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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2016 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant, M. Christian Michel assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT VAUD, LA FRATERNITE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2015 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant du Kosovo (originaire de ********) né en 1969, est entré en Suisse en 2013. Dans un premier temps, il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) - actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Selon un courrier adressé par l'ODM à l'intéressé du 28 mars 2014, il a toutefois retiré sa demande à cette date au motif qu'il était venu en Suisse pour des raisons médicales uniquement.
B. A.________ a déposé un rapport d'arrivée daté du 31 mars 2014 auprès de la commune de Payerne, commune dans laquelle il était domicilié. Il confirmait le but de son séjour en Suisse pour des raisons médicales. Il a joint un rapport médical établi par la Dresse B.________ de la Policlinique médicale universitaire (PMU), à Lausanne, à l'attention de l'ODM dont il ressort en substance que lors d'un précédent séjour en Suisse en octobre 2005, il a été victime d'un accident de travail avec une fracture burst-split traitée par spondylodèse L3-L4. Il a ensuite été expulsé de Suisse en 2007. Il présentait des lombalgies basses chroniques invalidantes en lien avec l'accident de travail, raison pour laquelle il indiquait être revenu en Suisse pour se faire soigner. Il a alors bénéficié d'une thérapie physique et fonctionnelle des lombalgies lors d'un séjour à la Clinique romande de réadaptation. Une radiographie de la colonne vertébrale a mis en évidence un bris de la tige gauche de fixation pour laquelle un avis neurochirurgical a été demandé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il souffrait également d'un diabète de type II et d'une dyslipidémie qui ont été traités.
Le 14 mai 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour d'A.________ et il a demandé à ce dernier de lui transmettre un complément d'information au sujet de sa situation médicale et financière.
Le 30 juin 2014, A.________ a répondu au SPOP en expliquant qu'il avait tenté de se faire soigner au Kosovo mais que cela était très compliqué, compte tenu de la difficulté d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Il était revenu en Suisse d'une part pour se faire soigner et d'autre part pour que la SUVA se détermine quant à son invalidité. Il précisait qu'il percevait les indemnités journalières de la Suva. Il a joint un décompte d'indemnités de la SUVA pour les mois d'avril et mai 2014 dont il ressort qu'il touchait un montant mensuel de 857 fr. 15.
Par avis du 25 février 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP estimait d'une part que dans la mesure où il avait été soigné au Kosovo de 2007 à 2013, le traitement médical pour ses différentes pathologies, qui consistait dans la prise de médicaments, pouvait s'effectuer sans difficulté dans son pays d'origine. Le SPOP constatait d'autre part que ses moyens financiers étaient insuffisants pour garantir le financement de son traitement médical en Suisse. Il avait par ailleurs déjà déposé, à trois reprises, une demande d'asile en suisse, et une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2010 avait été prononcée à son encontre par le canton de Soleure. Dans ces conditions, sa sortie de Suisse n'était pas garantie. Les conditions auxquelles un étranger peut être admis à séjourner en Suisse, selon l'art. 29 LEtr n'étaient dès lors pas remplies.
A.________ s'est déterminé le 16 mai 2015. Il exposait que durant la période où il était retourné au Kosovo, il n'avait pas pu bénéficier d'un suivi médical adéquat. Son traitement avait consisté dans la prise de médicaments (anti-inflammatoires et anti-douleurs) mais son état de santé s'était détérioré et il ne pouvait plus exercer son ancienne profession. Il faisait également valoir qu'il était en litige avec la SUVA pour l'octroi de prestations en lien avec l'accident de 2005. Il a joint une copie d'un rendez-vous agendé le 4 mai 2015 au Service de neurochirurgie du CHUV, ainsi qu'une décision d'octroi de l'assistance judiciaire du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal relatif au litige l'opposant à la SUVA.
