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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2016 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A. X________, à 1********, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne, |
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2. |
B. X________, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne, |
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3. |
C. X________, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne, |
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4. |
D. X________, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X________, B. X________, C. X________, D. X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2015 refusant de délivrer les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement l'octroi des autorisations de séjour UE/AELE regroupement familial pour ses enfants B., C. et D. X________ |
Vu les faits suivants
A. A. X________, ressortissant du Portugal et du Bénin né le 19 mars 1968, est arrivé en Suisse le 28 décembre 2005 pour rejoindre son épouse, également ressortissante portugaise. Auparavant, il avait vécu au Bénin, puis au Portugal de 1999 à 2005. A. X________ et son épouse sont détenteurs d’un permis d’établissement.
B. A. X________ est père de trois enfants: B. X________ (ci-après: B. X________), né le 16 octobre 1998, ressortissant du Bénin; C. X________ (ci-après: C. X________) née le 4 mai 1999, ressortissante du Bénin et D. X________ (ci-après: D. X________), né le 9 février 2002, ressortissant du Bénin.
C. Au mois de juin 2013, A. X________ a engagé des démarches en vue de faire venir en Suisse ses trois enfants (dépôt d’une demande de visa auprès de l’ambassade de Suisse au Ghana). Le 27 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) lui a soumis un certain nombre de questions en relation avec cette demande de regroupement familial. Dans un courrier du 24 décembre 2013, A. X________ a notamment indiqué qu’il n’avait pas pris ses enfants lorsqu’il était parti pour le Portugal et qu’il n’avait pas fait de démarches dans ce sens après son arrivée en Suisse en 2005 en raison de l’insuffisance de ses revenus. Il précisait que B. X________ avait été élevé par sa grand-mère jusqu’au décès de cette dernière et qu’il avait ensuite été accueilli dans un internat religieux au Bénin, que C. X________ et D. X________ vivaient avec leur mère au Togo et que l’instruction scolaire au Togo souffrait de très graves lacunes, notamment en raison du climat de contestation. Après avoir dans un premier temps indiqué au SPOP qu’elle s’opposait à la venue des trois enfants pour des motifs financiers, l’épouse de A. X________ a modifié sa position au mois de mars 2015 et a informé le SPOP du fait qu’elle ne s’y opposait plus.
D. Par décision du 9 juillet 2015, le SPOP a refusé les autorisations d’entrée en Suisse, respectivement l’octroi d’autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de A. X________, B. X________ et C. X________. Il faisait valoir que deux des enfants étaient âgés de plus de 16 ans, que leur père vivait en Suisse depuis 2005, que, vu l’âge actuel des deux aînés, une intégration en Suisse semblait difficile et que les enfants gardaient de très importantes attaches familiales au Bénin où résidaient leur mère ainsi que leur famille. Le SPOP soutenait ainsi que les demandes présentées étaient abusives et étaient formées uniquement pour éluder les prescriptions d’admission de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il relevait encore que les enfants vivaient séparés depuis 2005 de leur père, qu’ils n’avaient pas été annoncés par leur père lorsque ce dernier était arrivé en Suisse et que la demande n’était pas motivée par des raisons familiales majeures.
E. Par acte commun du 10 août 2015, A. X________, B. X________, C. X________ et D. X________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 9 juillet 2015. Ils concluent à ce qu’une autorisation d’entrée, respectivement d’autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial soit accordée à B. X________, C. X________ et D. X________. Ils expliquent que B. X________ n’a jamais connu sa mère biologique, que les deux autres enfants ont la même mère (ressortissante togolaise), que les trois enfants ont vécu avec leur grand-mère paternelle jusqu’à son décès en 2006 et que les deux cadets ont ensuite vécu avec leur mère quelques années au Togo avant d’être également placés dans un internat au Togo. Les recourants font valoir, pièces à l’appui, que A. X________ se rend plusieurs fois par année au Bénin et au Togo pour voir ses enfants, qu’il leur téléphone chaque semaine et que son épouse s’est également rendue plusieurs fois en Afrique avec lui et entretient de très bonnes relations avec ses beaux-enfants. Le SPOP a déposé sa réponse le 23 septembre 2015. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 octobre 2015.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le recours.
2. L'art. 7 let. d de l'ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Les droits mentionnés par les art. 3 al. 1 Annexe I ALCP et 7 let. d ALCP sont accordés sous réserve d’un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). Les dispositions sur le regroupement familial visent en effet à permettre la vie commune des membres de la famille (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). On peut donc parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque des indices montrent clairement que le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie familiale, mais des intérêts économiques (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2 ; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un regroupement familial sous l'angle de l'ALCP est encore subordonné aux conditions suivantes (ATF 136 II 65 consid. 5.2): le citoyen communautaire concerné par la demande de regroupement doit manifester son accord à un tel regroupement. Ensuite, un regroupement est exclu lors de relations familiales fictives ("Scheinbeziehungen"). Cette exigence présuppose une relation familiale préexistante d'une intensité minimale, certes sans exiger une communauté de vie antérieure. Pour les enfants mineurs, le parent sollicitant le regroupement familial doit être en droit de vivre avec lui selon les règles du droit civil. Un regroupement familial présuppose aussi de disposer d'un logement approprié pour la famille, c'est-à-dire un logement qui soit considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région de l'emploi (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Un tel regroupement peut être limité pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 annexe I ALCP). Enfin, un regroupement familial doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Leur pouvoir d'examen est limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II 177 consid. 3.2.2).
