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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Marcel-David Yersin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate à Morges. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 24 juin 2015 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né en 1974, X.________ a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour le ********2009, au bénéfice du regroupement familial et à la suite de son mariage avec Y.________, elle-même Suissesse, le ********2009. Le ********2009, il a été engagé au service de Z.________ SA, à 1********, en qualité de collaborateur au retriage, à compter du ********2010. De cette union est issu un garçon prénommé A.________, né le ********2010.
B. A compter du ********2012, les époux Y.________ ont vécu de façon séparée. Une contribution mensuelle de 800 fr. pour l’entretien des siens a été mise à la charge de Y.________, qui l’a toujours réglée. Le 18 octobre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé Y.________ qu’en dépit de ce qui précède, l’analyse approfondie de son dossier montrait que la poursuite de son séjour se justifiait du fait que son intégration en Suisse paraissait réussie et pour raisons personnelles majeures, en tenant notamment compte de la situation de l’enfant A.________ avec lequel l’intéressé entretenait une relation étroite. Son permis de séjour a été renouvelé depuis lors.
C. Le 25 septembre 2014, son autorisation de séjour étant arrivée à échéance, X.________ a requis la transformation anticipée de celle-ci en une autorisation d’établissement. Le 14 janvier 2015, le SPOP l’a invité à compléter sa demande en produisant plusieurs documents, parmi lesquels:
«Certificat d’études de la langue française (par ex. TELC, DELF, CECI) ou certificat équivalent, d’une école reconnue, le degré minimal exigé étant le niveau A2 au portfolio européen des langues».
Le 20 avril 2015, ce dernier document n’ayant pas été produit, le SPOP a informé X.________ de son intention de rendre une décision négative. Dans ses déterminations du 26 mai 2015, l’intéressé a rappelé au SPOP qu’il avait étudié le français durant sa scolarité au Maroc, ce dont attestait son certificat de scolarité, et qu’il parlait quotidiennement le français dans le cadre de son emploi, ce que confirmait son employeur. Il a fait part de sa bonne intégration en Suisse et a demandé la délivrance d’une autorisation d’établissement.
Le 24 juin 2015, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de séjour de X.________ en une autorisation d’établissement à titre anticipé.
D. X.________ a recouru contre cette décision négative dont il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; il a requis que X.________ soit invité à indiquer les raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de présenter un certificat d’études de la langue française ou un certificat équivalent prouvant le degré minimal de référence requis.
X.________ s’est déterminé; il a maintenu ses conclusions,
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis la tenue d’une audience afin qu’il puisse s’expliquer devant la Cour et que celle-ci puisse se rendre compte de son degré de connaissance de la langue française. Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.
3. Ressortissant marocain, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité international liant son pays d’origine à la Suisse. Sa situation administrative s’apprécie par conséquent exclusivement au regard du droit interne.
a) L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). Aux termes de l’al. 3, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. D'après l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 62 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant aussi être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art. 34 al. 4 LEtr ne confère aucun droit de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 5b). L'art. 34 al. 4 LEtr vise ainsi à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non pas à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse (ATAF C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.4, références citées). L'étranger qui entend invoquer cette disposition pour revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête (ATAF C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à son renouvellement (ATAF C-5260/2014 consid. 5.6; C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1).
c) Conformément à l'art. 3, 1ère phrase, de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le respect de l'ordre juridique implique en particulier que l'étranger ait une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Le respect de l'ordre public également signifie notamment le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) (cf. Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] IV. Intégration, ch. 2.2, état au 1er janvier 2015). Selon la liste des critères d’évaluation du degré d’intégration en cas d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l’étranger doit ainsi notamment fournir la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d’un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l’ordre public. Il doit également présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Directives, ch. 2.2 et 2.3.4). A cet égard, sont notamment requis:
« (…)
- une preuve de participation régulière et active à des cours de langues (attestation du chargé de cours) ou
- des tests de langue réussis effectués auprès d’un établissement de formation reconnu (cf. annexe 1) ou
- une attestation de formation en cas de fréquentation d’une école en Suisse. »
Ces directives sont complétées par une annexe 1, aux termes de laquelle:
« (…)
Apprentissage d'une langue nationale
• Pour confirmer l'acquisition de connaissances d'une langue nationale, l'étranger présentera un certificat d'études (p. ex. TELC, DELF ou CELI) ou un certificat équivalent d'un organe reconnu. Le degré minimal requis est le niveau de référence A2 du Portfolio européen des langues.
• S'agissant d'un couple, les conjoints doivent avoir atteint au moins le niveau de référence A2.
• Ne sont pas tenus de fournir un certificat d'étude d'une langue nationale les personnes qui ont accompli leur scolarité obligatoire en Suisse ou celles qui suivent une formation de degré secondaire II ou l'ont achevée.»
Il est par ailleurs précisé que le niveau de référence A2 correspond à une utilisation élémentaire:
« Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats» (Scala globale du portfolio européen des langues: http://www.sprachenportfolio.ch/pdfs/français.pdf).
