre 2013 et du 17 mars 2015.
Par décision du 18 juin 2015, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande susmentionnée et a imparti à l'intéressée un délai immédiat pour quitter la Suisse.
A.X.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 juillet 2015. Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, une autorisation de séjour par regroupement familial lui étant accordée. Le SPOP a produit son dossier le 16 juillet 2015.
C. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Conformément à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande, en application de l'art. 64 al. 2 LPA-VD: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
3. En l'espèce, dans sa demande du 20 mai 2015, la recourante n'a invoqué aucun fait nouveau; elle s'est limitée à présenter une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père. Ce n'est que dans son recours qu'elle expose les motifs justifiant à ses yeux le réexamen de(s) la décision(s) du SPOP, à savoir son arrivée en Suisse en mai 2015, sa vie depuis lors auprès de son père, de sa belle-mère et de ses demi-frères, sa scolarisation dans notre pays et sa grande volonté de s'intégrer dans le système scolaire vaudois. Elle expose en outre qu'aucun parent ne peut plus la prendre en charge au Kosovo.
a) S'agissant tout d'abord des motifs invoqués en relation avec sa situation actuelle dans notre pays (vie auprès de son père, de sa belle-mère et des ses demi-frères, intégration scolaire), s'ils sont certes nouveaux, en ce sens qu'ils n'existaient pas lors des précédentes décisions négatives du SPOP, ils ne sauraient en revanche être de nature à entraîner une modification de la décision attaquée en faveur de la recourante. Admettre le contraire reviendrait à tolérer la pratique consistant à mettre purement et simplement les autorités devant le fait accompli. En réalité, tout laisse à penser que l'intéressée, confrontée à un nouveau refus du SPOP en mars 2015 - qu'elle n'a au demeurant pas contesté -, a délibérément choisi d'entrer en Suisse, sans autorisation, de s'y installer auprès de son père, de fréquenter l'école, sans se préoccuper au préalable de l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour.
b) La recourante allègue en outre, sans nullement l'établir, qu'aucun parent ne pourrait plus s'occuper d'elle au Kosovo. Cet élément ne s'avère pas nouveau au regard de la situation dans laquelle elle se trouvait en juillet 2014. Dans son premier recours (PE.2013.0458), l'intéressée avait en effet déjà exposé que ni ses grands-parents paternels, ni ses oncle et tante ne pouvaient plus prendre soin d'elle. Cela étant, cet argument n'est pas nouveau et ne saurait pas non plus justifier une nouvelle décision en sa faveur. On relèvera par ailleurs qu'en application de l'art. 90 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1).
Dans le cas présent, comme exposé ci-dessus, la recourante s'est limitée à invoquer le fait qu'elle serait livrée à elle-même au Kosovo, sans apporter le moindre début de preuve à cet égard. Ici encore, la cour ne peut que constater qu'aucun fait nouveau ne permet d'admettre le recours et de réformer la décision entreprise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
5. Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction notamment lorsque le recours paraît manifestement mal fondé. Tel est précisément le cas dans la présente affaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 18 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2015
La
présidente: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.