TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er septembre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********, représenté par Me François GILLARD, avocat, à Bex

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS), à Lausanne

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 9 juin 2015 (révocation de son autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, ressortissant somalien né le ******** 1985, est entré en Suisse le 28 janvier 1993, accompagné de sa famille. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile.

Il est arrivé dans le canton de Vaud le 1er juin 2002 et a bénéficié d'une autorisation d'établissement.

B.                     A.X.________ a fait l'objet de condamnations pénales.

Par ordonnance du 21 septembre 2004, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 5 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, pour vol.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 11 septembre 2006, A.X.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, de vol d'importance mineure, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à 11 mois d'emprisonnement, sous déduction de 269 jours de détention préventive, avec sursis durant 3 ans. Le sursis prononcé le 21 septembre 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a été révoqué.

C.                     Le 8 janvier 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a mis en garde A.X.________ qu'une autorisation d'établissement pouvait être révoquée en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée. Cette autorité a en conséquence invité l'intéressé à se conformer désormais de manière irréprochable à l'ordre établi en Suisse.

D.                     A.X.________ a par la suite encore fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 25 février 2010, il a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 297 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 francs. Il a été reconnu coupable de vol, brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis octroyé le 11 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne a été révoqué.

Le 19 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour vol à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs.

Le 13 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 francs.

Le 7 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour vol.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 8 novembre 2013, A.X.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de brigandage, de violation de domicile ainsi que d'infraction et de contravention à la loi sur les stupéfiants. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 199 jours de détention préventive et de 138 jours de détention en exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 7 novembre 2012, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire spécialisé dans la problématique des dépendances, en particulier la consommation d'alcool, ainsi qu'un traitement psychiatrique ambulatoire.

E.                     Dans l'intervalle, le 27 mai 2013, le SPOP a informé A.X.________ de son intention, au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, de proposer au chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM).

Exerçant son droit d'être entendu par l'intermédiaire de son mandataire, le 17 juillet 2013, A.X.________ s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il ne connaît plus personne en Somalie. Il a par ailleurs fait valoir que les infractions commises étaient liées à sa dépendance à l'alcool et qu'il était sur le point d'entamer un traitement ambulatoire. Il a ajouté que la révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée.

Le 2 décembre 2013, A.X.________ a demandé au SPOP d'attendre le résultat de la mesure thérapeutique ordonnée par jugement du 8 novembre 2013 pour évaluer sa situation, ajoutant qu'il avait entrepris les démarches nécessaires afin de dédommager ses victimes.

F.                     A.X.________ a accompli sa peine à partir du 8 novembre 2013.

Par ordonnance du Juge d'application des peines du 4 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 7 juillet 2014, la libération conditionnelle lui a été refusée.

Il a été libéré à la fin de sa peine le 25 janvier 2015.

G.                    Par décision du 11 mai 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a révoqué l'asile octroyé à A.X.________, réservant dans sa décision l'octroi d'un permis pour réfugié admis provisoirement.

Cette décision fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

H.                     Par décision du 9 juin 2015, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et a proposé l'admission provisoire au SEM lorsque sa décision entrera en force. Il a retenu en substance que le prénommé est un délinquant multirécidiviste, susceptible de commettre de nouvelles infractions. Il a par ailleurs estimé que si l'intéressé a certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé la majeure partie de sa vie et où se trouve sa famille, il conservera sa qualité de réfugié admis provisoirement selon la décision du SEM du 11 mai 2015, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement apparaissait proportionnée et adéquate.

I.                       Le 10 juillet 2015, par l'intermédiaire de son mandataire, A.X.________ a déféré la décision du DECS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Le SPOP a transmis son dossier le 17 juillet 2015.

J.                      Le 5 août 2015, le SPOP a encore produit une copie de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant le 23 juin 2015, selon laquelle celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention subie avant jugement, pour vol et violation de domicile, infractions commises le 22 juin 2015.

Les parties en ont été informées.

