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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente;M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs |
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Recourant |
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A.X.________Y.________, SDF, 1********, représenté par Céline Jarry-Lacombe, avocate, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2015 déclarant sa demande de reconsidération du 28 mai 2015 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Gambie né le ******** 1977, A.X.________Y.________ est entré en Suisse, sans visa, en décembre 2005. Il s'est marié, à 2********, le 23 décembre 2005 avec B.Z.________, ressortissante tchèque titulaire d'une autorisation de séjour. Le 17 janvier 2006, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Par décision du 31 juillet 2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée et a imparti à l’intéressé un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.
Le couple a eu un enfant, C.X.________, né le ******** 2006.
Le 22 mai 2007, A.X.________Y.________ a présenté une demande de réexamen de la décision du 31 juillet 2007 et une autorisation de séjour CE/AELE lui a été délivrée ; cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 9 octobre 2012.
Après une première séparation en 2007, le couple s’est à nouveau séparé en juin 2008.
B. Par décision du 17 septembre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________Y.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a estimé en substance que le mariage était vidé de toute substance, que l’intéressé ne payait pas de contribution alimentaire pour son enfant, qu’il n’avait pas établi l’existence de contacts avec ce dernier, qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale vaudoise depuis décembre 2005 pour un montant global de plus de 90'000 fr. à fin janvier 2013, qu’il ne faisait pas état de qualifications particulières, que la majeure partie de sa vie s’était déroulé dans son pays d’origine et que son intégration n’était pas réussie. Cette décision était fondée sur les art. 3 de l’Annexe I de l’ALCP, 50 al. 1 Letr et 8 al. 2 CEDH.
Le recours interjeté contre cette décision devant la CDAP a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 février 2014 (PE.2014.0010). La requête de restitution du délai de paiement de l’avance de frais a été rejetée le 24 mars 2014.
C. Le 5 juin 2014, A.X.________Y.________ a présenté une demande de réexamen de la décision du SPOP du 17 septembre 2013. Il exposait ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il devait quitter la Suisse, avoir trouvé du travail, ne pas être un criminel et que son fils avait besoin de lui. Par décision du 8 septembre 2014, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée ; il a estimé que l’intéressé n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’il entretenait désormais des relations étroites et effectives avec son fils, tant sur le plan affectif qu’économique, susceptibles d’être protégées par l’art. 8 al. 1 CEDH. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la CDAP du 22 décembre 2014 (PE.2014.0392).
D. Le 28 mai 2015, A.X.________Y.________ a présenté une seconde demande de réexamen de la décision du SPOP du 17 septembre 2013. A l’appui de sa requête, il alléguait que son fils rencontrait des difficultés comportementales depuis qu’il était confronté à l’obligation de son père de quitter la Suisse. Il a produit copie d’une déclaration écrite de la mère de l’enfant confirmant que celui-ci n’était pas bien, qu’il avait besoin de son père pour aller mieux et qu’il ne pouvait « vivre l’amour avec son papa à distance ». Il a également joint à ses écritures copie d’une lettre adressée le 26 mai 2015 à la mère de l’enfant par D.E.________ F.________, psychologue-psychothérapeute FSP, superviseuse ASPEA, dont le contenu est le suivant :
« (…)
«En juin 2014, vous m’avez adressé une demande de suivi psychologique pour votre fils C.X.________, qui présentait des comportements impulsifs, oppositionnels à la maison ainsi que des manifestations d’agressivité et de colère à l’école.
A l’examen j’ai pu constater que les comportements symptomatiques de C.X.______ étaient généralement en lien avec des sentiments d’injustice d’impuissance et de colère face à diverses situations de la vie dont la maîtrise et la compréhension lui échappaient. Mes interventions consistent à lui permettre de développer une meilleure compréhension des situations et de ses propres émotions ; l’objectif étant qu’il puisse in situ utiliser des stratégies comportementales différentes, moins symptomatiques. Lors de cette année j’ai pu constater combien C.X.________ est inquiet pour son père et aussi les effets néfastes d’une insécurité relativement à son lien avec lui.
En effet la relation régulière avec son père lui permet de développer une meilleure confiance en lui et d’aborder les situations de vie plus sereinement alors que l’insécurité générée par l’absence de ce dernier augmente les signes de mal-être de Samuel.
