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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d'établissement autre |
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Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2015 refusant l'autorisation de séjour en faveur de AZ.________ |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant sri lankais né le ******** 1982, a épousé le 19 novembre 2010 Y.________, née Z.________ le ******** 1983, également ressortissante sri lankaise. X.________ et Y.________ résident à 1******** au bénéfice d'une autorisation de séjour avec leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en 2012 et en 2015.
B. Y.________ aurait entrepris en 2013 des démarches au Sri Lanka en vue d'adopter sa soeur, AZ.________, née le ******** 1998, dont la mère A.________ est décédée le ******** 2013. AZ.________ résiderait actuellement au Sri Lanka avec son père BZ.________, dont il est allégué qu'il serait gravement atteint dans sa santé, ainsi qu'auprès d'une connaissance de la famille. Elle a également une tante dans ce pays.
C. Par acte du 28 janvier 2014, un juge du district de Colombo ("Additional district Judge of Colombo") au Sri Lanka, statuant sur une demande de Y.________, a rendu une décision concernant la tutelle, respectivement la garde sur AZ.________.
D. Le 19 février 2014, AZ.________ a sollicité l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, en vue de rejoindre en Suisse sa soeur et son beau-frère.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a requis de X.________ et de Y.________ la production de diverses pièces supplémentaires, ainsi que des renseignements sur la situation de AZ.________ au Sri Lanka. X.________ et Y.________ ont expliqué qu'une adoption simple avait été prononcée en leur faveur, s'agissant de AZ.________, qui conservait dès lors ses liens avec sa famille d'origine, son père demeurant son tuteur légal. Ils ont précisé, en produisant un certificat médical, que son père souffrait de maux de dos et de problèmes dermatologiques à la main et au pied, le rendant inapte au travail et le laissant dès lors sans ressources financières.
Sur la base de ces nouveaux éléments, le SPOP a informé X.________ et Y.________ de son intention de refuser l'octroi, en faveur de AZ.________, d'une autorisation de séjour. Dans le délai imparti par le SPOP, X.________ et Y.________ ont déclaré maintenir leur demande.
E. Le 7 mai 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à AZ.________ et d'autoriser son entrée en Suisse.
F. X.________ et Y.________ ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 7 mai 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour est octroyée à AZ.________.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants sollicitent l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de AZ.________, que Y.________, sa soeur, aurait adoptée par le biais d'une adoption simple. Il y a lieu dès lors d'examiner en premier lieu s'il existe un lien de filiation entre AZ.________ et Y.________, susceptible de justifier leur demande de regroupement familial.
a) Aux termes de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Comme c'était le cas sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), la LEtr traite les enfants adoptifs de la même manière que les enfants naturels (Marc Spescha, in Migrationsrecht, 3 e éd. 2012, n° 1 ad. art. 42 LEtr). Le seul fait qu'il s'agisse d'une adoption "simple" ne permet plus à lui seul de dénier à l'enfant un droit potentiel à une autorisation de séjour (ATF 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 4 et 5).
b) Il y a lieu à titre liminaire d'examiner la portée de l'acte du 28 janvier 2014, que les recourants tiennent pour le prononcé d'une adoption "simple".
La traduction anglaise de ce document comprend une première partie, qui relate l'interrogatoire de Y.________, puis une seconde partie, dont la teneur est la suivante:
"Accordingly, you are praying court to appoint you to be the Guardian of the under aged 1st defendant under Civil Procedure Code 585. And to appoint your father as the 2nd defendant and as the case Guardian to the under aged, in this case. I pray for an Order under section 479 of the Civil Procedure Code.
ORDER
Taking into consideration on facts submitted on behalf of the petitioner and on facts in the petition and documents marked P1-P6 along with the petition, I order according to the application on paras a, b in the appeal to the petition."
De ce texte, on ne saurait déduire la création d'un lien de filiation entre les recourants et AZ.________. Seule la question de la garde, respectivement de la tutelle, semble en effet avoir été évoquée. Bien qu'invités à produire l'acte de naissance postérieur à l'adoption, les recourants se sont en outre contentés de fournir à nouveau l'acte de naissance de AZ.________ daté du 2 mai 2013, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le document produit par les recourants, du 28 janvier 2014, est bien un jugement ou une décision d'adoption, qu'elle soit simple ou plénière. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir comme étant prouvée avec une vraisemblance suffisante, l'existence d'un lien de filiation entre les recourants et AZ.________.
Par surabondance, il y a lieu de relever que le Sri Lanka et la Suisse ont tous deux ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (ClaH; RS 0.211.221.311). Au Sri Lanka, la décision prononçant l'adoption a pour effet une rupture de liens entre l'enfant et sa famille biologique et la création d'un lien de filiation entre l'enfant et sa famille adoptive, de sorte qu'elle doit être apparentée à une adoption plénière (https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/adoption/herkunftslaender/srilanka.html; http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/les-fiches-pays-de-l-adoption-internationale/fiches-pays-adoption/article/adopter-au-sri-lanka). Dans ses réponses pour établir le profil d'Etat pour l'adoption internationale dans le cadre de l'application de la CLaH, le Sri Lanka a précisé que la Convention s'appliquait également aux adoptions intrafamiliales (document accessible sur le site Internet suivant: http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=6221&dtid=42). Rien ne permet en l'occurrence de retenir que la procédure d'adoption décrite dans la ClaH aurait été respectée par les recourants. Le document du 28 janvier 2014 ne mentionne notamment que l'identité de Y.________, alors que seuls les couples mariés sont susceptibles d'adopter un enfant mineur au Sri Lanka (https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/adoption/herkunftslaender/srilanka.html).
