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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2015 (refus d’une autorisation d'établissement à titre anticipé) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1979, a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative au mois de juin 2008. Il a produit à l’appui de sa demande une copie d’un certificat de mariage établi par la Mission d’Administration intérimaire des Nations-Unies au Kosovo dont il ressort qu’il a épousé le ******** 2008 à 2******** (Kosovo) une ressortissante suisse. Dans une lettre explicative du 23 juin 2008, il exposait être arrivé en Suisse, pour la première fois, en 2004 et avoir par la suite travaillé dans ce pays sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.
X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, par regroupement familial, qui a été renouvelée régulièrement, pour la dernière fois jusqu’au 14 juin 2016.
X.________ est séparé de son épouse depuis le début de l’année 2015. Il est père d’un enfant, né le ******** 2005, pour lequel une demande d’autorisation de séjour serait en cours (cf. attestation du contrôle des habitants de la Commune de 3********).
B. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ qu’il a été condamné par ordonnance du Juge d’instruction de Fribourg du 12 octobre 2005 à une peine d’emprisonnement de 10 jours pour infractions à loi sur les étrangers.
En outre, par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de 90 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de la circulation routière. Les faits pour lesquels il a été condamné sont les suivants: Alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il avait confondu la phase lumineuse de la voie sur laquelle il était engagé et qui était au rouge, avec celle de la voie parallèle qui était au vert. Il avait franchi une intersection et percuté une personne qui traversait la route au bénéfice d’une signalisation lumineuse en phase verte. Celle-ci avait été gravement blessée et sa vie avait été mise en danger.
Il ressort de ce jugement que X.________ avait déjà été condamné en 2004 pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. p. 6 dudit jugement).
Le dossier comporte également un rapport de la Police du canton de Genève du 16 octobre 2012 dont il ressort que X.________ a provoqué un accident avec dégâts matériels le 22 septembre 2012. Il est indiqué qu’il circulait avec son véhicule sur l’autoroute A1 en direction de la France et alors qu’il empruntait la voie de sortie en direction de Vernier, inattentif, il avait continué tout droit sa route pour ensuite percuter l’ouvrage de séparation entre ladite sortie et l’entrée de l’autoroute. Il n’y avait pas eu d’autres véhicules impliqués dans cet accident.
C. Le 19 février 2015, X.________ a déposé une demande d’autorisation d’établissement à titre anticipé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).
Le 2 mars 2015, le SPOP a informé X.________ qu’il entendait rendre une décision négative relative à sa demande d’une autorisation d’établissement à titre anticipé au motif qu’il n’avait pas démontré remplir les conditions légales pour l’octroi d’une telle autorisation (art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA). Il relevait que l’intéressé avait été condamné pénalement, qu’il n’avait pas établi avoir des connaissances suffisantes de la langue française, et qu’il avait bénéficié des prestations de l’aide sociale.
D. Par décision du 6 juillet 2015, le SPOP a refusé l’octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé en faveur de X.________ pour les motifs exposés dans sa lettre du 2 mars 2015.
E. Par acte du 29 juillet 2015, X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à l’octroi de l’autorisation d’établissement litigieuse. Il fait valoir que le SPOP n’a pas pu apprécier correctement sa situation dans la mesure il n’a pas reçu sa correspondance du mois d’avril 2015 dans laquelle il apportait des éléments sur sa situation. Il expose qu’il a réussi un examen de français au mois de juin 2015, qu’il n’a jamais perçu les prestations de l’aide sociale. S’agissant de l’accident du 2 mai 2012, il explique qu’il a dû repasser des examens de conduite et qu’il roule désormais avec la plus grande prudence.
Le recourant a produit à l’appui de son recours plusieurs courriers à l’attention du SPOP dont l’un est daté du 2 avril 2015. Il a également produit un document établi le 22 juin 2015 par l’Université populaire de Lausanne attestant que ses connaissances de la langue française se situent, à l'oral au niveau B1-B2, et à l'écrit au niveau A1-A2. Il a également produit une attestation du Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully du 21 août 2014 qui indique qu’il a perçu le revenu d’insertion (RI) pour le mois de mars 2012 et une autre du Centre social régional de Lausanne du 30 mars 2015 confirmant qu’il n’avait pas bénéficé des prestations de l’aide sociale de ce service.
