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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par LA FRATERNITE, ********, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2015 (révoquant son autorisation de séjour de longue durée UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant espagnol né le ********
1952, est pour la première fois entré en Suisse le 11 mai 1973, où il a
effectué, en 1973, 1977, 1978 et 1979, des séjours en tant que saisonnier. Après
être revenu en Suisse le 26 avril 1990, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au
25 août 1990. Revenu en Suisse le 15 août 2003, le prénommé a bénéficié, dès le
15 novembre 2003, d'une autorisation de séjour de courte durée, régulièrement
renouvelée jusqu'au 10 novembre 2006.
B. Par décision du 6 janvier 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée CE-AELE de A.________, subsidiairement l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour CE-AELE. Cette décision relevait en particulier que l'intéressé ne travaillait plus depuis janvier 2005, pour cause de maladie, qu'il avait déposé une demande de prestations (demande de reclassement dans une nouvelle profession) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI), qui n'avait pas encore statué, et qu'il bénéficiait de prestations de l'aide sociale depuis mars 2007.
Par arrêt du 23 juin 2009 (PE.2009.0046), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de la décision précitée.
Le 26 septembre 2009, l'intéressé a quitté la Suisse à destination de l'Espagne.
C.
La sœur et le beau-frère de A.________, arrivés
d'Espagne le
31 janvier 1973, ont quitté la Suisse pour retourner dans leur pays d'origine le
30 avril 2010.
D. Le 1er juin 2012, A.________ est revenu en Suisse et a déposé le 20 août 2012 une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative depuis le 1er septembre 2012 en tant qu'******** auprès de B.________ à ********.
Le 3 septembre 2012, le SPOP a octroyé au prénommé une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE valable jusqu'au 31 août 2017.
E. Le 22 décembre 2014, le Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR) a informé le SPOP que A.________ bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis le 24 novembre 2014. Il précisait également que ce dernier avait travaillé jusqu'à fin janvier 2013 et n'avait depuis lors plus exercé d'activité lucrative.
Le 23 janvier 2015, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait que, selon ses informations, ce dernier avait cessé son activité lucrative en janvier 2013, avait retiré son deuxième pilier pour subvenir à son entretien depuis lors et bénéficiait du RI depuis novembre 2014. Au vu de ces éléments, le SPOP constatait que, dès lors qu'il avait travaillé moins de douze mois, son autorisation de séjour ne pouvait être maintenue.
Le 16 mars 2015, A.________ a contesté
avoir perdu la qualité de travailleur et revendiqué le droit de demeurer en
Suisse du fait qu'il se trouvait en incapacité de travail à cause de problèmes
de santé. Il indiquait également s'être inscrit à l'Office régional de
placement (ORP) en février 2015. A l'appui de son courrier, le prénommé a en
particulier produit un certificat médical de son médecin généraliste du
27 février 2015, lui prescrivant un arrêt de travail à 100% du 19 janvier au 19
mars 2015, date d'une opération prévue à la clinique de ********, opération qui
serait en outre suivie d'un arrêt de travail d'au minimum trois à quatre
semaines.
F. Par décision du 22 mai 2015, notifiée le 6 juillet 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de longue durée UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
G. Par acte du 23 juillet 2015, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise, une autorisation de séjour lui étant délivrée. Le prénommé a en particulier produit à cette occasion différents certificats et documents médicaux.
Le 6 août 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
H. Le 17 août 2015, une demande de "détection précoce" a été déposée en faveur de A.________. Il y était précisé que ce dernier était en incapacité de travail à 100% depuis le 19 janvier 2015 et avait travaillé auprès de B.________ à 100% du 1er au 31 janvier 2013.
