TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière;

 

Recourant

 

A. B________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A. B________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2015 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. B________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le ********1986, est entré en Suisse le 17 juin 2003 et y a déposé une deC.d’asile, laquelle a été rejetée par décision du 3 novembre 2004 de l’Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).

B.                     A. B________ et sa compatriote C.D________E________, titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, ont eu une fille F.B________, née le ********2004. Le couple s'est marié le 23 septembre 2005. A. B________ a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le divorce du couple a été prononcé le 22 mai 2007.

C.                     Le 1er février 2008, A. B________ a épousé G.B________, ressortissante suisse. L'enfant H.B________ est née de leur union le 29 janvier 2009.

Le couple s'est séparé une première fois en 2009. Le 16 février 2010, le SPOP a informé A. B________ que bien qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, l'analyse approfondie de sa situation montrait que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures, en tenant compte de la situation de son enfant H., qu'il voyait régulièrement. Le 17 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a cependant refusé d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu'il ne s'acquittait pas de la contribution d'entretien due envers ses enfants et que la fréquence de l'exercice de son droit de visite ne ressortait pas clairement du dossier.

D.                     A partir d'une date indéterminée au printemps 2010, A. B________ et son épouse ont refait ménage commun, et l'enfant I. est née le ********2011. Ils se sont ensuite séparés dans le courant de l'année 2012.

E.                     Durant son séjour en Suisse, A. B________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-      Le 16 juin 2008: peine privative de liberté de 18 mois pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation de domicile, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait;

-      Le 13 août 2009: peine privative de liberté de 20 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

-      Le 17 janvier 2012: peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. pour violation d'une obligation d'entretien;

-      Le 23 août 2012: peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et usurpation de plaques de contrôle.

F.                     Lors de son audition par la police à la deC.du SPOP le 3 avril 2014, G.B________ a indiqué qu'aucune pension n'avait été mise à la charge de A. B________ pour l'entretien de ses deux filles dès lors qu'il percevait l'aide sociale. Elle a indiqué qu'il ne voyait que très peu ses enfants.

Entendu le 9 avril 2014, A. B________ a quant à lui expliqué tout faire pour être le plus près possible de ses enfants, les gardant les samedis et dimanches. Il voyait également sa fille F. B________ un week-end sur deux, pour l'entretien de laquelle il payait 560 fr. par mois. Il a précisé que ses enfants étaient "sa vie".

S'agissant de ses attaches en Suisse et à l'étranger, A. B________ a indiqué qu'en Suisse se trouvaient ses enfants, et que le reste de sa famille se trouvait en France, en Belgique et en RDC, où il s'était rendu durant un mois en 2012 avec ses filles.

G.                    Au 11 avril 2014, A. B________ faisait l'objet de poursuites à hauteur de 8'127 fr. 95 et d'actes de défaut de biens à hauteur de 67'460 fr. 40, dont 42'864 fr. 10 pour des dettes envers le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA).

H.                     A. B________ a bénéficié du Revenu d'Insertion durant diverses périodes depuis le 1er janvier 2006 à ce jour. Au 11 mai 2015, le montant total de l'aide versée s'élevait à 209'538 fr. 70.

I.                       Le 27 janvier 2015, le SPOP a informé A. B________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au motif que son intégration n'était pas suffisante, en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, de sa situation financière obérée et de sa dépendance à l'aide sociale.

J.                      Par lettre du 24 février 2015, A. B________ a fait valoir qu'il exerçait son droit de visite conformément à la décision du juge, et que les infractions pénales qu'il avait commises relevaient d'erreurs de jeunesse qu'il regrettait.

K.                     Par décision du 19 juin 2015, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. B________ et prononcé son renvoi de Suisse, considérant que les conditions du renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale au sens de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies. En effet, bien que son union avec une citoyenne suisse ait duré plus de trois ans, son intégration n'était pas réussie, dès lors que son comportement avait donné lieu à diverses plaintes et condamnations pénales, dont l'une de plus de dix-huit mois. En outre, sa situation financière était obérée. Enfin, il ne pouvait se prévaloir de la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où il n'entretenait que très peu de contacts avec ses trois enfants résidant en Suisse.

L.                      Par acte du 22 juillet 2015, A. B________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il invoque la longue durée de son séjour en Suisse et soutient être proche de ses enfants, sur lesquels il dit exercer son droit de visite de manière ordinaire.

A l'appui de son recours, il a produit les documents suivants:

-    Attestations de l'institution de réinsertion "Mode d'emploi" certifiant qu'il a occupé le poste de magasiner-cariste du 2 septembre au 31 décembre 2011 et participé au cours "conduite de chariots élévateurs et bases en logistique";

-    Attestation de l'association AGRI Porot et Partenaire selon laquelle il s'est inscrit au cours "Mesure JEM" du 1er juin au 27 novembre 2015;

-    Attestations d'exercice du droit de visite établies par le Centre social régional de la Broye-Vully (CSR) et l'Association régionale d'action sociale (ARAS) indiquant qu'il a exercé son droit de visite sur ses trois filles durant 3 week-ends en février 2015, et 2 week-ends en mai, juin et juillet 2015;

-    Inscription à l'Office régional de placement (ORP) de 1******** le 9 septembre 2014;

-    Copies de lettres de candidature pour des postes de maçon et ouvrier de production, datées des 11 avril 2014, 25 juin et 20 juillet 2015.

M.                    Par avis du 5 août 2015, la juge instructrice a imparti un délai au 31 août 2015 au recourant pour produire des déclarations écrites des mères respectives de ses enfants accompagnées d'une copie du passeport de chacune, précisant les modalités effectives de l'exercice de son droit de visite (depuis quand, fréquence, durée, vacances) et de préciser, jugement à l'appui, s'il est astreint au paiement de pensions alimentaires en faveur de ses enfants F., d'une part, et H. et I. d'autre part, et le cas échéant de fournir la preuve du versement desdites pensions alimentaires.