K.                     Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD).

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Le recourant sollicite son interrogatoire, l'audition en qualité de témoins de trois de ses frères et sœurs ainsi que la production de diverses pièces, à savoir un rapport médical de l'hôpital de 2******** s'agissant de sa récente hospitalisation, le dossier relatif au traitement ambulatoire auquel il a été astreint selon le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 8 novembre 2013 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires ainsi que le dossier de la dernière procédure pénale ayant abouti au jugement précité.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît en conséquence pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées et il n'est pas donné suite aux réquisitions du recourant en ce sens.

2.                      Le litige porte en l'espèce sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Selon l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b de cette disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.

En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

D’après l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.1; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3).

b) Entre septembre 2004 et juin 2015, le recourant a été condamné à huit reprises, dont deux fois à des peines privatives de liberté de longue durée prononcées sans sursis, respectivement de 22 mois selon le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 25 février 2010 et de 24 mois d'après le jugement dudit tribunal du 8 novembre 2013. Entre autres infractions, il a notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de vols, de brigandages ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu à l'art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, est par conséquent réalisé, en présence de deux peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an. C'est par ailleurs en vain que le recourant prétend que son autorisation d'établissement ne pourrait pas être révoquée aussi en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En sus des peines privatives de liberté précitées, il a en effet été condamné à six reprises respectivement à des peines pécuniaires, à de courtes peines privatives de liberté et à une peine de 11 mois d'emprisonnement avec sursis. Or, les infractions contre le patrimoine ayant donné lieu à ces condamnations, la dernière reposant d'ailleurs sur des faits postérieurs à la décision attaquée, sont constitutives d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, quand bien même elles sont d'une gravité moindre que celles ayant donné lieu au prononcé de longues peines, du fait de leur répétition.

3.                      Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement est proportionnée, ce que le recourant conteste, estimant que son intérêt à demeurer en Suisse est prépondérant.

a) La révocation d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3; 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2).

b) En l'espèce, comme déjà relevé, le recourant a été condamné à huit reprises ces onze dernières années, dont deux fois, en février 2010 puis en novembre 2013, à des peines privatives de liberté de longue durée. Il a en particulier été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandages, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de diverses infractions contre le patrimoine, dont de nombreux vols. Il a ainsi porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. consid. 2b) et compromis l'intégrité physique de personnes. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a par ailleurs retenu, dans le jugement du 8 novembre 2013, que la culpabilité du recourant était lourde, celui-ci étant ancré dans la délinquance depuis plusieurs années déjà, seules les périodes de détention permettant de mettre fin à son activité délictuelle (consid. 5 en p. 18). Plus récemment, le recourant s'est vu refuser la libération conditionnelle, alors qu'elle est en principe la règle et son refus l'exception. Dans l'arrêt du 7 juillet 2014 confirmant l'ordonnance du Juge d'application des peines du 4 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal relevait que si le traitement ambulatoire suivi par le recourant et son abstinence à l'alcool étaient de nature à réduire le risque de réitération, le succès de cette prise en charge hors du milieu carcéral était toutefois difficile à prédire. Cette autorité ajoutait en particulier ce qui suit (consid. 2b en p. 7):

"Le critère essentiel, quant au risque de réitération de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, est bien plutôt constitué par l'attitude du condamné à l'égard de son passé judiciaire et quant à son avenir en liberté. En effet, le comportement du condamné est marqué par une importante propension à la réitération, qui plus est, comme déjà relevé, pour des infractions parfois graves. Cette attitude est d'autant plus inquiétante qu'il présente, à dires d'experts, une forte irritabilité, une impulsivité, une faible tolérance à la frustration et une difficulté à respecter les règles et autrui. Il s'ensuit, toujours selon les experts, qu'il est susceptible de commettre de nouvelles infractions. [...]"

