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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 février 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A. B________, c/o C________ D________, à 1********, représenté par Elisabeth DE LIMOGES, Divorce Easy, à Liebefeld, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. B________c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2015 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A. B________, né le 1********1987, ressortissant tunisien, a déposé le 7 février 2008 une demande d'asile en Suisse. Le 19 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rendu une décision de non entrée en matière sur cette demande et il a prononcé le renvoi de Suisse de A. B________. Le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) du 2 avril 2008 (n° de référence E-2009/2008). Un délai de départ au 10 juillet 2008 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. L'intéressé ne s'est toutefois pas exécuté.
B. Le 9 octobre 2008, A. B________a déposé devant le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour en vue de contracter un mariage. Il a épousé le 6 février 2009, E. F________, ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
Le 19 mars 2009, le SPOP a délivré à A. B________une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu'au 5 mai 2014.
Les époux B________ont eu un enfant G. B________, né le ********2009. Ils se sont séparés en janvier 2010.
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 20 janvier 2010, aux termes desquelles la garde de l'enfant G.a été confiée à sa mère. A. B________s'est vu attribuer un libre droit de visite sur l'enfant s'exerçant à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des fêtes religieuses. Etant au bénéfice du revenu d'insertion, il a été astreint au paiement d'une pension alimentaire de 100 fr. par mois, dès le 1er février 2010.
Les 24 janvier 2011 et 24 février 2012, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, compte tenu du fait qu'il était durablement séparé de son épouse, qu'il était sans emploi et au bénéfice du RI, et qu'il avait donné lieu à des condamnations pénales.
Il ressort à cet égard de l'extrait de son casier judiciaire suisse que A. B________a été condamné, le 9 juin 2008, pour vol à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis, le 4 juin 2009, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine de privation de liberté de 10 jours et, le 28 novembre 2011, pour injure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende.
L'intéressé s'est déterminé à plusieurs reprises auprès du SPOP. Il exposait qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils, qu'il s'en occupait également lorsque la mère devait s'absenter pour des raisons professionnelles. Il précisait avoir travaillé en 2011 mais être actuellement en incapacité de travail suite à une hernie discale. Il souhaitait toutefois trouver un travail
Sur demande du SPOP, la mère de G. s'est également déterminée, le 22 septembre 2012, sur la relation entre l'intéressé et son fils. Elle indiquait qu'il versait la pension alimentaire, qu'il voyait régulièrement son fils – il le prenait durant des après-midi pour faire des activités. Elle précisait toutefois qu'elle ne souhaitait pas reprendre une vie conjugale avec celui-ci.
C. Par décision du 14 janvier 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A. B________, au motif que les époux étaient durablement séparés et que l'intéressé ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il s'est en revanche prononcé en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr. Il précisait toutefois que l'autorisation de séjour serait valable uniquement si l'Office fédéral des migrations donnait son accord.
D. Par décision du 14 juin 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A. B________et lui a fixé un délai de départ au 31 août 2013 pour quitter la Suisse. Il a estimé en substance que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il n'avait que très peu vécu avec son fils, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, et sa relation avec ce dernier ne dépassait pas le cadre de celle qui existe entre un père et son enfant lorsque ceux-ci ne vivent pas ensemble, ce même s'il s'acquittait régulièrement de ses obligations financières envers lui. Il n'avait en outre pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse vu ses antécédents pénaux. Il avait par ailleurs fait l'objet de poursuites et perçu le RI pour un montant total de plus de 58'000 fr. Quant à sa réintégration sociale dans son pays de provenance, elle n'était pas compromise; le recourant était jeune et en bonne santé et il avait vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Il y avait encore ses parents et un de ses frères. Il n'avait par ailleurs pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne puisse les faire valoir dans son pays d'origine.
Le 6 mars 2014, A. B________, représenté par un avocat, a écrit au SPOP ainsi qu'à l'ODM, en se prévalant d'une notification irrégulière de la décision de l'ODM du 14 juin 2013 au motif qu'elle avait été notifiée à son ancienne adresse et qu'il n'en avait pas eu connaissance. Le 18 mars 2014, l'ODM a notifié une nouvelle fois la décision précitée à l'avocat de l'intéressé. Le 26 mars 2014, ce dernier a écrit au SPOP en l'informant que la décision de l'ODM précitée avait été valablement notifiée le 18 mars 2014 seulement, et que partant tout délai de départ notifié par le SPOP devait être annulé. Il précisait que son client souhaitait recourir contre cette décision devant le TAF.
