TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.B________:, à 1********, représenté par Me Sophie BEROUD, avocate à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

      Recours A.B________: c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2015 (rejetant une demande de reconsidération et ordonnant son renvoi de Suisse).  

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.B________:, ressortissant du Kosovo né le ********1979, est entré une première fois en Suisse le 14 octobre 1998. Il a déposé une demande d'asile le 7 octobre 2002, qu'il a retirée le 16 octobre 2002 avant de quitter le pays le 19 octobre 2002.

B.                               Selon ses déclarations, A.B________: est entré une seconde fois en Suisse en août 2008.

Par décision du 3 février 2009, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé une demande de main d'oeuvre étrangère déposée en faveur de A.B________: par un maraîcher de la région. Vu ce prononcé, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé, par décision du 16 mars 2009, de délivrer à A.B________: une autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par arrêt du 9 juin 2010 (arrêt PE.2009.0210). Le recours formé devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 5 août 2010 (arrêt 2D_33/2010).

Dès lors que la décision du SPOP était exécutoire, A.B________: s'est vu impartir un délai pour quitter la Suisse. Il ne s'est toutefois pas conformé à cette injonction et a continué de séjourner et de travailler en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires.

Par ordonnance pénale du 20 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à 90 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 francs, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

C.                               Le 27 septembre 2012, A.B________: a demandé une autorisation de séjour pour cas personnel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a fait valoir qu'il avait vécu en Suisse de 1998 à 2002 et qu'il y vivait à nouveau depuis 2008, qu'il exerçait une activité lucrative, qu'il disposait d'un soutien important de la population, qu'il faisait des efforts pour apprendre le français et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'aucune poursuite.

Par décision du 14 août 2013, le SPOP a refusé à A.B________: l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Après avoir rappelé que le fait pour un étranger d'avoir vécu de nombreuses années en Suisse ne suffit pas afin d'admettre un cas d'extrême gravité, il a estimé que l'intéressé ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un tel cas. Il a ajouté que ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale de l'intéressé ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation, et ce tant au regard des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'au regard de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales. Aussi, il a retenu qu'il ne se justifiait pas d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, ni par conséquent de proposer en sa faveur l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations).

Par arrêt du 6 décembre 2013 (PE.2013.0365), la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours déposé par A.B________: contre cette décision. La Cour de céans a notamment relevé ce qui suit:

"[A.B________:] n'a ni épouse ni enfant. S'agissant de sa situation professionnelle, il allègue avoir travaillé pour le compte d'un maraîcher du 1er décembre 2008 au 29 novembre 2009, puis comme aide ferrailleur dès le 29 septembre 2011. Il n'indique en revanche pas au moyen de quelles ressources il a vécu durant près de deux ans entre fin novembre 2009 et fin septembre 2011. A cet égard, il résulte de l'extrait du compte individuel AVS qu'il a travaillé six mois en 2010. En 2013, le recourant a de surcroît sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage, qui lui ont été refusées à défaut d'aptitude au placement (cf. courriers du Service de l'emploi des 28 juin et 6 août 2013). Outre que l'intégration professionnelle du recourant n'est pas exceptionnelle, elle ne peut donc pas non plus être qualifiée d'excellente comme ce fut le cas dans l'arrêt auquel il se réfère.

Par ailleurs, actuellement âgé de 34 ans, le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois à l'âge de 19 ans, avant d'en repartir à 23 ans, puis de revenir à 29 ans. Il a donc passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, en particulier toute sa jeunesse, de sorte qu'il ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer ni rencontrer plus de difficultés qu'un autre compatriote pour y trouver du travail. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas entretenir de liens particuliers avec la Suisse qui pourraient justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, étant rappelé que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage qu'il a pu nouer normalement sont insuffisantes à cet égard. Il n'invoque pas non plus de problèmes de santé.".

Cet arrêt est aujourd’hui définitif et exécutoire.

D.                               Le 25 novembre 2013, A.B________: a épousé au Kosovo une de ses compatriotes, née le 7 mai 1986.

Le 10 février 2014, le SPOP a imparti à A.B________: un délai au 9 mai 2014 pour quitter la Suisse.

Le 17 mars 2014, l'épouse de A.B________: a demandé au SPOP de bien vouloir leur accorder un délai pour quitter la Suisse, car elle attendait un enfant pour le mois d'octobre 2014.

Le 4 mai 2015, le SPOP a imparti à l'intéressé et à sa famille un délai au 15 juin 2015 pour quitter la Suisse.

Par décision du 5 mai 2015, le SDE a refusé une demande de main d'oeuvre étrangère déposée en faveur de A.B________: par un maraîcher de la région.

Le 18 juin 2015, le SPOP a convoqué A.B________: le 2 juillet 2015 dans ses bureaux, afin de convenir d'une date pour un vol de retour.

E.                               Le 24 juin 2015, A.B________: a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP du 14 août 2013 en faisant valoir que sa situation s'est modifiée depuis l'entrée en force de cette décision, dans la mesure où il s'est marié avec une compatriote le 25 novembre 2013, qu'ils ont eu ensemble un enfant le 1er octobre 2014, qu'ils vivent tous les trois dans le canton de Vaud et qu'il serait dangereux pour lui et sa famille de rentrer dans leur pays d'origine, car son nom figure sur une liste des anciens combattants de l'armée de libération du Kosovo (UCK) publiée sur internet (http://komveterani.net/repository/docs/PJESEMARRES dukagjini komanda.pdf) par les autorités kosovares. Or, selon lui, un grand nombre de ces anciens combattants ont déjà été arrêtés ou ont disparu. II a ajouté qu'un tribunal devait également être créé pour les juger. Il a également allégué que son épouse et leur fils souffrent de problèmes de santé. Il a notamment produit deux certificats médicaux qui attestent que son épouse était en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie du 10 juin 2015 au 19 juin 2015, respectivement du 22 juin 2015 au 6 juillet 2015.