Dans l’intérêt de mon patient, C.X.________, je ne peux que m’associer aux démarches entreprises, par Monsieur A.X._______ Y.________, originaire de Gambie dans le but d’obtenir le droit de s’établir en Suisse. En effet ce droit contribuerait à instaurer une sécurité relationnelle et affective entre Monsieur A.X._______ Y.________et son fils; cette sécurité étant importante à la bonne évolution de C.X.________.
(…). ».
Le 24 juin 2015, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération comme irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, a imparti à l’intéressé un délai de départ immédiat et à retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
E. A.X.________Y.________ a recouru contre cette décision le 17 juillet 2015, en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, avec exercice d’une activité lucrative, subsidiairement à son annulation et au envoi de la cause à l’autorité intimée pour réexamen de sa situation dans le sens des considérants. Il a requis la restitution de l’effet suspensif, l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocate Céline Jarry-Lacombe comme conseil d’office.
Le recourant a été provisoirement dispensé du paiement de l’avance de frais le 21 juillet 2015. Le 5 août 2015, le SPOP a transmis au tribunal diverses pièces, dont copie d’un courrier que lui avait adressé la Commune de Ste-Croix le 28 juillet 2015, contenant l’indication suivante : « Motif de la diffusion : L’intéressé s’est présenté ce jour pour se déclarer SDF à Sainte-Croix. Il nous a transmis copie du recours déposé le 9 juillet 2015. ». Invité à compléter les éléments de nature à fonder sa demande d’assistance judiciaire, il a exposé, en date du 10 août 2015, qu’il n’avait aucune activité lucrative, qu’il vivait grâce à l’aide de son ex-épouse et de diverses connaissances qui l’hébergent temporairement.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Conformément à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande, en application de l'art. 64 al. 2 LPA-VD: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid L. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées).
Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).
Il a été admis qu'un lien affectif particulièrement fort existe lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombres (cf. ATF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). Dans ce contexte, l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant a subi une évolution considérable au cours de ces dernières années. Des droits de visite généreux se sont en effet largement imposés dans la pratique, (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 conisd. 3.2 p. 147s.; 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.).
4. a) En l'espèce, dans sa seconde demande de réexamen du 28 mai 2015, le recourant n'a invoqué aucun fait nouveau; il s'est limité à rappeler ce qu’il avait exposé dans sa première demande de réexamen du 5 juin 2014, à savoir l’importance de sa présence en Suisse par rapport aux besoins de son fils. Il n’a en outre ni allégué ni établi que ses relations avec l’enfant se seraient intensifiées ni qu’il subviendrait régulièrement à ses besoins. On se demande d’ailleurs comment il aurait pu soutenir de telles affirmations alors qu’il est sans activité lucrative régulière depuis longtemps, qu’il n’a aucun logement propre et qu’il s’est d’ailleurs annoncé comme SDF à la Commune de 1******** le 28 juillet 2015. Certes, il a produit une déclaration d’une psychologue suivant C.X.______ depuis juin 2014 et constatant que les comportements impulsifs, oppositionnels à la maison et agressifs à l’école étaient dus au sentiment d’insécurité qu’il ressentait par rapport à la situation de son père. Si cet élément peut constituer un fait nouveau en ce sens qu’il n’était peut-être pas connu lors du refus du SPOP du 17 septembre 2013, force est toutefois de constater qu’il ne saurait être de nature à entraîner une modification de la décision attaquée en faveur du recourant. En effet, ce dernier n’est toujours pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils, les raisons de l'absence du versement d'une pension alimentaire important peu, dès lors que cette question doit être appréciée de manière objective (cf. ATF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4). Partant, faute de relation étroite et effective avec lui sur le plan économique, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 al. 1 CEDH.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La requête en restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet.
Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais ; il n’y a pas lieu d’allouer des des dépens (art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Dès lors qu'il ressort d'emblée de l'ensemble du dossier que le recours est manifestement mal fondé, la demande d'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario).
Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction notamment lorsque le recours paraît manifestement mal fondé. Tel est précisément le cas dans la présente affaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 juin 2015 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 août 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.