Contrairement à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une personne ressortissante d’une partie contractante peut donc en tout temps solliciter une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Selon le Tribunal fédéral, le fait qu’une enfant vienne en Suisse peu avant d’atteindre l’âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d’abus du droit conféré par l’art. 3 al. 1 ALCP en relation avec l’art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d’une partie contractante (ce qui est le cas en l’espèce). Lorsque l’enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l’instauration d’une vie familiale et non par des intérêts économiques (TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).
3. a) En l’espèce, les trois enfants étaient âgés de respectivement 15 ans, 14 ans et 11 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial au mois de juin 2013 (soit le moment déterminant pour calculer l’âge de l’enfant, cf. TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). On ne se trouve ainsi manifestement pas en présence d’une demande formulée peu avant l’âge limite de 21 ans, ce qui serait susceptible de constituer un indice d’abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’exigence relative à une relation familiale préexistante d'une intensité minimale est également remplie. A cet égard, il résulte des pièces produites par les recourants que A. X________ accompagné de son épouse s’est rendu régulièrement au Bénin et au Togo pour visiter ses enfants, qu’il prend en charge les frais de leur scolarité et qu’il s’informe régulièrement de leur parcours scolaire auprès des établissements concernés. A cela s’ajoute que, selon ce qu’indiquent les recourants, les enfants ont vécu avec leur grand-mère paternelle jusqu’à son décès en 2006. Même si le regroupement familial présente certainement un intérêt pour les enfants en ce qui concerne la suite de leurs études et leur avenir économique, le tribunal n’a dès lors pas de raison de mettre en doute le fait que la démarche des recourants tend principalement à permettre une vie familiale en Suisse vécue effectivement. Les conditions pour qu’un abus de droit puisse être retenu ne sont ainsi pas remplies.
b) aa) Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans sa réponse, on ne saurait au surplus refuser le regroupement familial au motif que la demande a été présentée 7 ans après la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du père ou au motif que ce dernier n’aurait jamais vécu avec ses enfants. Ce raisonnement se heurte au fait que l’ALCP (contrairement à la LEtr) ne prévoit pas de conditions temporelles pour déposer une demande de regroupement, en dehors de la limite d’âge de 21 ans. Il se heurte également au fait que l’existence d’une communauté de vie antérieure ne peut pas être exigée lorsqu’une demande de regroupement familial se fonde sur l’ALCP.
bb) Dans sa réponse au recours, le SPOP invoque également le fait que les enfants, qui ont vécu toute leur vie au Bénin, vont connaître d’importants problèmes d’intégration et que leur venue en Suisse, qui risque de constituer pour eux un déracinement difficile à surmonter, n’apparaît pas dans leur intérêt.
Il est vrai que les enfants ont toujours vécu en Afrique et que leur venue en Suisse impliquera nécessairement une forme de déracinement. Cela étant, on relève que les enfants devraient a priori vivre en Suisse dans un cadre familial alors qu’ils fréquentent actuellement des internats au Bénin et au Togo. De manière générale, le fait de permettre aux enfants de vivre ensemble avec leur père commun au sein d’un foyer apparaît ainsi conforme à leurs intérêts. A cela s’ajoute qu’ils viennent de pays francophones dans lesquels ils ont suivi une scolarité en français, apparemment dans des établissements de qualité. Leur intégration, notamment au niveau scolaire, ne devrait dès lors pas se heurter à des difficultés insurmontables. Dans ces circonstances, on ne saurait en tous les cas considérer que le regroupement familial requis est manifestement contraire à leurs intérêts et qu’il doit par conséquent être refusé en application de la CDE.
c) Pour le reste, l’autorité intimée ne prétend pas que les autres conditions posées par la jurisprudence (droit du parent de vivre avec les enfants selon les règles du droit civil, accord de l’époux, logement approprié) ne seraient pas remplies. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui refuse aux recourants une autorisation de séjour pour vivre auprès de leur père, ne respecte pas l’art. 3 annexe I ALCP. Elle doit par conséquent être annulée et la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre les autorisations UE/AELE en faveur des recourants B. X________, C. X________et D. X________.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision au sens du considérant précédent. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 9 juillet 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Service de la population).
Lausanne, le 20 janvier 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.