C. Par décision du 7 juillet 2015, se fondant sur les art. 29 et 30 LEtr et sur l'art. 31 OASA, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________, sous quelque forme que ce soit, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP a estimé que le traitement médical suivi par l'intéressé, qui consistait dans la prise de médicaments, pouvait s'effectuer au Kosovo. Il relevait par ailleurs que ni la prise en charge du traitement médical en Suisse ni sa sortie de Suisse après le traitement n'étaient garantis (art 29 LEtr). Le SPOP a également informé A.________ que le SEM rendrait vraisemblablement à son encontre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et qu'il disposerait dans ce cas d'un délai de 10 jours pour formuler ses objections, faute de quoi ladite décision serait définitive et exécutoire.
D. Par acte du 12 août 2015, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du 7 juillet 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut préliminairement à ce qu'il soit autorisé à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours. A titre principal, il conclut à l'admission de son recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit constaté que son renvoi de Suisse n'est pas raisonnablement exigible en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et à ce qu'il doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Dans son recours, il explique être venu une première fois en Suisse en 1996 et y avoir déposé une demande d'asile. Après avoir été attribué au canton de Berne, il n'est resté que trois mois, puis est retourné dans son pays d'origine, son fils étant tombé gravement malade. En 2003, il est revenu en Suisse pour trouver du travail et a déposé une nouvelle demande d'asile. Il a été attribué au canton de Soleure, mais n'y est resté que deux mois car il ne trouvait pas de travail. Il s'est donc installé dans le canton de Vaud où il a travaillé pendant deux ans, jusqu'à son accident en août 2005. Le canton de Soleure a prononcé son renvoi de Suisse en 2007. Il indique encore qu'actuellement il vit grâce à l'aide de ses amis et famille installés dans le canton de Vaud, qu'il est en totale incapacité de travail et qu'il souffre de multiples atteintes à sa santé.
L'intéressé a joint à son recours quatre rapports médicaux. Les deux premiers, datés des 1er et 8 avril 2015, ont été établis par des médecins de la PMU, sur formulaire officiel, à l'attention du SEM. Il en ressort que le traitement médical d'A.________ consistait, en avril 2015, en un traitement antalgique médicamenteux, une physiothérapie à but antalgique et un suivi psychiatrique de soutien. Les médecins indiquaient craindre que dans le pays d'origine de l'intéressé l'accès aux soins (suivi médical et psychiatrique, médication antalgique et antidiabétique, physiothérapie) soit limité. Il ressort en outre desdits rapports médicaux qu'A.________ est suivi, depuis l'été 2014, pour un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10, selon ICD 10) et en raison de traits de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31, selon ICD 10). Sur le plan psychiatrique, le traitement consistait en des entretiens psychiatriques selon besoin (en général bimensuels), un traitement anxiolytique de Temesta 1mg 1cpr/j en réserve, ainsi que des consultations avec l'assistante sociale. Les médecins estimaient qu'un retour dans le pays d'origine risquait de péjorer sa symptomatologie dépressive en augmentant le risque de passage à l'acte auto-agressif. Le 3e rapport médical, daté du 31 décembre 2012, a été établi par un psychiatre du Kosovo (********). Il est indiqué qu'A.________ a consulté ce médecin en raison d'une symptomatologie dépressive persistante. Le 4e rapport provient d'un chirurgien orthopédiste et traumatologue du Kosovo (********) et il est daté du 19 mars 2015. Il en ressort qu'A.________ a été traité entre 2007 et 2013 pour les problèmes liés à son accident de 2005 mais que pour des motifs techniques et financiers, il n'a pas pu être guéri.
Le SPOP a répondu le 20 août 2015 en concluant au rejet du recours. Il s'est référé à sa décision.
E. Par avis du 14 décembre 2015, la juge instructrice a invité le SPOP à indiquer au Tribunal si le SEM s'était déterminé sur les possibilités de traitement des problèmes de santé du recourant au Kosovo; si tel n'était pas le cas, le SPOP était invité à interpeller le SEM afin qu'il se détermine sur cette question.