Le 29 septembre 2015, l'OAI l'ayant informé que le dépôt d'une demande de prestations AI était indiquée, tout en précisant qu'une telle demande n'engendrait pas l'octroi systématique de prestations et plus particulièrement d'une rente, A.________ a déposé une telle demande, indiquant souffrir d'hypertension artérielle, de cervicalgies et de polyarthrite et être en traitement auprès de son médecin généraliste et d'une rhumatologue depuis le 19 janvier 2015, respectivement le 4 juin 2015.
I. Le 24 septembre 2015, le SPOP a maintenu ses conclusions.
J. Selon le certificat médical du médecin généraliste de A.________ du 24 février 2016, celui-ci était en arrêt de travail du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016.
Le 29 février 2016, l'intéressé a informé le tribunal que sa demande auprès de l'OAI était toujours en cours d'instruction et que sa soeur, qui vivait en Espagne, était récemment décédée. Un retour dans ce pays, où il n'avait désormais plus de famille, précariserait ainsi encore plus sa situation sociale et sanitaire.
Selon l'attestation du CSR du 29 août 2016, A.________ bénéficiait toujours du RI.
K.
Le 20 juillet 2017, l'OAI a transmis à l'intéressé
un projet d'acceptation d'une rente de l'AI. Il en ressortait que, depuis le 4
juin 2015 (début du délai d'attente d'un an), la capacité de travail du
prénommé était considérablement restreinte et que, dès le
1er juin 2016, il avait droit à une rente entière.
L.
Selon le certificat médical du 28 juillet 2017 du
médecin généraliste de l'intéressé, celui-ci était toujours en arrêt de travail
à 100% du 1er juillet 2015 au
30 août 2017.
M. Le 4 août 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
N. Selon l'attestation du CSR du 9 août 2017, le prénommé bénéficiait encore du RI.
Le 14 août 2017, le SPOP a établi un relevé de la durée des séjours de l'intéressé et des différents permis octroyés sur territoire vaudois.
O. Le 10 octobre 2017, le SPOP a une nouvelle fois conclu au rejet du recours.
P. Par décision du 6 octobre 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS) a fixé le droit de A.________ à une rente ordinaire mensuelle de l'AVS de 384 fr. dès le ******** 2017.
Par décision du 3 novembre 2017, la Caisse AVS a fixé le droit du prénommé à une rente ordinaire mensuelle de l'AVS de 384 fr. du ******** au ******** 2017.
Par décision du 8 novembre 2017, qui annulait et remplaçait une décision précédente, l'OAI a fixé le droit de l'intéressé à une rente entière ordinaire mensuelle de l'AI de 384 fr. du 1er juin 2016 au ******** 2017.
Q. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. De nationalité espagnole, le recourant peut se prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP).
2. Le recourant invoque, du fait de ses problèmes de santé, un droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives SEM ALCP; novembre 2017), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, ch. 10.3.1; cf. aussi arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives SEM ALCP, ch. 10.3.1). Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).
b) aa) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
bb) D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêts PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b).
Les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. arrêts PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b, et les références citées). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi et n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un
étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut
de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte
un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour
y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339
consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_1034/2016 du
13 novembre 2017 consid. 2.1; 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2, et les
références citées).
d) Dans son recours, le recourant indique avoir été en incapacité de travail depuis le 19 janvier 2015. Par décision du 8 novembre 2017, l'OAI lui a accordé un droit à une rente ordinaire mensuelle entière de l'AI du 1er juin 2016 au ******** 2017, sachant qu'ensuite l'intéressé, ayant atteinte l'âge de la retraite, a obtenu une rente ordinaire mensuelle de l'AVS. Dans son projet d'acceptation d'une rente de l'AI du 20 juillet 2017, l'OAI a considéré que la capacité de travail de l'intéressé était considérablement restreinte depuis le 4 juin 2015. Il ressort toutefois des éléments du dossier que, jusqu'à ce jour, le recourant, ensuite de son arrivée en Suisse le 1er juin 2012, n'a occupé un emploi que du 1er septembre 2012 à janvier 2013, date à laquelle, ainsi qu'il le précise dans son recours, son employeur lui a fait savoir qu'il n'avait plus besoin de lui. Il indique avoir ensuite retiré son 2ème pilier, avec lequel il a vécu jusqu'en novembre 2014, date à partir de laquelle il a bénéficié du RI. Le recourant n'a ainsi pas exercé d'activité lucrative pendant une durée d'au moins une année, puisqu'il n'a occupé un emploi que pendant près de cinq mois. Il ne saurait dès lors se prévaloir du droit de demeurer en Suisse en raison de son incapacité de travail, n'ayant pas acquis le statut de travailleur.
