TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2016

Composition

M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.B. X________Y________, à 1********, représenté par Joëlle DRUEY, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.B. X________Y________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2015 lui révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant équatorien né le 1er février 1974, A. B.X________ Y________ a déclaré à la police de Lausanne lors d’une interpellation du 11 mai 2003 être arrivé en Suisse au mois d’octobre 2002 pour y travailler.

Il est le père de S. X________, né le ********1995, qui vit en Equateur avec sa mère, et de C. X________ Z________, née le ********2004 de sa relation avec D. Z________ E________, ressortissante péruvienne vivant à 1********.

B.                     Le 13 septembre 2004, A.B. X________ Y________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), laquelle lui a été refusée par décision du 16 août 2005. A.B. X________ Y________ a sollicité à deux reprises le réexamen de cette décision. Finalement, par décision du 21 octobre 2009, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, retenant que sa situation médicale était favorable, hormis des douleurs occasionnelles. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 7 avril 2010 (PE.2009.0622).

C.                     Le 15 avril 2011, à Alicante (Espagne), A.B. X________Y________ a épousé F. G________H________, ressortissante espagnole de quatorze ans sa cadette, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le couple s'est installé en Suisse quelques jours après le mariage. A. B.X________Y________ s'est alors  vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 30 avril 2016.

D.                     Le 6 juin 2014, F. G________H________a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Une audience s'est déroulée le 14 juillet 2014, en l'absence de A.B. X________Y________, qui avait été convoqué par voie de publication. Dans son prononcé du 30 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil a notamment retenu que la séparation avait eu lieu le 20 décembre 2013, date à laquelle l'époux avait quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse, et que les parties n'avaient pas repris contact depuis lors, étant précisé que le registre cantonal des personnes attestait du fait que A. B. X________Y________ possédait une adresse de contact chez un dénommé I. J________ H________depuis le 20 décembre 2013.

E.                     Avisé de la séparation du couple, le SPOP a convoqué A.B. X________Y________ et F.G________H________en vue de leur audition le 20 novembre 2014.

Entendue en premier lieu, F. G________H________a indiqué qu'elle avait rencontré son mari en 2009 à Alicante, par le biais d'une amie dominicaine. Il vivait alors à Pampelone et ils se voyaient le week-end. Ils avaient décidé ensemble de se marier. A leur arrivée en Suisse, elle avait découvert qu'il y avait déjà vécu et que sa fille et son ancienne compagne y vivaient.  

F. G________H________a également déclaré que son époux et elle s'étaient séparés au début du mois de décembre 2013 et qu'il avait quitté l'appartement familial le 20 décembre 2013, à sa demande. La raison de la séparation était en substance que "rien ne marchait" et qu'il était temps que chacun fasse sa vie de son côté.

Elle a en outre expliqué qu'aucun enfant n'était issu de leur union, mais que A.B. X_________Y________ était le père de trois enfants, dont le troisième était né il y a seulement deux semaines de sa relation avec sa compagne D. Z________ E________. Pour sa part, elle avait deux enfants: le premier était né en Espagne en 2005, et sa fille K. G________était née le ********2012 à 1********. F.G________H________a d'abord prétendu ne pas connaître le père de sa fille. Le SPOP l'a alors confrontée aux informations selon lesquelles elle vivait en couple avec un dénommé L. M________ depuis plusieurs années. Elle a dans un premier temps affirmé qu'il s'agissait seulement d'un ami, puis a déclaré ce qui suit:

"Oui, c'est vrai mais je ne voulais pas lui faire de problèmes, je ne voulais pas le trahir pour éviter d'être renvoyé.

Au début nous avons bien vécu ensemble A. et moi, il fallait bien.

En fait A. est venu me trouver à Alicante En connaissant ma situation, à l'époque je n'avais pas de quoi nourrir mon fils, il m'a promis de l'argent si je l'épousais (...). (...)

Alors oui, en effet, L. M________ est bien mon compagnon depuis plusieurs années, il est le père de ma fille (...). "

A.B. X________Y________ a été entendu le même jour par le SPOP. Selon lui, la rencontre avait eu lieu par le biais de la soeur de F.G________H________alors qu'il était en vacances en Espagne et c'était son épouse qui avait proposé le mariage. Comme il vivait déjà en Suisse, ils s'étaient installés chez lui, dans l'appartement qu'il sous-louait à son cousin.