Le 20 mai 2016, le SPOP a transmis au Tribunal une copie du rapport du SEM, par sa section Analyses, daté du 19 mai 2016, intitulé "Medizinisches Consulting". S'agissant du traitement de physiothérapie, le rapport indique qu'un service de physiothérapie existe à l'Hôpital universitaire de Pristina, le meilleur hôpital du Kosovo. Toutefois, il manque des spécialistes et du personnel formé. Il existe également deux cliniques privées qui offrent une bonne palette de soins en physiothérapie. Toutefois le coût de ces prestations est entièrement à la charge du patient. S'agissant du traitement psychiatrique, le SEM indique que les maladies psychiques de différents degrés de sévérité peuvent être traitées au Kosovo. Il existe ainsi sept centres ambulatoires "Mental Health Center (MHC)" pour le traitement des maladies psychiques, dont l'un se trouve à ********. Le nombre de personnes qui sont soignés dans ces centres est toutefois élevé, ce qui peut engendrer des délais d'attente. Quant au diabète, les examens de contrôle peuvent être effectués à l'Hôpital universitaire de Pristina. Il existe également un large choix de médicaments disponibles au Kosovo. Toutefois, la nouvelle génération de médicaments, qui sont plus onéreux, ne peut être trouvée que dans des pharmacies privées et leur coût n'est pas pris en charge par l'Etat. Le rapport du SEM comporte le commentaire suivant:
"Eine Behandlung komplexerer Krankheitsbilder, die eine abteilungsübergreifende Intervention unterschiedlicher Fachspezialisten (Neurochirurg, Endokrinologe, Psychiater, etc.) benötigt, ist im Kosovo mit einigem Aufwand verbunden, respektive erschwert.
Die Kosten privater Einrichtungen gehen vollumfänglich zu Lasten des Patienten.
Die Gesamtkosten können nicht zuverlässig geschätzt werden. Diese hängen unter anderem auch von der in Anspruch genommenen medizinischen Infrastruktur sowie den verschriebenen Medikamenten ab."
Le SPOP s'est déterminé sur le rapport du SEM en relevant que ce dernier ne concluait pas que le Kosovo ne disposait pas de structures médicales en mesure de prendre en charge les problèmes de santé du recourant. En tout état de cause, un retour au Kosovo ne placerait pas le recourant dans une détresse médicale telle qu'il faudrait en déduire que son renvoi ne peut pas être raisonnablement exigé.
Le recourant, désormais représenté par la Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne, s'est déterminé, dans une correspondance reçue le 13 juin 2016 par le Tribunal. Il relevait que les médicaments prescrits au recourant n'étaient pas disponibles au Kosovo et que l'accès aux soins en cas de maladies complexes était problématique et exigeait des efforts considérables que le recourant n'était pas à même de fournir, compte tenu de son état psychique. Le recourant s'est encore déterminé le 13 juillet 2016. Il a produit un rapport médical des Drs C.________ et D.________ de la PMU à Lausanne du 8 juillet 2016 qui posent les diagnostics suivants:
"- Lombosciatalgies chroniques, avec:
Status post-fracture burst split IV avec spondylodèse L3-L4, atteinte neurogène L4 chronique droite, dans un contexte d'accident de chantier le 21 août 2005
Status post-rupture d'une tige de spondylodèse fin 2013, sans macro-instabilité
- Diabète de type 2 non-insulino-requérant
- Dyslipidémie mixte
- Oesophagite de reflux de grade A (OGD du 2 janvier 2014)
- Suspicion de proctite à RCUH MAYO 1 avec patch caecal (coloscopie du 29 janvier 2014)
- Troubles anxieux
- Status post-fracture de la 2ème côte droite et déchirure du trapèze droit, lors de l'accident en 2005
- Carences martiale et en folates."