Même si l'on devait juger que le recourant avait acquis un tel statut, celui-ci ne pourrait de toute manière pas se prévaloir du droit de demeurer en raison d'une incapacité de travail et de l'obtention d'une rente de l'AI du 1er juin 2016 au ******** 2017. Que l'on prenne en compte le 19 janvier 2015, date à partir de laquelle le recourant a affirmé avoir été en incapacité de travail, ou le 4 juin 2015, le recourant ne bénéficiait alors de toute manière plus de la qualité de travailleur. Il n'avait en effet alors plus exercé d'activité lucrative depuis deux ans, après n'avoir occupé un emploi que pendant à peine cinq mois. De plus, bien qu'il mentionne dans son recours avoir toujours cherché à signer un contrat de travail de durée indéterminée, il n'a produit aucune des offres d'emploi qu'il aurait faites ni les réponses qu'il aurait reçues. Il n'établit ainsi pas qu'il aurait été à la recherche réelle d'un emploi. Le fait qu'ainsi qu'il l'indique, il se soit inscrit à l'ORP en février 2015 n'est à cet égard pas déterminant et attesterait plutôt du fait qu'il n'aurait auparavant pas pris les mesures nécessaires à la recherche d'un emploi. En tout état de cause, le recourant avait alors largement disposé du temps nécessaire pour trouver du travail. Il n'existait ainsi aucune perspective réelle qu'il soit à nouveau engagé dans un laps de temps raisonnable.
L'on peut d'ailleurs se demander si, du fait que le recourant est désormais retraité, il puisse encore se prévaloir du droit de demeurer en raison d'une incapacité de travail. Cette question peut toutefois, au vu de ce qui précède, rester indécise.
3. Un droit de demeurer existe également pour les retraités. L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit en effet qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
Au moment où le recourant a atteint l'âge de la retraite, soit dès le ******** 2017, il ne bénéficiait alors pas du statut de travailleur, soit qu'il ne l'ait jamais acquis, soit qu'il l'ait depuis longtemps perdu (cf. supra consid. 2d).
Le recourant ne saurait dès lors bénéficier, en tant que retraité, du droit de demeurer.
4. Se pose ensuite la question de la possibilité d'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; cf. aussi arrêt TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1). Conformément en outre à l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires. Selon la jurisprudence, un étranger au bénéfice de prestations complémentaires ne peut ainsi se prévaloir de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2; 2C_120/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.3; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6).
Sur la base des dispositions légales actuelles, le droit aux prestations complémentaires peut être invoqué même lorsque les moyens financiers propres dépassent le montant qui, selon les Directives CSIAS, justifie l'allocation de prestations de l'aide sociale (Directives SEM ALCP, ch. 8.2.3).
b) Le recourant a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle de l'AI du 1er juin 2016 au ******** 2017 de 384 fr. et, depuis le ******** 2017, au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle de l'AVS du même montant. L'intéressé a par ailleurs expliqué dans son recours avoir retiré, après son licenciement en janvier 2013, son deuxième pilier avec lequel il a vécu jusqu'en novembre 2014, mois à partir duquel il a bénéficié du RI. Il s'ensuit que le recourant ne pourra pas vivre en Suisse avec sa seule rente de l'AVS, dont le montant est loin d'atteindre le minimum vital, et donc sans l'octroi éventuel de prestations complémentaires. Il ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
5. Le recourant fait valoir que sa situation constituerait un cas de rigueur et invoque son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 3a), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives SEM ALCP, ch. 8.2.7).