Il y a lieu d'en déduire que les recourants ne sont pas au bénéfice d'une décision d'adoption. Ils ne sauraient dès lors s'appuyer sur l'art. 44 LEtr pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour au profit de AZ.________.
2. Reste à examiner si AZ.________ peut être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 48 al. 1 LEtr.
a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), si les conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et s'il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).
Les conditions mentionnées à l'art. 48 al. 1 let. b LEtr ressortent de l’art. 316 CC, qui prévoit notamment que le placement d'un enfant en vue d’une adoption est soumis à autorisation (al. 1 et 1bis). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. L'autorité cantonale certifie par voie de décision l'aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l'art. 5 OAdo sont remplies (art. 6 al. 1 OAdo). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de protection de la jeunesse (SPJ; cf. art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs – LProMin; RSV 850.41).
b) En l'occurrence, la requête des recourants ne concerne, comme on l'a vu, pas à proprement parler un enfant placé auprès des recourants en vue de son adoption. Quoi qu'il en soit et à ce stade, l'absence d'une autorisation préalable de placement délivrée par le SPJ ferait dans tous les cas obstacle à une demande d'autorisation de séjour en faveur de l'enfant sous cet angle (cf. arrêts PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 3; PE.2013.0192 du 26 août 2013 consid. 4b et les références).
Il s'ensuit que l'art. 48 LEtr n'entre pas non plus en considération dans le cas d'espèce.
3. Le SPOP a également examiné la possibilité de délivrer à AZ.________ une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dans l'hypothèse d'un éventuel placement auprès des recourants.
a) Conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5).
Le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc. p. 3543ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEtr a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721ss, BO 2005 CN 1226ss, BO 2005 CE 297ss, spéc. p. 299 [intervention Blocher]). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, alors que l'art. 7a aLSEE définissait les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Il y a lieu d'en déduire qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (dans le même sens, cf. ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine).
b) Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement éducatif est notamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la matière par le droit civil soient réalisées.
Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 – OPE; RS 211.222.338). S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par le droit civil (arrêt PE.2013.0015 du 9 avril 2013; ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5).
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Les autorités de police des étrangers doivent tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. Niccolò Raselli et al., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss).
Les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5 et la jurisprudence citée).
Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5 (état au 1er septembre 2015), que pour les enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.
c) Il semble qu'en l'état, le Service de la protection de la jeunesse n'a pas encore eu à examiner si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE étaient réunies, savoir s'il existait un motif important justifiant le placement de AZ.________ chez les recourants hors procédure d'adoption. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point, pour les motifs suivants.
L'enfant AZ.________ n'est orpheline que de mère. Agée aujourd'hui d'un peu plus de 17 ans, elle a passé toute sa vie au Sri Lanka. Son père, de même que sa tante, vivent dans ce pays. Certes, les recourants allèguent que le père de AZ.________ souffrirait de problèmes de santé, le rendant inapte à l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il ne serait plus capable de prendre en charge sa fille, qui, compte tenu de son âge, nécessite moins de soin et est, dans une certaine mesure, apte à se prendre en charge seule. Des différents courriers adressés par les recourants à l'autorité intimée, il semble que la décision de confier la garde aux recourants est justifiée par des raisons financières. Il résulte de ces explications que la requête repose avant tout sur des motifs économiques. Moyennant une aide financière, le père de AZ.________ pourrait l'entretenir au Sri Lanka de manière digne et décente. Il n'est en l'état pas démontré que ces personnes se trouveraient dans une situation d'"absolue incapacité de s'en occuper". Or, compte tenu des liens forts qui unissent les recourants à leur soeur, respectivement belle-soeur, on peut attendre d'eux, qui sont prêts à accueillir AZ.________, qu'ils fournissent régulièrement l'aide financière nécessaire à la prise en charge de AZ.________ dans son pays d'origine. Une solution peut ainsi être trouvée au Sri Lanka, et cela sans même compter sur le devoir d'assistance que l'on peut attendre de cet état à l'égard de ses concitoyens mineurs. Les motifs invoqués pour privilégier un placement éducatif en Suisse de AZ.________ chez les recourants ne permettent ainsi pas la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (v. dans ce sens ATAF C-466/2006 du 24 juin 2008 consid. 6.4).
En l'état, le dossier ne permet ainsi pas de retenir que les conditions d'un placement d'enfant sans adoption ultérieure seraient réunies, selon les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA. Pour les mêmes motifs, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ne peut davantage être admis en présence d'attaches familiales très importantes au Sri Lanka (v. dans ce sens arrêts PE.2013.0015 du 9 avril 2013; PE.2011.0001 du 4 octobre 2011; PE.2010.0121 du 3 novembre 2011) et du fait que moyennant l'aide financière que l'on peut attendre des recourants, AZ.________ ne se trouvera pas dans une situation de dénuement dans son pays d'origine.
4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 mai 2015 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.