Les médecins indiquent que le recourant est suivi régulièrement au Centre de médecine générale où il est constaté progressivement une péjoration des douleurs et de sa mobilité, en dépit d'une persistance des exercices de physiothérapie faits à domicile par le patient, de même qu'avec un physiothérapeute. En raison de l'aggravation des douleurs devenant de plus en plus invalidantes et provoquant des difficultés importantes à la marche, le Centre de neurochirurgie a suggéré une consultation au Centre d'antalgie du CHUV. Cette dernière a eu lieu récemment et le patient a bénéficié d'infiltrations permettant une nette amélioration des douleurs. Ces infiltrations vont permettre de réaliser progressivement un changement de traitement, afin de mieux couvrir les douleurs, ainsi que de sevrer les traitements d'opiacés. Cette procédure peut prendre plusieurs mois, voire années, et nécessitera probablement plusieurs infiltrations. La situation a été réévaluée au mois de janvier 2016, par un orthopédiste à Lausanne, qui constate un trouble neurologique séquellaire et statique, ainsi qu'un déséquilibre important dans la balance sagittale. Au vu de la situation clinique, ainsi que des douleurs, un bilan biologique et osseux est actuellement en cours. Ce dernier aura pour but d'identifier les facteurs externes pouvant contribuer à l'accentuation des douleurs et redéfinir si une intervention chirurgicale pourrait être envisagée afin de corriger la posture du dos du recourant. Sur le plan psychiatrique, le recourant présente un trouble anxieux associé a un état dépressif modéré, avec un suivi psychiatrique régulier. La collaboration entre tous les intervenants participant à la prise en charge du recourant est jugée nécessaire à la poursuite de son traitement. Les médecins estiment qu'il est nécessaire de pouvoir poursuivre les investigations avec les services qui ont suivi le recourant jusqu'à présent, soit la PMU, les Services de neurochirurgie et de rééducation du CHUV, la psychiatre ainsi que l'orthopédiste de ville, nouvellement présent dans le suivi médical.
Le recourant a également produit un rapport médical du Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique FMH, du 19 mars 2016, qui discute le diagnostic et les conséquences de l'atteinte physique du recourant due à l'accident de 2005.
Le SPOP s'est encore déterminé le 19 juillet 2016. Il estime que les conditions d'octroi d'un permis humanitaire ou d'une admission provisoire ne sont pas remplies. Tout en reconnaissant que les pathologies dont souffre le recourant sont invalidantes et potentiellement chroniques, il estime qu'elles ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. Il rappelle que l'épouse et les trois enfants du recourant vivent au Kosovo, pays dans lequel il conserve des attaches outre familiales, culturelles et sociales.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant a sollicité son audition personnelle.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par écrit à plusieurs reprises. Vu le dossier de la cause et les motifs qui suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sans qu'il soit nécessaire de procéder à son audition personnelle. Il n'est dès lors pas donné suite à cette mesure d'instruction.
2. Le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour motifs médicaux.
Conformément à l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
Le recourant a indiqué être sans ressources financières et vivre de l'aide de ses proches en Suisse. Il ne remplit ainsi pas la première condition de l'art. 29 LEtr. Vu son parcours, consistant à solliciter à trois reprises l'asile et ses déclarations selon lesquelles il serait venu en Suisse pour trouver du travail, en tout cas en 2003, vu aussi l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le canton de Soleure jusqu'en 2010, c'est à juste titre que le SPOP a retenu que son départ de Suisse n'apparaissait pas garanti. A cela s'ajoute la nature potentiellement chronique des pathologies du recourant dont la durée de traitement apparaît incertaine (cf. PE.2012.0374 du 8 mai 2013, consid. 2). Le recourant ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEtr.
3. Le recourant estime que sa situation médicale fonderait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder un droit de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment de la très longue durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore de la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF 2010/55).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. PE.2015.0183 du 4 août 2016 consid. 6a; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012, consid. 2a, et les arrêts cités).
Dans un arrêt récent PE.2016.0077 du 7 avril 2016, il était question d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait notamment produit un article de 2010 publié par l'OSAR, qui mettait en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce qui avait pour conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. En outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. Le Tribunal de céans a cependant nié que ces circonstances justifient l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, retenant notamment ce qui suit (consid. 3b):
"La délivrance d'un permis humanitaire n'a toutefois pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). La recourante ne démontre pas que tel serait son cas. Elle se limite en effet à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. Cela ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, ce d'autant plus que les liens de la recourante avec la Suisse, où elle est arrivée illégalement en 2014, sont peu importants."