L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1, 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; voir aussi arrêts TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.6; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2, et les références citées; cf. également arrêts PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 3a; PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 6a; PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4a). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, il convient de tenir compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant aurait été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1, et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12.6, à teneur duquel: "les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])".
b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; cf. aussi arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêts TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 5.1; 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.2).
c) Le recourant, âgé de ********, est
entré pour la première fois en Suisse le
11 mai 1973. Cette année-là ainsi qu'en 1977, 1978 et 1979, il y a effectué des
séjours de quelques mois en tant que saisonnier. Revenu le 26 avril 1990, il a
alors obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 25
août 1990. Le 15 août 2003, il est une nouvelle fois venu en Suisse, où il a
bénéficié, dès le 15 novembre 2003, d'une autorisation de séjour de courte
durée, régulièrement renouvelée jusqu'au
10 novembre 2006. Par décision du 6 janvier 2009, le SPOP a refusé au recourant
le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée CE-AELE,
subsidiairement l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour CE-AELE,
décision confirmée par arrêt du 23 juin 2009 (PE.2009.0046). Le recourant a
quitté le 26 septembre 2009 la Suisse, où il est à nouveau revenu le 1er
juin 2012. Il a obtenu le 3 septembre 2012 une autorisation de séjour UE/AELE
de longue durée valable jusqu'au 31 août 2017, objet de la présente procédure
de recours. Il est ainsi indéniable que le recourant a vécu un certain nombre
d'années en Suisse, où il a certainement crée des attaches sociales et amicales.
A noter que, même si l'intéressé affirme dans son recours n'avoir fait qu'un
court séjour en Espagne entre 1990 et son retour en Suisse le 15 août 2003,
voire avoir toujours vécu en Suisse depuis l'âge de 21 ans, à l'exception d'une
courte parenthèse entre 2009 et 2012, il n'en demeure pas moins qu'au vu du
dossier, il n'a été mis au bénéfice d'aucune autre autorisation que celles
précitées et que s'il est resté en Suisse, ses séjours étaient illégaux. Le
recourant a ainsi passé toute son enfance et le début de l'âge adulte en
Espagne, où il est également régulièrement retourné et y a vécu encore
récemment quelques années entre 2009 et 2012. S'il indique être revenu en
Suisse en 2012, n'ayant pas réussi à vivre et à s'adapter en Espagne, il ne
peut toutefois qu'avoir conservé des attaches à tout le moins culturelles avec
son pays d'origine et connaître les spécificités locales.
Malgré le nombre d'années passées en Suisse, le recourant n'atteste pas d'une intégration particulièrement poussée. Sur la décision attaquée qui lui a été notifiée en propre, il était indiqué qu'il préférait ne pas signer dès lors qu'il ne parlait pas le français. Lors de son précédent séjour entre 2003 et 2009, et jusqu'à son départ en septembre 2009, il avait émargé à l'aide sociale depuis le 1er mars 2007. Il avait alors certes souffert de problèmes de santé. Il ressortait toutefois du certificat médical de son médecin généraliste du 22 janvier 2009, qui avait attesté d'un arrêt de travail le concernant dès le 27 janvier 2005 à 100% pour cause de maladie, la reprise du travail devant être définie lors du prochain contrôle le 25 février 2009, que sa capacité était de 100% dans une activité adaptée. L'intéressé avait par ailleurs déposé auprès de l'OAI une demande de reclassement dans une nouvelle profession et non pas une demande de rente AI. A son retour en Suisse, en 2012, il a pu à nouveau travailler, pendant cependant cinq mois tout au plus jusqu'à ce qu'il soit licencié en janvier 2013, vivant depuis lors et jusqu'en novembre 2014 de son deuxième pilier, pour ensuite bénéficier de l'aide sociale. S'il a ensuite souffert de problèmes de santé, qui ont amené l'OAI a lui reconnaître une capacité de travail considérablement restreinte depuis le 4 juin 2015 et à lui accorder une rente ordinaire mensuelle de l'AI de 384 fr. du 1er juin 2016 au ******** 2017, il n'a exercé aucune activité lucrative depuis janvier 2013 à janvier 2015, voire juin 2015, date du début de son incapacité de travail. La rente mensuelle de l'AVS dont il bénéficie depuis ******** 2017 ne se monte par ailleurs qu'à 384 fr.