S'agissant de la séparation, A.B. X________Y________ a déclaré qu'elle avait eu lieu en réalité en juillet 2014 et qu'il était faux de prétendre qu'il aurait quitté le domicile conjugal le 20 décembre 2013. Il a précisé que le couple avait déjà connu une séparation de deux mois en 2011, mais qu'ils s'étaient depuis lors remis en ménage. Répondant aux questions du SPOP, il a expliqué ne jamais être parti en vacances avec son épouse, mais qu'il était parti durant un mois en décembre 2013 pour voir son fils en Equateur.

Il a insisté sur le fait qu'ils faisaient ménage séparé depuis juillet 2014 seulement, à l'initiative de son épouse, sans qu'il ne sache vraiment pourquoi. Il a indiqué avoir deux enfants et non trois. S'agissant de sa situation financière, il a notamment déclaré qu'il était locataire d'un logement de trois pièces car sa fille venait dormir chez lui.  

Lorsque le SPOP a informé des déclarations de son épouse, A.B. X________Y________ a maintenu qu'ils s'étaient mariés "dans des conditions normales" et qu'il vivait désormais seul. Il savait que son épouse avait eu un enfant avec un autre homme, ce qui avait posé des problèmes dans leur couple, mais il a dit ignorer qui était cet homme.

F.                     Par lettre du 9 février 2015, le SPOP a informé A.B. X________Y________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour au motif que son union conjugale avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'un permis B avait duré moins de trois ans, sans volonté de reprendre une vie commune.

Le 2 mars 2015, A.B. X________Y________ a déposé des déterminations, faisant valoir que la séparation avait eu lieu en été 2014 et non en décembre 2013. Il a en outre fait valoir qu'il entretenait des liens très forts avec sa fille Josiane, scolarisée à 1********, et envers laquelle il s'acquittait d'une contribution d'entretien de 605 francs. A cet égard, il a produit une copie de la convention alimentaire relative à l'entretien de l'enfant ainsi qu'une déclaration écrite de D. Z________ E________ selon laquelle il était un père très présent et attentionné et que son départ de Suisse aurait des conséquences négatives sur le développement de sa fille.

G.                    A.B. X________Y________ réalise un salaire mensuel net moyen d'environ 3'300 fr. en tant que nettoyeur auprès de N________ Sàrl. Dans un certificat de travail intermédiaire du 25 février 2015, son employeur le décrit comme un travailleur consciencieux et soigneux, très bien intégré au sein de la société.

Depuis le 1er octobre 2014, il est locataire d'un appartement de trois pièces à 1********, pour un loyer mensuel brut de 1'770 francs.

Le casier judiciaire de A.B. X________Y________ est vierge, et il ne fait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens.

Il a produit trois lettres de soutien d'amis suisses et équatoriens, rencontrés notamment dans le cadre de l'O________ et de l'P________, attestant du fait qu'il parle bien le français et qu'il est très bien intégré.

Son frère, ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation de séjour, a en outre déclaré que seul le fils de A. B. X________Y________ se trouvait en Equateur, leur mère étant décédée et leur père ayant refait sa vie.

H.                     Par certificat médical du 8 mars 2015, le Dr Q. R________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, a attesté du fait que A.B. X________Y________ suivait des séances de physiothérapie et un traitement antalgique et anti-inflammatoire en relation avec de multiples opérations de la hanche suite à une infection tuberculeuse, la dernière opération ayant consisté en la réimplantation d'une prothèse totale de la hanche en octobre 2006. Ce médecin a précisé ne pas pouvoir se prononcer sur l'évolution de cette prothèse, mais a relevé qu'"en cas de complications, la prise en charge sera certainement plus adéquate en Suisse qu'en Equateur, pays qui ne dispose pas du même plateau technique et où l'accès à des soins médicaux de qualité s'avère certainement beaucoup plus difficile".

I.                       Par décision du 4 juin 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.B. X________Y________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que son mariage était vidé de toute substance, qu'il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières et qu'il avait passé la majeure partie de sa vie en Equateur. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans la mesure où sa fille n'avait pas un droit de séjour en Suisse. 