N.                     Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé le 22 juillet 2015, soit dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours de A. B________ est recevable.

2.                      Le SPOP considère que la poursuite du séjour du recourant en Suisse en application de l'art. 50 LEtr ne se justifie pas, dans la mesure où bien que la vie commune avec son épouse ait duré plus de trois ans, son intégration n'est pas suffisante.

a) L'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Les conditions posées à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a de plus relevé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1 et les références citées).

L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2; TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse, où il n' a effectué que quelques stages et missions temporaires dans le domaine de la construction. Il soutient rechercher activement du travail mais souffrir de ne pas avoir de formation. Néanmoins, il ne produit que quelques lettres de candidature et ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour acquérir une formation et s'intégrer professionnellement. En outre, il est durablement dépendant de l'assistance publique, ayant bénéficié de l'aide sociale pour un montant total 209'538 fr. 70.

Son comportement est également loin d'être irréprochable. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont la dernière remonte à 2012 seulement, soit alors qu'il avait déjà 26 ans. Il ne saurait dès lors s'agir d'"erreurs de jeunesse", ce d'autant que ses deux dernières condamnations portent sur la carence de paiement de la contribution d'entretien envers ses enfants. En 2008, il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour notamment des lésions corporelles simples. Cette condamnation justifierait à elle seule la révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr. En effet, selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

Enfin, il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 85'000 francs.

L'intégration professionnelle est sociale du recourant est dès lors manifestement insuffisante au regard de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

3.                      Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. Il a en conséquence passé toute son enfance et son adolescence en RDC. Selon ses déclarations, il a encore beaucoup de famille dans son pays d'origine, où il s'est rendu en 2012 pour un mois avec ses enfants, de sorte qu'il semble y avoir conservé des liens, ce qui favorisera son retour. Jeune et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'y réintégrer. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun motif en ce sens, hormis celui du temps passé en Suisse, soit environ douze ans. A elle seule, cette circonstance ne permet pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise.

Le recourant ne respectant pas les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, son recours doit également être rejeté sur ce point.

4.                      Le recourant se prévaut de la relation qu'il entretient avec ses filles, titulaires de la nationalité suisse, respectivement d'une autorisation d'établissement, pour obtenir la prolongation de son titre de séjour.

a) La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr puissent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; TF 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247).

Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 ch. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).

La jurisprudence a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 139 I 315 consid. 2.5). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; en d'autres termes, sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367), la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

b) En l'espèce, le recourant se trouvait préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'une communauté conjugale avec son épouse, de nationalité suisse. De plus, il bénéficie actuellement d'un droit de visite sur ses filles F., née en 2004 de sa relation avec C.D________E________, et H.et I., nées en 2009 et 2011 de sa relation avec G.B________, bien que le dossier ne renseigne pas sur les modalités exactes du droit de visite fixées lors de la séparation. Il faut vérifier si le recourant a toujours fait et fait encore un usage réel du droit de visite, signe d'un lien affectif particulièrement intense, et si les autres conditions cumulatives qui sont posées à l'attribution d'une autorisation de séjour – à savoir l'existence d'un lien économique particulièrement intense entre le parent étranger et l'enfant, le comportement irréprochable du recourant ainsi que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour rende pratiquement impossible le maintien des liens avec l'enfant, de par la distance séparant la Suisse d'avec la pays vers lequel l'étranger devrait probablement repartir (ATF 137 II 247 consi. 4.2.3; arrêts 2C_ 1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2; 2C_336/2012 du 3 août 2012 consid. 3.2) -, sont réunies.

Lorsque, le 9 avril 2014, le recourant a été entendu dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'autorité intimée, il a indiqué voir sa fille F. un week-end sur deux, et deux autres filles "tous les week-ends", car elles étaient sa vie. Son ex-épouse a quant à elle indiqué qu'il ne voyait jamais ses filles. A l'appui de son recours, le recourant a certes produit des attestations d'exercice du droit de visite. Elles ne concernent cependant que les mois de février, mai, juin et juillet 2015, et malgré un délai imparti pour produire les preuves de l'effectivité de sa relation avec ses filles, le recourant n'a pas été en mesure de fournir le moindre élément propre à démontrer la réalité de ses liens avec ses filles. En définitive, le recourant n'a pas démontré exercer son droit de visite effectivement et régulièrement. Sur le plan économique également, on ne saurait retenir de lien particulièrement intense au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, aucune pièce du dossier ni allégation ne permet de retenir que le recourant n'ait jamais contribué à l'entretien de sa fille. Au contraire, il a fait et fait l'objet de nombreuses poursuites introduites par le BRAPA.

En définitive, en l'absence d'un lien affectif et économique particulièrement intense entre le recourant et ses filles en raison du comportement critiquable de ce dernier, on ne saurait retenir que les conditions cumulatives posées à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr soient réunies. La pesée des intérêts privés et publics en présence à effectuer en application de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à une issue plus favorable pour le recourant : il convient en effet à ce titre de prendre en considération que si le recourant séjourne en Suisse depuis de nombreuses années, il n'a pas d'autres attaches affectives que ses enfants et se trouve durablement à la charge de l'assistance publique. Le recourant ne subvient pas à ses besoins, ni à ceux de ses filles. L'absence d'autonomie financière du recourant et l'existence de quatre condamnations entre 2008 et 2012 dénotent au contraire un comportement irrespectueux et sont des éléments de nature à justifier une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH et à refuser la prolongation d'un titre de séjour.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant, le présent jugement est rendu sans frais. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 19 juin 2015 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.