TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et
M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2015 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, de nationalité inconnue, est entré en Suisse le 20 novembre 2000 et y a requis l'asile. Le 26 août 2002, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi. X.________ a contesté cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement: Tribunal administratif fédéral – TAF).

En septembre 2005, X.________ a emménagé avec Y.________, une ressortissante helvétique. Le couple a eu deux enfants: Z.________, née le ******** 2007, et A.________, né le ******** 2008. En octobre 2008, X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Par arrêt du 18 février 2009, le TAF a rejeté le recours de X.________ en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile; il l'a admis en revanche en tant qu'il était dirigé contre le renvoi de l'intéressé. Le 11 février 2010, une autorisation de séjour a été délivrée en faveur de X.________ afin qu’il puisse séjourner auprès de Y.________ et de ses enfants.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, X.________ n'a travaillé que quelques semaines en 2001, comme aide-maçon, avant d'éprouver des maux de dos après avoir glissé d'une échelle. Il n'a exercé depuis lors aucune activité lucrative et dépend de l’assistance publique depuis le mois d'avril 2010. Dans le courant de l'année 2010, X.________ a saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité d’une demande de prestations AI. A deux reprises, les 2 mai et 29 novembre 2011, le Service de la population a mis en garde l'intéressé contre sa situation de dépendance à l'aide sociale, en l'informant que son autorisation de séjour pourrait être révoquée s'il ne gagne pas son autonomie financière.

Le 19 novembre 2012, le SPOP a diligenté une enquête aux fins de connaître la situation du couple formé par X.________ et Y.________. De l’audition de X.________ par les agents, il ressort que les concubins vivent de façon séparée depuis le mois de juin 2010 et que l’intéressé bénéficie d’un droit de visite sur les deux enfants, dont la garde a été confiée à leur mère, lequel s’exerce actuellement à raison de deux heures, deux fois par mois, par l’intermédiaire de la Fondation Point Rencontre, à 2********. X.________ a indiqué en outre que Y.________ avait porté plainte à son encontre, suite à des menaces qu’il aurait proférées et à des coups portés sur elle.

Par décision du 26 février 2014, le SPOP, après avoir permis à X.________ d'exercer son droit d'être entendu, a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.

C.                               Le 2 avril 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation. Il s'est plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dès lors qu'en cas de renvoi de Suisse, il lui serait impossible de continuer à entretenir des relations étroites avec ses enfants.

Par arrêt du 17 juillet 2014 (cause PE.2014.0158), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 26 février 2014. Elle a retenu que X.________ n'entretenait pas des relations étroites et effectives avec ses enfants, le droit de visite s'exerçant par l'intermédiaire de la Fondation Point Rencontre à raison de deux heures, deux fois par mois, et qu'il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de la protection garantie par l'art. 8 CEDH. Par arrêt du 16 septembre 2014 (cause 2C_799/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________.

Le 25 septembre 2014, le SPOP a imparti à X.________ un nouveau délai au 10 janvier 2015 pour quitter la Suisse.

D.                               Le 21 mai 2015, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 26 février 2014. Il a fait valoir qu'il était dans l'attente d'une décision de la justice de paix s'agissant de son droit de visite.

Par décision du 16 juin 2015, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.                               Le 6 juillet 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant en substance à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

Le SPOP a produit son dossier le 9 juillet 2015.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'un renvoi de Suisse l'empêcherait de se défendre dans les multiples procédures introduites par son ex-compagne, qui ne cesse d'empoisonner sa vie, et d'obtenir un droit de visite usuel. Il souligne à cet égard que ses enfants ont besoin de leur père pour leur équilibre psychologique et social.

Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt PE.2014.0075 du 4 mars 2014 consid. 2b, avec les références citées). Pour le surplus, force est de constater que la situation personnelle et familiale du recourant ne s'est pas modifiée depuis la décision du SPOP du 26 février 2014 et l'arrêt du 17 juillet 2014. Le recourant voit en effet toujours ses enfants dans le cadre d'un Point Rencontre à raison de deux heures, deux fois par mois, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence pour admettre l'existence de relations "étroites et effectives" (voir arrêt du 17 juillet 2014, consid. 4).

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.

3.                                Manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 juin 2015 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.