4. Dans le cas d’espèce, la seule question litigieuse est celle du degré de connaissance par le recourant de la langue nationale parlée au lieu de domicile, en l’occurrence le français. L’autorité intimée admet en effet que celui-ci remplit les autres conditions exprimées tant par l’art. 34 al. 4 LEtr que par l’art. 62 OASA, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Le recourant se prévaut à cet égard d’une connaissance de la langue française supérieure au niveau de référence A2, en précisant qu’il pratique celle-ci quotidiennement dans le cadre de son emploi. Il rappelle à cet effet qu’un permis de conducteur de chariots élévateurs lui a été délivré, après qu’il a subi un examen théorique. L’autorité intimée a estimé en substance que les explications du recourant n’étaient pas suffisantes pour qu’il soit dispensé de fournir un certificat d’études de langue française, conformément aux exigences figurant dans les directives du SEM. Pour le recourant, l’autorité aurait excédé, ce faisant, le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière, de sorte que sa décision serait empreinte d’arbitraire.
a) Le recourant n’est pas de langue maternelle française. Dans le cadre de sa scolarité obligatoire, il a toutefois suivi durant une année académique des cours en langue française, à Casablanca, sa ville natale. Il travaille depuis le ********2010 au service de Z.________ SA, à 1******** et utilise quotidiennement la langue française; son employeur confirme ne rencontrer aucun problème de communication avec lui. Surtout, le recourant a produit à l’appui de son pourvoi les fiches d’examen théorique du permis de conducteur de chariots élévateurs. On rappelle sur ce point qu’entre autres conditions, la SUVA exige au préalable des caristes qu’ils remplissent les conditions suivantes: «compréhension des principes techniques et physiques; comportement fiable, responsable et prudent; culture générale suffisante: savoir lire des textes et des tableaux simples; pouvoir se faire comprendre par un langage clair et sans équivoque(…)» (source: http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchen-und-themen-filter-suva/informationen-ausbildung-staplerfahrern-suva/filter-detail-suva.htm). En effet, selon l’article 6 de l’ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), les travailleurs, et donc également les caristes, occupés dans une entreprise doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Aussi, doivent-ils suivre une formation auprès d’une école reconnue par la SUVA; cette formation est sanctionnée par un examen théorique et pratique. Il s’avère que le recourant a suivi une formation auprès de Swiss Logistics Academy AG, à Renens, laquelle fait partie des écoles reconnues pour la formation de cariste reconnue à l’échelon national (ibid.). Selon ses explications, il aurait été soumis à 60 questions techniques à choix multiples (trois possibilités), sans doute rédigées en français, mais dont la compréhension démontre tout au plus une connaissance passive de cette langue. Alors que sept fautes étaient permises, le recourant a répondu de façon correcte à 57 d’entre elles et a dès lors réussi l’examen théorique de cariste. Un permis lui a été délivré le 21 mai 2013 pour conduire trois types de chariots élévateurs.
b) Sans doute, le recourant n’a suivi aucun des cours spécifiques visés par les directives précitées du SEM. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne remplit pas les conditions exprimées par l’art. 62 al. 1 let. b OASA. Pour cette raison, la décision attaquée ne peut être maintenue, l’autorité intimée ayant excédé son pouvoir d’appréciation en confirmant celle-ci en dépit des éléments apportés par le recourant durant la procédure. Ceux-ci demeurent toutefois insuffisants pour retenir, en l’état actuel du dossier, que le niveau de connaissance de la langue française du recourant correspond à celui exigé par la disposition précitée, comme il le soutient. Sans doute, le recourant a apporté durant la procédure la démonstration de ce qu’il maîtrise une connaissance au moins passive, élémentaire, de la langue française. A défaut, il n’aurait, selon la plus grande vraisemblance, pas été en mesure de réussir l’examen théorique de cariste. Il reste que les éléments fournis ne permettent pas encore de conclure que son degré de connaissance de la langue française correspond effectivement au niveau de référence A2, comme les directives du SEM le prescrivent. Il appartiendra à l’autorité intimée, à laquelle le dossier sera renvoyé, de compléter l’instruction et de s’en convaincre le cas échéant, après avoir auditionné le recourant et complété l’instruction de la demande en ce sens.
5. a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, à charge pour elle de compléter l’instruction, conformément au considérant qui précède, et rende une nouvelle décision.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 août 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'913 fr.05, soit 1'716 fr. d'honoraires, 55 fr.20 de débours et 141 fr.85 de TVA (8%). Ce montant s’entend sous déduction des dépens alloués à la lettre e) ci-dessous.
c) Le sort du recours commande que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Le recours obtient sans doute gain de cause avec l’assistance d’un conseil et, sur le principe, a droit à des dépens. Toutefois, il importe de tenir compte du fait que les pièces déterminantes ont été produites à l’appui du recours, donc postérieurement à la procédure ayant abouti à la décision attaquée. Pour cette raison, il se justifie de réduire la quotité des dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 24 juin 2015, est annulée; la cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer est arrêtée à 1'913 fr.05 (mille neuf cent treize francs et cinq centimes), TVA incluse, sous déduction des dépens alloués au chiffre VI ci-dessous.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à X.________ des dépens, réduits à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 9 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.