Le recourant invoque également souffrir
d'importants problèmes de santé, en particulier d'une maladie rhumatismale. Dans
son courrier du 20 juillet 2015 à un confrère, le médecin généraliste du
recourant a relevé que ce dernier souffrait des antécédents suivants: "HTA
[ndlr: hypertension artérielle], Hypercholestérolémie,
Tabagisme actif (...), Polyarthrite séronégative indéterminée, Status 5 ans
post excision de deux polypes sessiles (...) du bas fond caecal et du
côlon ascendant, Hémorroïdes, Status post cure de canal carpien droit en
mars 2015 (1/2 échec), Discopathies cervicales (...), Volumineuse hernie
discale C6-C7 paramédiane gauche luxée vers le bas, Syndrome du muscle
angulaire de l'omoplate gauche, Etat anxio dépressif en rémission, Status post TURP
[ndlr: hypertrophie bénigne de la prostate] en janvier 2008 (...),
Carence en Vitamine D3, Status post cire de canal carpien droit le 19.03.2015".
Le recourant a encore précisé le 29 février 2016 que la mort récente de sa
soeur, qui était sa seule famille, l'avait beaucoup affecté et qu'il avait dû
entreprendre un suivi psychologique. Il n'a ensuite plus donné d'indications
particulières sur l'évolution de son état de santé, dont on peut dès lors
supposer qu'il n'a pas subi d'aggravation marquée. Les problèmes de santé dont
souffre l'intéressé ont certes amené l'OAI à lui accorder
une rente ordinaire mensuelle du
1er juin 2016 au ******** 2017, le recourant bénéficiant ensuite
d'une rente de l'AVS. Si un retour en Espagne nécessitera de la part de
l'intéressé certains efforts au vu de son état de santé et que sa soeur, dont
il était visiblement proche, est maintenant décédée, rien n'indique que le
beau-frère du recourant ne pourrait pas lui apporter une certaine aide. Il
n'est par ailleurs pas établi que l'Espagne n'offrirait pas de soutien, en
matière de sécurité sociale, à ses ressortissants se trouvant dans une
situation telle celle du recourant. L'on
ne voit d'ailleurs pas que la rente de l'AVS dont bénéficie le recourant puisse
ne pas lui être octroyée en cas de retour dans son pays. Rien n'indique non
plus que n'existeraient pas en Espagne les soins et traitements médicaux
essentiels, tels que nécessités par l'état de santé de l'intéressé. Le
recourant pourra enfin requérir de ses médecins suisses qu'ils donnent les
explications nécessaires sur son état de santé à leurs homologues espagnols.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.
6. La décision attaquée révoquait l'autorisation de séjour du recourant. Or, dans l'intervalle, celle-ci est arrivée à échéance le 31 août 2017. Les considérants qui précèdent valent toutefois également pour le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée en ce sens que la
prolongation de l'autorisation de séjour de longue durée UE/AELE du recourant
est refusée et son renvoi de Suisse est prononcé. Par souci d'équité, il n'est
pas perçu de frais auprès du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50
al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 mai 2015 est confirmée en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour de longue durée UE/AELE de A.________ est refusée et son renvoi de Suisse est prononcé.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.