J.                      Par acte du 8 juillet 2015, A.B. X________Y________ a formé recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 10 juillet 2015, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 10 août 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant se rendait régulièrement en Equateur, et précisé que l'enfant C. X________Z________ et sa mère D. Z________ E________, ressortissantes du Pérou, n'étaient pas titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse. Elles avaient requis l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let.  b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), mais un droit d'être entendu avant future décision négative leur avait récemment été envoyé.

Le recourant a déposé des déterminations le 5 octobre 2015. Il a produit une attestation de son fils, traduite en français, expliquant que ses études étaient financées par le recourant, lequel n'aurait pas de lieu où vivre ni de travail s'il devait revenir en Equateur. Il a également produit une lettre de son frère attestant notamment du fait qu'il n'existait aucun membre de la famille susceptible de le soutenir financièrement en Equateur, et que sa vie était en Suisse.

Le SPOP s'est déterminé le 27 octobre 2015.

Par lettre du 18 janvier 2016, répondant à une requête du Juge instructeur, le SPOP a indiqué que D. Z________ E________, née le ********1978, avait obtenu une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et que sa fille C. X________Z________ avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial fondée sur l'art. 44 al. 1 LEtr.

Le 29 février 2016, le recourant a déposé des déterminations et requis la production par le SPOP du dossier de sa fille.

Le SPOP s'est déterminé le 8 mars 2016 et a produit les dossiers de D.  Z________ E________ et de sa fille C. X________Z________.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 5 avril 2016.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour du recourant après que sa vie conjugale a pris fin.

3.                      L'autorité intimée considère que le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à sa séparation d'avec son épouse espagnole, titulaire d'une telle autorisation.

a) La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (cf. art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; ATF 130 II 113 consid. 9.5). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas être séparé de fait de son épouse, sans volonté de reprise de vie commune. Il plaide l'application de l'art. 50 LEtr relatif à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille.

b) L'art. 50 LEtr réglemente les conditions de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation d'établissement en vertu des art. 42 et 43 LEtr, après dissolution de la famille. Or, dans la mesure où l'épouse du recourant n'est titulaire que d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 44 LEtr, il y a lieu de raisonner sous l'angle de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), formulé comme suit:

"L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:

a.  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ou si

b.  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures."

L'art. 77 al. 1 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr par le fait qu'il ne consacre pas, contrairement à ce dernier, l'existence d'un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation lorsque ses conditions d'application sont remplies, mais relève de la libre appréciation de l'autorité cantonale (cf. TAF C-2719/2013 du 9 février 2015 consid. 8.2; TAF C-881/2012 du 18 septembre 2014 consid. 6 et les références). Compte tenu de leurs similitudes, il convient néanmoins d'interpréter les motifs de ces deux dispositions de manière identique (cf. notamment CDAP PE.2013.0217 du 5 août 2013 consid. 2a et les références).

c) Il sied en premier lieu d'examiner si les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA sont réunies.

La communauté conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie en commun des époux. La période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit. Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 136 II 113 consid. 3; arrêt PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3b/aa et les références).

En l'espèce, le recourant soutient que la séparation définitive aurait eu lieu en juillet 2014, et qu'il avait seulement quitté temporairement le domicile conjugal en décembre 2013, sans préciser toutefois la date de son retour ni offrir de preuves de leur vie commune en 2014. Devant le SPOP, il avait indiqué que le couple ne s'était jamais séparé avant juillet 2014, à l'exception d'une brève séparation de deux mois en 2011. Selon lui, s'il avait réellement quitté le domicile en décembre 2013, son épouse aurait immédiatement déposé une requête des mesures protectrices de l'union conjugale, ce d'autant qu'elle avait un enfant d'une relation extraconjugale. Ces arguments ne peuvent pas être suivis. En effet, F. G________H________a saisi le juge civil le 6 juin 2014 déjà. La Présidente du Tribunal civil a alors dû convoquer le recourant par voie de publication, et a ensuite constaté que le registre cantonal des personnes mentionnait une nouvelle adresse de contact pour le recourant dès le 20 décembre 2013, date de la séparation selon les déclarations claires et univoques de son épouse. Ainsi, force est de constater que selon toute vraisemblance, la séparation avait bien eu lieu à la date de sa prise d'une nouvelle adresse en décembre 2013. Au demeurant, on relèvera qu'au vu des déclarations du recourant et de son épouse auprès du SPOP, la réalité de leur vie conjugale laisse planer de nombreux doutes, le couple ne s'accordant même pas sur les circonstances de leur rencontre, sans compter le fait que F.G________H________a eu un enfant en 2012 avec un autre homme dont elle a admis devant le SPOP qu'il s'agissait de son compagnon depuis plusieurs années.