Par une décision du 14 juillet 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de A.B________:, subsidiairement l'a rejetée, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a par ailleurs levé l'effet suspensif à un éventuel recours. Le SPOP a considéré que l'entrée en Suisse en janvier 2014 de l'épouse de A.B________:, en situation illégale, ainsi que la naissance de leur enfant en octobre 2014, ne constituaient pas des faits nouveaux pertinents. Le SPOP a précisé que la situation de l'épouse de l'intéressé et de leur fils ferait l'objet d'une décision séparée. Le SPOP a également relevé que A.B________: n'avait pas établi, à satisfaction de droit, que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète, ou qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international; il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé ferait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une procédure d'extradition.

F.                                Le 15 août 2015, A.B________: a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut, sous suite des frais et dépens, principalement à ce que sa demande de réexamen soit admise et à ce que lui et sa famille se voient délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que sa demande de réexamen soit admise et à ce que lui et sa famille soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire, plus subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Il demande également la restitution de l'effet suspensif. Le recourant relève que sa situation a évolué puisqu'il figure sur une liste des anciens combattants de l'armée de libération du Kosovo (UCK) publiée sur internet, qu'un tribunal est sur le point d'être créé pour juger ces anciens combattants, et que la situation est actuellement extrêmement tendue au Kosovo, des personnes, pour la plupart des anciens combattants de l'UCK, se faisant régulièrement abattre par vengeance ou pour des motifs politiques. Il fait valoir qu'il est maintenant père de famille, qu'il vit en Suisse avec son épouse et leur fils, que ces derniers souffrent tous les deux de problèmes de santé et qu'il ne saurait être exigé d'eux qu'ils quittent la Suisse dans ces circonstances. Il a notamment produit un certificat médical daté du 14 août 2015 qui atteste que son épouse était en incapacité de travail à 100% du 14 août au 28 août 2015 pour une lombalgie aiguë, ainsi que deux copies de cartes de rendez-vous qui attestent que son enfant avait rendez-vous au Centre imagerie médicale à Montreux le 22 juin 2015 et chez un pédiatre le 5 août 2015.

Le 20 août 2015, le SPOP a indiqué qu'il laissait la question de la restitution de l'effet suspensif à l'appréciation du juge. Il a également produit son dossier.

Par décision du 24 août 2015, le juge instructeur a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

G.                               A.B________: a déposé une demande d'assistance judiciaire, en demandant à être dispensé du paiement de l'avance de frais et à se voir désigner un avocat d'office en la personne de Me Sophie Beroud. Il n'a pas été en l'état statué sur cette requête. Aucune avance de frais n'a été requise.

 

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir réexaminé sa décision du 14 août 2013, confirmée par arrêt de la CDAP du 6 décembre 2013.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L’hypothèse envisagée par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, le mariage du recourant avec une de ses compatriotes en novembre 2013, la naissance de leur enfant en octobre 2014 et la résidence de la famille en Suisse ne constituent pas des faits nouveaux importants au sens de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD dans la mesure où l'épouse du recourant et leur fils ne disposent actuellement d'aucun titre de séjour susceptible de fonder un droit de séjour pour l'intéressé, par regroupement familial. Le recourant allègue certes que sa femme et leur enfant souffrent de problèmes de santé et il a produit des certificats médicaux qui attestent que son épouse est atteinte d'une lombalgie. Le recourant n'a cependant donné aucune indication au sujet de l'affection dont souffre son fils, ni expliqué les raisons pour lesquelles ces atteintes à la santé rendraient impossible le retour de sa famille dans son pays d'origine. L'état de santé de l'épouse du recourant et de leur fils doit de toute façon être apprécié dans le cadre de la procédure qui les concerne. S'ils obtiennent un titre de séjour, le recourant pourrait alors demander une autorisation de séjour par regroupement familial et il appartiendrait à l'autorité intimée de statuer sur cette question. 

Le recourant allègue certes que son nom figurerait sur une liste énumérant d'anciens membres de l'UCK publiée récemment sur internet, qu'il a produite, et que, de ce fait, il encourrait des représailles de la part des familles de victimes de ce groupe armé ou encore risquerait d'être jugé par un tribunal nouvellement constitué en ex-Yougoslavie. Il ne fait valoir cependant aucun élément concret ni ne dépose de pièces qui rendraient vraisemblables ses déclarations. Il ne prétend notamment pas que lui ou sa famille auraient reçu des menaces depuis la publication de cette liste. Il a bien transmis au tribunal des copies de coupures de presse récentes relatant les problèmes de sécurité qui existent au Kosovo. Il ne s'agit cependant pas d'un phénomène nouveau puisque cette situation existe sans doute depuis la fin de la guerre qui a embrasé cette région il y a une vingtaine d'années. Rien ne permet de penser qu'en cas de retour du recourant dans son pays d'origine, sa sécurité serait plus menacée que celle de ses compatriotes qui vivent actuellement au Kosovo.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré, le 14 juillet 2015, que le recourant n'avait invoqué aucun fait nouveau important, ni partant que sa situation s'était modifiée dans une mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Le SPOP pouvait donc renoncer à réexaminer sa première décision.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD).  Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 juillet 2015 est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.