A. B________n'a toutefois pas recouru contre la décision de l'ODM précitée qui est dès lors entrée en force.
E. Le 29 mai 2015, A. B________, représenté par une mandataire juriste, a déposé auprès du SPOP une demande de reconsidération de la décision refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Il demandait à ce que cette décision soit réexaminée au motif que sa situation personnelle s'était modifiée. Il avait trouvé, dès le 1er avril 2015, un emploi fixe auprès d'une entreprise à Lausanne, active dans le domaine de la construction, dans laquelle il était engagé en qualité d'aide monteur. Il versait actuellement une pension pour l'entretien de son fils de l'ordre de 400 à 500 fr. /mois. Il exerçait librement son droit de visite et s'occupait également de son fils lorsque son épouse, dont il était toujours séparé, était en formation. Il exposait par ailleurs que ses relations avec son épouse s'étaient améliorées et qu'ils n'envisageaient pas de divorcer. Il invoquait dans ce contexte l'application des art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), au motif que leur séparation était motivée selon lui par des raisons majeures qui justifiaient une exception à l'exigence d'un ménage commun.
A l'appui de sa demande, il a produit une déclaration écrite de son épouse du 27 mai 2015 attestant qu'il prenait l'enfant chaque deuxième week-end et qu'il allait également le chercher régulièrement à la crèche lorsqu'elle travaillait ou qu'elle était en formation, qu'il contribuait mensuellement à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant de 400 fr., que le lien entre celui-ci et son père était très fort et indispensable pour l'équilibre de l'enfant, la présence du père au quotidien comblant ses absences fréquentes. Elle exposait par ailleurs qu'elle entretenait de bons rapports avec l'intéressé depuis la séparation et qu'ils n'envisageaient pas de divorcer.
A. B________a également produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la société H________Sàrl, dès le 1er avril 2015, pour un salaire brut de 24.65 fr./heure (vacances et 13ème salaire non compris). Ce contrat ne mentionne toutefois pas le nombre d'heures contractuellement fixé.
Par décision du 24 juin 2015, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération précitée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a imparti à A. B________un délai immédiat pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu en substance que les éléments invoqués par A. B________ne constituaient pas un motif de réexamen de sa décision du 14 janvier 2013, au sens de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il relevait que l'intéressé était durablement séparé de son épouse et qu'il ne pouvait pas se prévaloir, sous peine de commettre un abus de droit, de l'existence formelle de son mariage pour la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP.
F. Par acte du 22 juillet 2015, A. B________, sous la plume de son mandataire, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes: annuler la décision du SPOP du 24 juin 2015; annuler l'annonce adressée au bureau des étrangers d'1******** demandant de contrôler son départ immédiat; statuer sur son droit à l'octroi d'une prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE suite à son mariage et au droit de visite sur l'enfant G. B________, âgé de 6 ans; restaurer l'effet suspensif au recours; condamner l'autorité intimée aux frais de la procédure, respectivement lui octroyer une équitable indemnité pour les frais occasionnés par le présent recours; lui octroyer l'assistance judiciaire pour la présente procédure, vu ses revenus modestes.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée ne l'a pas entendu, ni son épouse, ni son fils avant qu'elle ne rende la décision querellée. Il se plaint également d'un défaut de motivation de ladite décision. Sur le fond, il estime que les éléments invoqués dans sa demande du 29 mai 2015 constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD qui justifient, selon lui, de reconsidérer son droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu des art. 49, 50 LEtr et 8 CEDH.
Par décision incidente du 31 juillet 2015, la juge instructrice a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.