En définitive, il n’existe aucune raison de s’écarter des déclarations de l’épouse du recourant selon lesquelles la vie commune a pris fin au plus tard en décembre 2013. Ainsi, la première condition cumulative consacrée par l'art. 77 al. 1 let. a OASA n’est pas réalisée, de sorte que c'est en vain que le recourant fait valoir qu’il est bien intégré en Suisse, même si cela semble effectivement être le cas. Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

4.                      a) L'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant. L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (TF C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5; arrêt PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3c/aa et les références).

b) Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été victime de violences domestiques, ni que son mariage n'aurait pas été librement consenti. Il invoque en revanche de grandes difficultés de réintégration en Equateur, et relève que depuis son arrivée en Suisse il a toujours travaillé et s'y est bien intégré, dès lors qu'il parle couramment le français, n'a jamais fait appel à l'aide sociale et respecte l'ordre juridique suisse.

Agé de 42 ans, le recourant est arrivé en Suisse il y a 14 ans, ce qui est certes une durée non négligeable. Il a cependant passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. en particulier arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a assurément conservé un cercle de connaissances susceptibles de favoriser son retour, ce d'autant qu'il s'y est rendu à plusieurs reprises et qu'il semble participer en Suisse à la vie associative équatorienne. A cet égard, le fait qu'il finance les études de son fils ne saurait constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure où il sera en mesure de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, même au prix d'importants efforts.

Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, le recourant parle le français, a un emploi stable et n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Equateur (cf. TF 2C_68/2013 du 25 mars 2013 consid. 2.3).

Il s'ensuit qu'il n'existe pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA permettant le maintien de l'autorisation de séjour.

5.                      Le recourant invoque également l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 1er septembre 2015, ch. 5.6.2.4, et la référence citée). Il s'agit en outre d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références citées). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

L’état de santé peut constituer un cas individuel d’extrême gravité (cas dit de rigueur), justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour lorsque les conditions d’admission ne sont pas remplies (art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 let. f OASA). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014 consid. 4a, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, pour les raisons évoquées au consid. 4 ci-dessus, on ne se trouve pas en présence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir d’éventuels risques concrets pour sa personne en rapport avec la situation politique en Equateur et il n'y a, sur la base des éléments du dossier, aucune raison de penser qu’il serait personnellement menacé en cas de renvoi dans son pays d'origine.

S'agissant de la situation médicale du recourant, il est vraisemblable que, si des complications devaient intervenir ultérieurement avec sa prothèse de hanche, la prise en charge médicale serait plus adéquate en Suisse qu’en Equateur. Cet élément ne constitue toutefois pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ce d'autant que son état de santé est stabilisé. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine n'est pas déterminant dans le cadre des mesures de limitation.

6.                      Le recourant fait enfin valoir qu'il entretient d'étroites relations économiques et personnelles avec sa fille âgée de 10 ans. Il se prévaut de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH, comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par ces dispositions pour s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour (voir récemment ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille. S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant sur lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir des contacts réguliers qui est protégée (ATF 2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). La protection découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. Il est cependant nécessaire que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3).

