TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et
M. Laurent Merz, juges.

 

Recourante

 

X.________ SA, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 17 juillet 2015 (infraction au droit des étrangers)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 17 juillet 2015, par laquelle cette autorité a sommé la société X.________ SA, à 1********, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, après avoir constaté une infraction auxdites procédures, lors d'un contrôle sur un chantier de la société précitée,

-                                  vu le recours formé le 28 juillet 2015 par X.________ SA contre ce prononcé,

-                                  vu l'accusé de réception du 31 juillet 2015, adressé par pli recommandé à la recourante et lui impartissant un délai au 31 août 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 31 août 2015,

-                                  que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,

-                                  qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais,

-                                  qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 septembre 2015

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.