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a gardé ses attaches personnelles principales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses enfants. S'il a vécu quelques années en Suisse entre 2003 et 2007, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait bénéficié d'une autorisation de séjour valable à ce moment-là, ni qu'il ait été autorisé à travailler dans le canton de Vaud, alors qu'il dépendait du canton de Soleure. Quoi qu'il en soit, une telle durée de séjour est relativement courte. Il convient bien plutôt de retenir que le recourant a vécu la grande majorité de sa vie dans son pays d'origine où il conserve donc, outre ses liens familiaux, ses attaches prépondérantes. Quant à sa situation médicale, selon le dernier rapport du 8 août 2016, le recourant souffre de plusieurs problèmes de santé dont des lombosciatalgies chroniques liées à l'atteinte physique survenue lors de son accident de travail en Suisse en 2005, un diabète de type 2 non-insulino-requérant, une dyslipidémie mixte, et des troubles anxieux. Il s'agit de pathologies invalidantes et chroniques.
S'il est vrai qu'une partie de ces pathologies est due à un accident professionnel survenu en Suisse en 2005, il ne ressort pas du dossier dans quelle mesure cet emploi aurait été exercé légalement. Cela étant constaté, le traitement médical du recourant se compose d'un traitement de physiothérapie et d'infiltrations - censés à terme remplacer les traitements d'opiacés -, et d'un suivi psychiatrique, à raison d'entretiens bimensuels. Les médecins traitants indiquent craindre que l'accès aux soins soit limité dans le pays d'origine. S'il ressort effectivement du rapport du SEM qu'une prise en charge globale des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il bénéficie actuellement en Suisse, apparaît indisponible au Kosovo, du moins très difficile d'accès pour des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants, il n'en demeure pas moins que des possibilités de traitement – certes limitées – existent. Ainsi, le meilleur hôpital du Kosovo, soit l'Hôpital universitaire de Pristina, ville distante d'environ 60 km de ******** où vivent l'épouse et les enfants du recourant, peut offrir une physiothérapie, bien que simple, ainsi qu'un suivi pour les problèmes de diabète du recourant. Il existe en outre à ********, un centre ambulatoire (MHC) pour le traitement des maladies psychiatriques de différents degrés de sévérité. Si l'état du recourant sur le plan psychique venait à se péjorer, comme le craignent les médecins traitants, le recourant pourrait néanmoins bénéficier d'une prise en charge. Le fait que ces centres soient chargés et qu'un délai d'attente plus ou moins long soit nécessaire n'est pas déterminant. En effet, cette situation impacte le recourant de la même manière que ses compatriotes placés dans une situation similaire. Quant aux médicaments qui lui sont actuellement prescrits, il s'agit de médicaments de nouvelle génération qui ne figurent pas sur la liste des médicaments pris en charge par l'Etat. Ils pourront néanmoins a priori être remplacés par d'autres médicaments plus anciens pris en charge par l'Etat, quand bien même ils seraient moins efficaces que ceux dont il dispose actuellement en Suisse. En définitive, la possibilité de soins au Kosovo n'apparaît pas inexistante et le recourant ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la population kosovare. Certes, les prestations médicales obtenues en Suisse sont supérieures à celles offertes au Kosovo; conformément à la jurisprudence précitée, ce fait ne suffit toutefois pas à justifier une exception aux mesures de limitation.
Par conséquent et au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait considérer que la situation du recourant - dont les attaches familiales, culturelles et sociales se trouvent au Kosovo - serait constitutif d'un cas individuel d'extrême gravité. Il convient dès lors de confirmer la décision attaquée sur ce point.
4. Le recourant fait valoir que sa situation médicale justifierait l'octroi d'une admission provisoire.
a) Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Une nécessité médicale peut justifier l'octroi d'une admission provisoire (art. 83 al. 4 LEtr). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (PE.2015.0071 du 17 avril 2015 consid. 3a). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) Le SPOP estime qu'il n'y a pas lieu de proposer l'admission provisoire du recourant pour des motifs médicaux. Le Tribunal retient, dans la mesure de ses compétences (cf. notamment PE.2009.0090 du 27 octobre 2009), que cette appréciation n'est pas critiquable, compte tenu de la jurisprudence précitée. En effet, il n'est pas démontré qu'en cas de retour, l'état de santé du recourant se dégraderait, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, voire de sa vie, à brève échéance.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu la situation précaire du recourant, il est statué sans frais (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 juillet 2015 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.