Le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit ainsi disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 153 consid. 1.1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1; ATF 131 II 350 consid. 5). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l’étranger disposant de l’autorisation de séjour puisse se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense. En revanche, la jurisprudence a précisé que le fait qu’un étranger, en raison d’une situation personnelle difficile, soit au bénéfice d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE, ne conférait en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (TF 2A.8/2005 du 30 juin 2005, cons. 3.2.2). A l’appui de ce raisonnement, l’arrêt précité souligne que les autorités de police des étrangers sont libres d’octroyer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE et qu’il ne peut être exclu que les circonstances particulières à l’origine d’une telle autorisation se modifient, de sorte que la prolongation de l’autorisation de séjour ne soit plus justifiée. L’idée qui se dégage est que l’étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE ne se trouve pas dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, dès lors que l’autorisation peut être refusée d’une année à l’autre. Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que l’étranger au bénéfice d’une autorisation pour cas personnel d’extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu’il apparaît d’emblée que l’autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période (cf. PE.2013.0311 du 20 novembre 2013, dans lequel l'épouse du recourant avait été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire). Dans un tel cas, il faut admettre de facto l’existence d’un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH permettant de faire obstacle à l’application de l’art. 14 al. 1 LAsi. Sous l’angle du droit actuel, le même raisonnement peut être tenu en ce qui a trait au cas des étrangers bénéficiant d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (PE.2013.0311 précité consid. 4a; PE.2011.0229 du 21 juin 2012 consid. 5).

b) En l'espèce, le recourant soutient entretenir une relation très étroite avec sa fille, ressortissante péruvienne scolarisée à 1********, ce qui est confirmé par la mère de celle-ci.

La fille du recourant est titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec sa mère (D. Z________ E________), qui est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A la lecture du dossier de D. Z________ E________, on constate que celle-ci, ainsi que sa fille, ont été mises au bénéfice d'une autorisation en raison de la durée de leur séjour en Suisse et de la qualité de leur intégration (cf. courrier du SPOP au mandataire de D. Z________ E________ du 4 décembre 2015). Contrairement par exemple à une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité délivrée en raison de problèmes de santé, les circonstances à l'origne des autorisations de séjour délivrées à D. Z________ E________ et à sa fille ne sont ainsi pas susceptibles de se modifier de telle manière que le renouvellement de ces autorisations ne soit plus justifié. Compte tenu des circonstances de leur octroi, il apparaît également que les autorisations de séjour délivrées à D. Z________ E________ et à sa fille peuvent se fonder sur l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la vie privée. On peut ainsi considérer que D. Z________ E________ et sa fille, - qui est née en Suisse et a toujours vécu en Suisse - disposent d'un droit de présence durable en Suisse.

c) L’application du droit au respect de la vie privée et familiale implique de procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence. Il convient à ce titre de prendre en compte le fait que le recourant séjourne dans notre pays depuis de nombreuses années et qu'il dispose depuis plusieurs années d'un emploi, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins et de verser régulièrement une contribution alimentaire à sa fille. Ainsi que cela ressort d'une attestation établie par D. Z________ E________ le 25 mars 2015, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, le recourant est un père attentionné et responsable, qui entretient des relations très étroites avec sa fille et joue un rôle important dans son développement personnel. Dans la pesée des intérêts, il convient ainsi de tenir compte du fait qu'un retour du recourant en Equateur aurait des conséquences négatives pour sa fille du point de vue affectif. A cela s'ajouteraient des conséquences matérielles dès lors que le recourant ne serait certainement plus en mesure de verser la contribution d'entretien. Dans la pesée des intérêts, on peut également relever, sur la base des pièces produites, que le recourant n'a pas violé l'ordre juridique suisse, qu'il est bien intégré et qu'il parle couramment le français.

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une autorisation de séjour sur la base du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Le recours doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au SPOP afin qu'il délivre une autorisation de séjour au recourant.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors que le recours est admis en raison d'un fait nouveau postérieur à la décision attaquée (soit l'octroi d'une autorisation de séjour à la fille du recourant et à sa mère D. Z________ E________), le recourant n'a pas droit aux dépens requis.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 10 juillet 2015. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Joëlle Druey comprend, compte tenu de la liste des opérations et débours produite le 19 avril 2016, 1'872 fr. d'honoraires (10,4 heures x 180 fr.), 100 fr. 40 de débours et 157 fr 80 de TVA (8 %), ce qui représente une indemnité totale de 2'130 fr. 20.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 4 juin 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émoluments.

IV.                    L'indemnité d'office de Me Joëlle Druey, avocate d'office du recourant A.B. X________Y________, est arrêtée à 2'130 (deux mille cent trente) francs et 20 (vingt) centimes, TVA incluse.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 mai 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.