Ce pronostic s'est d'ailleurs confirmé, puisque le recourant a été condamné une nouvelle fois par ordonnance pénale du 23 juin 2015 à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol et violation de domicile, infractions commises le 22 juin 2015, soit quelques mois  seulement après la fin de sa précédente peine et postérieurement à la décision contestée dans le cadre de la présente procédure. C'est partant en vain qu'il prétend que tout risque de récidive serait écarté en raison du traitement ambulatoire auquel il est astreint. Les faits démontrent le contraire. En réalité, malgré la gravité de certaines des infractions commises et leur nombre impressionnant, le recourant minimise aujourd'hui encore son comportement (il soutient notamment n'avoir commis que des délits "de peu de gravité"), ce qui démontre qu'il n'a toujours pas pris conscience de ses actes, qu'il ne saurait toutefois justifier indéfiniment par sa dépendance. Dans ces circonstances, on ne peut exclure un risque de récidive qui demeure d'actualité et il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour préserver l'ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.

Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt du recourant à rester en Suisse. A cet égard, il faut relever que celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans, soit il y a 22 ans. Sa famille proche, en particulier sa mère et ses frères et sœurs vivent également en Suisse. Ses attaches familiales et la longue durée de son séjour dans notre pays sont toutefois les seuls éléments qui plaident en faveur du recourant dans la pesée des intérêts en présence. En effet, celui-ci a travaillé au service de divers employeurs entre 2001 et 2005, n'a plus exercé d'activité professionnelle régulière depuis fin 2005 (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 8 novembre 2013, consid. 1 en p. 12) et n'a pas non plus travaillé depuis sa sortie de prison le 25 janvier 2015 (cf. recours en p. 8), ce qui ne permet pas de retenir que sa situation professionnelle serait stable. Hormis ses proches parents, le recourant est célibataire et sans enfant et, s'il soutient avoir tous ses amis et connaissances en Suisse, il n'établit toutefois pas y avoir développé des liens sociaux présentant une certaine solidité. La présence de sa famille ne l'a de plus pas dissuadé de commettre, depuis maintenant plus de dix ans, de nombreuses infractions. Dans ces circonstances, le recourant, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas bien intégré en Suisse, le seul fait d'y avoir suivi toute sa scolarité et de s'exprimer en français n'étant pas suffisant à cet égard. Le recourant soutient par ailleurs en vain qu'un retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté alors qu'il était tout jeune enfant, dont il ne parle qu'imparfaitement la langue et avec lequel il n'a plus aucun lien, est impossible. Si l'autorité intimée a effectivement décidé de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et de prononcer son renvoi de Suisse, elle a aussi proposé son admission provisoire au SEM et d'après la décision du 11 mai 2015 de cette autorité, une admission provisoire devrait selon toute vraisemblance être prononcée en faveur du recourant.

En définitive, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation d'établissement et à son renvoi, l'intérêt public l'emportant sur son intérêt privé. Le recourant estime certes qu'un avertissement, mesure moins incisive, aurait dû être prononcé. Au vu de ses nombreuses condamnations et de la mise en garde du SPOP du 8 janvier 2009, cette appréciation ne résiste pas à l'examen. Le recourant n'a en effet jamais saisi l'occasion, durant toutes ces années, de modifier son comportement, ce malgré un avertissement explicite de la part du SPOP. Sa toute récente condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour des actes commis postérieurement à la décision attaquée et nonobstant le traitement ambulatoire entrepris afin de soigner ses problèmes de dépendance démontre que son parcours dans la délinquance n'est pas terminé. Son éloignement apparaît donc aujourd'hui être la seule manière de préserver l'ordre public et l'intérêt public à mettre fin à sa présence en Suisse l'emporte sur son intérêt privé à rester dans notre pays, sous réserve de la décision que le SEM sera appelé à rendre en application de l'art. 83 LEtr. La décision attaquée n'est en conséquence nullement disproportionnée.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal-fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée.

En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs exposés aux considérants 2 et 3 ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Vu la situation financière précaire du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est  rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie et du sport du 9 juin 2015 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.