L'assistance judiciaire a été refusée au recourant, par décision du 20 août 2015.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours, le 26 août 2015, en concluant à son rejet. Il fait valoir en substance que le recourant n'a pas repris la vie commune avec son épouse, de sorte que sa situation n'a pas changé depuis sa décision du 14 janvier 2013. Quant aux autres éléments dont se prévaut le recourant, ils portent sur la décision de l'ODM du 14 juin 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour sur la base des art. 50 LEtr et 8 CEDH et non sur sa décision du 14 janvier 2013. Dans la mesure où le recourant estime que la décision de l'ODM précitée doit être réexaminée sur la base de sa situation actuelle, il lui incombe de saisir le SEM d'une demande de reconsidération de cette décision.
La réponse du SPOP a été communiquée au recourant, le 26 août 2015.
G. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-dessous.
Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst.-VD; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 138 V 125 consid. 2.1, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Conformément à l'art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) la procédure est en principe écrite.
Le droit d'être entendu confère également à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’exigence de motiver une décision tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités).
En l'espèce, au vu des motifs qui suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné au vu du dossier et notamment des déclarations écrites de l'épouse du recourant pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'entendre le recourant et son épouse. Quant à l'exigence de motivation de la décision attaquée, celle-ci expose brièvement les motifs pour lesquels le SPOP refuse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant, à savoir l'absence de reprise de la vie commune interrompue en 2010 et que, dans ce contexte, le fait pour le recourant de se prévaloir de son mariage, qui subsiste sur le plan formel, relève de l'abus de droit. Ces éléments constituent une motivation suffisante pour permettre au recourant d'apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient. Elle permet également à la Cour de céans d'exercer son contrôle.
Ce grief est en conséquence mal fondé.
2. Le recourant sollicite une reconsidération de la décision du SPOP du 14 janvier 2013.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD précité, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2015.0185 du 15 juillet 2015; PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2; PE.2011.0336 du 2 février 2012 consid. 2a).
La jurisprudence a, en outre, déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, la décision dont la reconsidération est demandée, du 14 janvier 2013, révoque l'autorisation de séjour, suite à la séparation considérée comme définitive des époux, tout en proposant à l'Office fédéral des migrations (ODM), auquel a succédé le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), la poursuite du séjour du recourant, en application de l'art. 50 LEtr. C'est ensuite l'autorité fédérale, soit l'ODM, qui a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, dans sa décision du 14 juin 2013. La décision de révocation de l'autorisation de séjour, prononcée par le SPOP, se fonde sur la dissolution de la communauté conjugale, le recourant et son épouse s'étant séparés en 2010 et n'ayant plus repris depuis lors la vie commune. Dans sa demande de reconsidération, le recourant n'allègue pas avoir repris une vie conjugale. Il confirme, de même que son épouse, vivre encore séparément, même s'ils ne sont, à ce jour, pas divorcés. L'épouse indique encore que leurs relations se sont améliorées. Sur ce point, il convient de confirmer l'appréciation du SPOP selon laquelle la situation de fait à la base de sa décision n'a pas changé dans une mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
c) Quant aux autres éléments invoqués par le recourant, en particulier sa relation avec son fils, le SPOP a précisé, dans sa réponse du 26 août 2015, que ces derniers se rapportent à la décision de l'ODM/SEM, du 14 juin 2013, aujourd'hui en force. Il n'appartient ainsi pas au SPOP de se prononcer sur la demande de reconsidération dans cette mesure. Le SPOP retient en définitive que si le recourant estime que ses relations avec son fils ont évolué de manière importante, il lui appartient de saisir l'ODM/SEM d'une demande de reconsidération. Cette appréciation peut être confirmée. Toutefois, dès lors que le SPOP avait déjà déclaré être favorable à la poursuite du séjour du recourant en Suisse, compte tenu de sa relation avec son fils, sur la base de la situation existante en 2013, mais que cette autorité s'estime aujourd'hui incompétente pour statuer sur la demande de réexamen du recourant, il lui appartient de transmettre cette demande au SEM comme objet de sa compétence (cf. notamment art. 7 al. 1 LPA-VD). Pour le surplus, il convient de confirmer sa décision du 24 juin 2015.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier sera toutefois renvoyé à l'autorité intimée pour transmission au SEM afin que cette autorité se prononce sur la demande de réexamen de sa propre décision. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 juin 2015 est confirmée, le dossier lui étant toutefois renvoyé pour transmission au SEM comme objet de sa compétence.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. B________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2016
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.