Dans sa réponse du 18 septembre 2015, le SPOP conclut au rejet du recours. Il fait valoir en substance que les exigences d’intégration en matière d’autorisation d’établissement sont élevées car elles confèrent des droits étendus aux bénéficiaires (cf. art. 43 al. 4 LEtr et 62 OASA). En l’occurrence, le recourant ne peut, selon lui, pas se prévaloir d’une réputation irréprochable au vu des condamnations pénales figurant dans son casier judiciaire suisse et du fait qu’il a perçu des prestations de l’aide sociale selon l’attestation du CSR de la Broye-Vully précitée.
Le recourant, désormais représenté par un avocat, s’est encore déterminé le 29 octobre 2015. Il estime que les condamnations pénales précitées sont de peu de gravité et ne sauraient justifier le refus d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Il a produit une attestation du 28 octobre 2015 du CSR de la Broye-Vully indiquant qu’il n’a jamais versé de prestations au recourant.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, fondée sur l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) L’art. 34 LEtr a la teneur suivante :
1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 [LEtr].
3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Ainsi, l’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); voir notamment arrêt PE.2013.0042 du 30 avril 2013).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui reprend ces conditions).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2).
En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêt TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6; cf. aussi les directives du SEM chapitre IV "Intégration", annexe 1 ad ch. 2.2 et 2.3.4). Il résulte néanmoins de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que l’existence d’une infraction légère sur le plan pénal ne conduit pas nécessairement à nier l’intégration du recourant en tant qu’elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (cf. arrêts TAF C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 8.2.3; C-1603/2011 du 15 mai 2013 consid. 7.6, par exemple en cas d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01] pour conduite sans permis de conduire ou conduite de véhicules dépassant le poids autorisé). Quant à l’intégration professionnelle, elle n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêt TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, à propos de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, sur la prise en considération de cette jurisprudence dans l'analyse de l'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, arrêts TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.4; C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 7.2.2.1 et les références citées).
c) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse la première fois en 2004, selon ses dires. Il y a par la suite travaillé illégalement. En 2008, il a obtenu une autorisation de séjour, par regroupement familial, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. L’intégration professionnelle du recourant ne semble pas contestée par l’autorité intimée. Il ressort du dossier du SPOP que le recourant travaille pour la même entreprise de peinture depuis de nombreuses années. Selon les attestations du CSR de Lausanne et du CSR de la Broye-Vully du 28 octobre 2015 (attestation qui corrige une précédente déclaration de ce CSR), le recourant n’a pas bénéficié des prestations de l’aide sociale. Le recourant a également établi qu’il dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 requis (cf. art. 62 al. 1 let. b OASA). L’autorité intimée estime en revanche que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie, compte tenu des condamnations pénales qui figurent dans son casier judiciaire. La première condamnation du recourant pour non respect de la législation fédérale sur les étrangers est ancienne puisqu’elle date de 2005. Elle ne paraît pas à elle seule suffisante pour nier l’intégration du recourant. Il en va autrement de la condamnation du 5 février 2014 pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de la circulation routière. Selon le jugement pénal précité, la culpabilité du recourant n’est pas négligeable. Son inattention a dû, au vu de la configuration des lieux, porter sur une certaine durée et les conséquences pour la victime ont été graves puisqu’elle a été sérieusement blessée; sa vie a également été mise en danger. Le recourant a ainsi porté atteinte par sa négligence à des biens juridiques protégés sur le plan pénal (la vie et l’intégrité physique). Le recourant avait par ailleurs déjà été condamné en 2004 pour violation grave des règles de la circulation routière. Le recourant fait valoir qu’il a depuis lors réussi les examens de conduite auxquels il a été soumis et qu’il conduit prudemment. Cette affirmation doit être relativisée dans la mesure où il a provoqué un nouvel accident en septembre 2012 quelques mois seulement après celui du 2 mai 2012. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que l’intégration du recourant soit pleinement réussie, compte tenu des exigences élevées fixées par le droit fédéral pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la condamnation pénale datant de moins de deux ans peut être considérée comme un élément négatif décisif pour évaluer l'intégration.
Dans ces conditions, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé en faveur du recourant ne se justifie pas au vu des condamnations pénales ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne procède pas d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans ce domaine (art. 98 let. a LPA-VD).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 SS de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 SS LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.